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109 IB 203

109 IB 203

Rubrum

35. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 mai 1983 dans la cause B. contre Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 16 LCR: retrait du permis de conduire. Le jugement pénal ne lie pas l'autorité administrative. Cependant, si la réalisation de l'infraction ou la qualification juridique de l'acte est contestée, le permis de conduire ne sera retiré - en règle générale - qu'après la clôture de la procédure pénale. Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Les autorités administratives ne peuvent prendre une mesure de retrait de permis de conduire admonitoire que s'il est prouvé que le conducteur a commis une infraction à la LCR. En principe, un jugement pénal ne lie pas l'autorité administrative. Cependant, l'indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits, ce qui met en péril la sécurité du droit. Afin d'éviter le plus possible ces contradictions, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que lorsque la qualification de l'acte ou la culpabilité sont douteuses, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale se sera achevée par un jugement entré en force; car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction (ATF 106 Ib 398 consid. 2).

Selon la jurisprudence, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 105 Ib 19 /20).

En l'espèce, le jugement du Tribunal de police du district de Lausanne a été rendu le 2 novembre 1982 alors que l'arrêt attaqué est du 10 novembre 1982. La première de ces décisions a libéré le recourant de l'accusation de conduite en état d'ivresse alors que la seconde l'a reconnu coupable de cette infraction. Au mépris de la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il s'est écarté du jugement pénal.

Certes, le Tribunal administratif du canton de Genève semble avoir ignoré au moment où il a statué l'existence du jugement pénal rendu depuis 8 jours. L'autorité administrative devait cependant se douter qu'une procédure pénale serait ouverte, la police ayant saisi le juge informateur (rapport de police du 15 avril 1982). Si malgré cela elle entendait se prononcer avant le juge pénal, il lui appartenait d'établir les faits - contestés - avec un soin et une précision particuliers, afin d'éviter une solution par trop éloignée du jugement pénal. Il convient en conséquence d'examiner sous l'angle de l'art. 105 al. 2 OJ si l'arrêt attaqué répond à ces exigences.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 16 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 gennaio 2003, 1 febbraio 2003, 1 aprile 2003, 1 ottobre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 105 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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