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108 V 45

108 V 45

Rubrum

12. Extrait de l'arrêt du 2 avril 1982 dans la cause Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance contre Germond et Tribunal cantonal des assurances, Neuchâtel

Regeste

Art. 12 ss LAMA. La compensation opérée par une caisse-maladie entre prestations échues et cotisations arriérées ne doit pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur. Faut-il même l'exclure quand il s'agit de prestations pour frais de traitement? (Question laissée indécise.)

Considérants

Considérant en droit:

1.

La question qu'il faut examiner en l'espèce est la suivante: la Fraternelle de Prévoyance était-elle en droit, le 10 mars 1980, de compenser la créance de cotisations et frais qu'elle avait contre Antoine Germond, au total fr. 1'793.10, avec des prestations qu'elle lui devait à titre de frais de guérison, d'un montant de fr. 1'104.60?

Le titre premier de la LAMA ne contient pas de prescriptions sur une telle compensation, au contraire du titre II concernant l'assurance-accidents, dont l'art. 96 al. 3 a la teneur suivante: "La Caisse nationale peut compenser le montant des prestations en argent qu'elle doit à un assuré ou à un survivant, sauf les frais funéraires, avec toute créance exigible qu'elle possède contre la même personne." Cependant, on admet que la Caisse nationale doit éviter, en usant de son droit de compenser, de plonger dans la détresse l'assuré et ses proches (MAURER, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd., 1963, p. 278 ch. 4). L'art. 48 al. 3 LAM réduit la faculté pour l'assurance militaire de compenser ses créances avec ses dettes de prestations en espèces aux cas où la créance qu'elle fait valoir a sa cause dans une faute de l'assuré. Dans le domaine de l'assurance-chômage, selon les art. 34 al. 2 LAC et 42 OAC, les créances de la caisse dérivant de l'obligation de restituer des indemnités sont compensables avec les indemnités de chômage jusqu'à concurrence de la moitié de celles-ci pour les assurés sans obligation d'entretien ou d'assistance et d'un tiers pour les assurés remplissant de telles obligations.

D'autre part, l'art. 20 al. 2 LAVS règle la compensation entre certaines créances et dettes de différentes assurances sociales. Concernant l'assurance-maladie, il prévoit, dans sa version française, que les indemnités journalières peuvent être compensées avec des prestations échues. Mais il ressort du contexte et de la version allemande de cette disposition qu'en réalité ce sont les créances de l'assurance en restitution d'indemnités journalières qui peuvent ainsi être compensées avec les prestations d'assurance échues. Suivant la jurisprudence, l'administration outrepasse les limites de son pouvoir d'appréciation si elle ordonne une compensation mettant en péril les moyens d'existence du débiteur, c'est-à-dire qui le prive du minimum vital prévu par le droit de la poursuite et de la faillite (art. 93 LP; voir ATF 107 V 75 consid. 2 et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence s'inspire de l'art. 125 ch. 2 CO, aux termes duquel ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains dudit créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et de sa famille.

2.

En vertu de l'art. 1er al. 2 LAMA, les caisses-maladie s'organisent à leur gré, en tant que la loi ne contient pas de règles contraires. Dans le domaine ici en discussion, la caisse-maladie a pris dans ses statuts, à l'art. 70 ch. 4, la disposition suivante:

"Lorsque la caisse rembourse les frais de traitement à l'assuré, elle est en droit de déduire les sommes qui lui sont dues."

Comme on vient de le voir, la loi applicable aux caisses-maladie ne contient pas de réglementation sur la compensation. La Cour de céans a toutefois déclaré admissible, en principe et dans ses grandes lignes, la compensation dans le domaine de l'assurance-maladie également (voir p.ex. RJAM 1973 no 174 p. 131 consid. 2). La situation devrait donc théoriquement être réglée valablement par la clause précitée des statuts de la Fraternelle de Prévoyance. Cependant, il est arrivé au Tribunal fédéral des assurances de déclarer nulles, en tout ou partie, des dispositions internes de caisses qui, sans violer aucun article de la LAMA, lui sont apparues comme contraires aux principes régissant l'assurance sociale en général, ou une assurance fondée sur le système de la mutualité en particulier. A cet égard, les restrictions - inspirées, on l'a vu, de l'art. 125 ch. 2 CO - apportées par la jurisprudence au droit de compenser prévu par l'art. 20 al. 2 LAVS s'imposent certainement aux caisses-maladie aussi: la compensation telle que la permet l'art. 70 ch. 4 des statuts de la recourante ne doit dès lors pas mettre en péril les moyens d'existence du débiteur. On pourrait même se demander si, par analogie avec l'art. 96 al. 3 LAMA, il ne faudrait pas interdire toute compensation d'une créance de la caisse-maladie avec des prestations qu'elle doit à titre de frais de guérison. Cette question souffre cependant de demeurer indécise, car, dans la situation financière déplorable où se trouve l'intimé, la compensation décidée par la recourante porte atteinte, manifestement, au minimum vital de ce dernier, ce qui suffit pour justifier le dispositif du jugement cantonal.

La Fraternelle de Prévoyance objecte que la solution qu'elle critique revient à faire payer par les assurés consciencieux les cotisations de ceux qui ne veulent ou ne savent gérer leurs affaires. Toutefois, les caisses-maladie ont des moyens - dont la recourante a fait usage dans ses statuts - pour se prémunir contre les pertes sur cotisations. C'est ainsi qu'elles peuvent exclure les mauvais payeurs (art. 23 al. 1 let. a et 74 ch. 1 al. 2 des statuts; voir p.ex. ATF 96 V 17 consid. 3a) ou provoquer la suspension de leur droit aux prestations (art. 74 ch. 1 al. 1 des statuts). On notera que la Fraternelle de Prévoyance a renoncé en l'occurrence à faire usage des art. 72 ch. 7 et 74 ch. 1 de ses statuts, de sorte qu'il lui incombe de verser à l'assuré les prestations qu'elle a reconnu lui devoir dans le cas particulier.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 125 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, Art. 42 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 1998, 1 febbraio 1999, 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 giugno 2001, 1 agosto 2001, 1 aprile 2003, 1 novembre 2003, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 marzo 2005, 1 ottobre 2005, 1 dicembre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 febbraio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 5 dicembre 2008, 1 settembre 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 19 agosto 2014, 1 giugno 2015, 1 aprile 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 febbraio 2019, 3 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 23 gennaio 2023, 1 aprile 2023, 15 luglio 2023, 1 marzo 2024, 1 aprile 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 18 giugno 2025, 1 luglio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 20 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 aprile 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 giugno 2002, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 93 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione militare, Art. 48 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 gennaio 2004, 1 luglio 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 15 novembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Loi sur l’administration des communes, Art. 34 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 19 agosto 2025.

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