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12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 1977 dans la cause R. contre Cour d'assises du Ve arrondissement du canton de Berne

Regeste

Art. 84 OJ; recours en cas d'expertise en matière pénale. 1. Lorsque le juge omet ou refuse d'ordonner l'examen de l'accusé alors que le droit pénal fédéral prescrit une expertise, la voie du pourvoi en nullité est ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit public (confirmation de jurisprudence, consid. 1 litt. a). 2. Lorsque c'est l'expertise elle-même qui est critiquée, ou les conclusions qu'en a tirées l'autorité cantonale, c'est l'appréciation des preuves par cette dernière qui est en cause. Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité n'est pas ouverte et c'est alors le recours de droit public qui permettra seul au justiciable de défendre ses droits (changement de jurisprudence, consid. 1 litt. b).

Faits

Le ressortissant français R., qui est né le 23 février 1950, a commis de juillet à septembre 1973 diverses infractions dont la plus grave est d'avoir tué à coups de couteau une vieille femme partiellement impotente au domicile de laquelle il cherchait de l'argent. Il a été condamné le 19 novembre 1975 par la Cour d'assises du Ve arrondissement du canton de Berne à 20 ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, pour brigandage qualifié au sens de l'art. 139 ch. 2 al. 2 CP, brigandage et vols répétés.

Dans le cadre de ce procès, au cours de l'instruction, R. avait été soumis à l'examen d'un expert psychiatre avec lequel il ne s'est pas entendu et qui a conclu à son entière responsabilité pénale. Il a vainement demandé aux débats de la Cour d'assises qu'une contre-expertise soit ordonnée.

Outre un pourvoi en nullité sur lequel il sera statué séparément, R. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à l'annulation du jugement attaqué. Il se plaint de la violation du droit d'être entendu qui résulterait selon lui du fait que l'expertise précitée est incomplète, en ce qu'elle ne se prononce pas avec pertinence sur le placement éventuel dans une maison d'éducation au travail au sens de l'art. 100bis CP et que les conclusions en seraient lacunaires, en contradiction avec les observations. Il fait enfin valoir que les relations entre l'expert et lui auraient été extrêmement mauvaises.

Considérants

Considérant en droit:

1. Il a été jugé (ATF 96 I 71) que le prévenu peut former un pourvoi en nullité contre le refus d'ordonner une contre-expertise psychiatrique dans une procédure pénale et que de ce fait, conformément à l'art. 84 OJ, la voie du recours de droit public ne lui est pas ouverte sur ce point. Selon cette jurisprudence, le recours de droit public du recourant devrait être déclaré irrecevable. Toutefois, après un nouvel examen et avec l'accord de la Chambre de droit public avec laquelle elle a procédé à un échange de vues au sens de l'art. 16 OJ, la cour de céans estime qu'il convient de tempérer l'absolu de l'affirmation qui précède par quelques précisions.

a) Il ressort des art. 10 ss CP, et plus particulièrement de l'art. 13 CP, que le juge doit ordonner l'examen de l'inculpé s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté. Si le juge ignore, ne se rend pas compte ou conteste à tort que l'une de ces conditions est réalisée, ou si, tout en le reconnaissant, il renonce néanmoins à mettre en oeuvre une expertise, il viole le droit pénal fédéral. Il en va de même s'agissant des autres hypothèses dans lesquelles le droit fédéral prescrit une expertise (cf. art. 42, 43, 44, 100 CP). Dans ce cas, la voie du pourvoi en nullité est évidemment ouverte, ce qui exclut la possibilité du recours de droit public, conformément au précédent rappelé plus haut.

b) On ne saurait cependant dire d'une manière générale qu'en prescrivant une expertise, le droit fédéral garantit en même temps qu'elle devra être suffisante et que par conséquent, si le juge rejette une requête de contre-expertise fondée sur les défauts de la première expertise, le requérant pourra sans autre former un pourvoi en nullité conformément à l'art. 269 al. 1 PPF.

Au contraire, lorsque c'est l'expertise elle-même qui est critiquée, soit en raison de l'incapacité ou de la partialité de l'expert, soit parce qu'elle souffre de contradictions internes irréductibles, soit que l'expert a omis de faire porter ses investigations sur des points de fait ayant une incidence sur les conclusions de son rapport, soit enfin que le juge, se méprenant sur le sens de l'expertise, en a déduit des constatations de fait qu'elle ne justifie pas en réalité, c'est l'appréciation des preuves par le juge qui est contestée. Dans cette hypothèse, le recourant ne saurait donc suivre la voie du pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 litt. b PPF). Le problème serait le même si le juge refusait d'ordonner une seconde expertise alors que la première fait l'objet des griefs énumérés plus haut. Seul le recours de droit public permettra alors au justiciable de défendre ses droits en se fondant non pas sur le droit pénal fédéral, mais sur l'art. 4 Cst., que ce soit en invoquant une violation du droit d'être entendu ou en se prévalant d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 10, Art. 13, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 100, Art. 100bis e Art. 139 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 16 e Art. 84 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 269 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.

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