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101 II 3

101 II 3

Rubrum

2. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause de Marval et Hauser contre Vaud, Conseil d'Etat.

Regeste

Art. 266 al. 1 ch. 3 et 268a CC. 1. Droit transitoire (consid. 1). 2. L'art. 268a CC ne renferme aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction (consid. 2). 3. Les critères permettant d'admettre dans un cas l'adoption d'une personne majeure doivent être appliqués strictement (consid. 3). 4. Notion de communauté domestique (consid. 4 et 5).

Faits

A.

- Adélaïde de Marval, née en 1898, domiciliée à Chexbres, a présenté le 19 septembre 1972 une demande d'adoption en faveur de Gaston Hauser, né en 1941, domicilié à Lausanne.

Dame de Marval est veuve et n'a pas de descendance. Hauser est célibataire. Il réside à Lausanne depuis sa naissance, sauf interruption de séjour du 25 mai au 15 novembre 1963, d'avril à octobre 1966 et du 31 mars 1967 au 1er mai 1969. Ses parents naturels sont encore en vie. Hauser est actuellement au service du Touring Club Suisse, à Genève.

Dame de Marval a fait preuve d'une constante générosité à l'égard de Hauser, l'a introduit dans sa famille, lui a fourni son appui pour lui permettre de compléter sa formation, lui a ouvert sa maison depuis de nombreuses années et lui laisse actuellement une chambre chez elle où il passe régulièrement ses fins de semaine.

B.

- Par décision du 6 décembre 1974, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, confirmant la décision du Chef du Service de justice et de législation du 20 mai 1974, a rejeté la requête d'adoption.

Cette décision repose sur la considération qu'une des conditions posées par l'art. 266 ch. 3 CC - savoir une vie en communauté domestique pendant cinq ans - fait défaut, des séjours en fin de semaine, même répétés, ne pouvant constituer une telle communauté.

C.

- Dame de Marval et Gaston Hauser recourent en réforme contre cette décision. Ils concluent à ce que la demande d'adoption soit accueillie.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose le rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La demande d'adoption a été déposée le 19 septembre 1972. Elle n'a cependant pas abouti avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1972 sur l'adoption, de sorte qu'elle est soumise, comme l'a admis avec raison le Conseil d'Etat vaudois, aux dispositions de cette loi.

2.

Les recourants prétendent que l'instruction devant les autorités cantonales n'a pas été contradictoire, qu'ils n'ont pas été entendus par les autorités qui ont statué, et que l'essentiel des investigations faites par l'administration a reposé sur un rapport de police erroné et fondé en grande partie sur des bavardages de village. Ils invoquent une violation des art. 51 OJ et 268a CC.

Ce moyen est irrecevable en instance de réforme; l'art. 51 OJ et l'art. 268a CC ne renferment en effet aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction.

3.

Les recourants invoquent l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC, aux termes duquel une personne majeure peut être adoptée lorsque sont établis de justes motifs et que cette personne a vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs.

a) Le principe même de l'adoption des majeurs a fait l'objet de controverses lors de l'élaboration de la loi. S'il a néanmoins été admis, c'est "à titre d'exception, en présence d'une situation comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, FF 1971 I 1245). Le projet du Conseil fédéral se bornait cependant, à l'art. 266 al. 1 ch. 3, à exiger que "d'autres raisons majeures justifient l'établissement d'un lien de filiation légitime". Il visait par là des cas analogues à ceux visés aux ch. 1 et 2 de cette disposition, dans la mesure où des motifs importants le justifiaient (FF 1971 I 1245, 1288).

b) Lors de la délibération parlementaire, après que le caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs eut encore été souligné (Bull. stén. 1971, CE, pp. 724/725; 1972 I, CN, p. 588/589), deux cautèles supplémentaires ont été introduites: l'une visait tous les cas d'adoption de majeurs et subordonnait une telle adoption à l'absence de descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au seul cas du ch. 3 et introduisait la condition que l'adopté ait "vécu pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs".

Selon le rapporteur du Conseil des Etats, dont les considérations n'ont soulevé aucune objection, l'exigence de la vie commune pendant cinq ans était destinée à mettre obstacle à des adoptions ayant un but étranger à celui que la loi entendait assigner à l'institution - ainsi éluder une partie de l'impôt successoral ou faire échec à la réserve héréditaire de collatéraux. En outre, cette condition était justifiée par la considération que "l'exigence d'une communauté domestique prolongée... aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses, à l'établissement, pendant ce laps de temps, d'étroites relations personnelles" (Bull. stén. 1971, CE, p. 725, trad.).

Le législateur a ainsi entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum.

Les principes régissant l'adoption des majeurs sont exprimés de façon claire dans le texte légal. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée de façon extensive que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective.

4.

Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge (cf. EGGER, Kommentar, n. 10 ad art. 331 CC; voir également la notion étroite de ménage commun de l'art. 110 CP, RO 72 IV 5, 86 IV 158). Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse.

5.

En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Hauser, qui travaille à Genève, a toujours résidé à Lausanne, sauf deux absences de six mois chacune en Angleterre (1963 et 1966) et un séjour de deux ans à Zurich de 1967 à 1969; il réside encore à l'heure actuelle à Lausanne et ne passe chez dame de Marval que ses fins de semaines.

Ces séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre d'intérêts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique; il y manque en effet un élément essentiel, soit la continuité de la vie commune.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours et confirme la décision attaquée.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 110 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 266 e Art. 268a — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 51 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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