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114 II 345

114 II 345

64. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 novembre 1988 dans la cause Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et de l'Horlogerie contre S.

Regeste

Protection de la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO); qualité pour agir des associations professionnelles. Rappel de la jurisprudence. Une atteinte qualifiée aux droits de la personnalité du travailleur n'est pas une condition de la qualité pour agir d'un syndicat.

Faits

La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie et de l'Horlogerie (FTMH) a ouvert action contre S. en demandant qu'ordre lui soit donné de démonter ou mettre hors service les installations de surveillance vidéo des ateliers de son entreprise. La Cour civile du Tribunal cantonal du Jura a débouté la FTMH pour défaut de qualité pour agir. La FTMH recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral.

Considérants

3. a) Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse (ATF 108 II 217 consid. 1 et les références). Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l'action (ATF 107 II 85 consid. 2 et les références), qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 74 II 216 consid. 1). De même que la reconnaissance de la qualité pour défendre signifie seulement que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur (ATF 107 II 85 consid. 2), revêtir la qualité pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir cette prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient à savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d'un droit (KUMMER, dans RJB 112/1976 p. 167, "Die Rechtsprechung des Bundesgerichts 1974"; le même auteur, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., p. 66 ss), en son propre nom (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 139; STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur Zürcherischer Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 19 § 27/28). En conséquence, la reconnaissance de la qualité pour agir ou pour défendre n'emporte pas décision sur l'existence de la prétention du demandeur, que ce soit quant au principe ou à la mesure dans laquelle il la fait valoir (ATF 107 II 86 consid. 2).

b) S'agissant de la qualité pour agir des associations professionnelles, la jurisprudence l'a reconnue quand elles entendent défendre un intérêt collectif comprenant non seulement l'intérêt personnel de leurs membres mais aussi celui des personnes qui, sans compter parmi leurs adhérents, exercent cependant le métier de ces derniers. Toutefois, même dans cette hypothèse, la qualité pour agir des associations est subordonnée à la condition qu'elles soient habilitées par leurs statuts à sauvegarder les intérêts économiques de leurs membres et que ceux-ci aient eux-mêmes qualité pour intenter l'action (ATF 86 II 21 consid. 2, ATF 73 II 65). Si elles peuvent ester en justice pour défendre les intérêts communs d'une profession, elles ne sauraient en revanche avoir cette qualité pour réclamer la réparation d'un dommage subi par un de leurs membres personnellement (ATF 86 II 23). Ces principes ont été rappelés dans un arrêt rendu en matière de cartel, où ils ont été appliqués par analogie (ATF 103 II 299 ss consid. 2 à 5). Pour ce qui concerne plus particulièrement la protection de la personnalité fondée sur l'art. 28 CC, la revision de 1983 ne conduit pas à une solution différente (TERCIER, Le nouveau droit le la personnalité, n. 809 ss).

c) La cour cantonale, après avoir rappelé que les débats étaient limités quant au fond - à l'examen de la qualité pour agir de la demanderesse, a retenu que ses statuts (art. 3) prévoient qu'elle défend les intérêts sociaux, professionnels et matériels de ses membres, en particulier en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs. Elle a tenu pour établi que certains des travailleurs de l'entreprise du défendeur étaient et sont encore membres de la FTMH. Elle a enfin relevé que ceux-ci auraient personnellement qualité pour intenter une action en cessation de trouble. Elle a toutefois nié que l'atteinte à la personnalité alléguée présenterait "un caractère de précédent par la gravité de cette atteinte" et refusé en conséquence de considérer que la demanderesse pouvait se prévaloir d'un intérêt collectif qui dépasse les intérêts individuels de ses membres.

La demanderesse fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné in abstracto si les intérêts des travailleurs auraient pu être lésés de telle manière que leur association professionnelle puisse les défendre. Selon la recourante, le jugement attaqué viole le droit fédéral en niant l'existence d'un intérêt collectif pour le motif que l'installation litigieuse n'emporterait aucune atteinte à la personnalité des travailleurs. On en viendrait ainsi à limiter la qualité pour agir d'une organisation professionnelle aux cas dans lesquels le bien-fondé de la cause est d'emblée établi.

d) Il découle des principes exposés plus haut que, pour juger de la qualité pour agir, la cour cantonale devait rechercher uniquement si la demanderesse, en tant qu'association professionnelle, pouvait faire valoir en son propre nom la prétention à la cessation du trouble que l'installation litigieuse porterait aux droits de la personnalité des travailleurs, tels qu'ils découlent des art. 328 al. 1 CO et 28 ss CC. Elle n'avait pas à se demander, à ce stade de la procédure, si l'installation en cause constituait une telle atteinte et, en cas de réponse affirmative, quelle était l'importance de cette atteinte. L'autorité cantonale ne s'y est pas trompée lorsqu'elle a reconnu que les travailleurs auraient eu la qualité pour agir. Dès qu'elle avait admis que les statuts de la demanderesse remplissaient la première condition posée par la jurisprudence, elle n'avait plus qu'à rechercher si la seconde - l'existence d'un intérêt collectif dépassant l'intérêt personnel des membres - était aussi réalisée. La demanderesse a pris des conclusions tendant à ce qu'ordre soit donné à la défenderesse de démonter ou mettre hors service les installations de surveillance vidéo des ateliers, alléguant que de telles installations, qui permettent d'apercevoir sur les écrans de contrôle non seulement les machines mais aussi les travailleurs, porteraient atteinte aux droits de la personnalité de ces derniers. Ce faisant, elle invoque un intérêt qui dépasse celui de ses membres et qui touche manifestement toute personne exerçant le même métier. Cet intérêt ne dépendant pas des autres conditions matérielles de l'action, l'autorité cantonale a contesté à tort l'existence d'un intérêt collectif et, partant, la qualité pour agir de la demanderesse. En faisant dépendre cette qualité de la gravité de l'atteinte et de son caractère de précédent, elle a posé des conditions qui ne sont exigées ni par la loi ni par la jurisprudence. Certes, la demanderesse était partie de la même exigence d'une atteinte qualifiée. Cette circonstance ne saurait lui porter préjudice, puisque la qualité pour agir est examinée d'office par le Tribunal fédéral (ATF 108 II 217).

Les débats ayant été expressément limités à la qualité pour agir de la FTMH, l'autorité cantonale ne peut examiner les autres questions de fond avant de les avoir instruites. Le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, après avoir complété au besoin le dossier (art. 64 al. 1 OJ) dans les limites de la procédure cantonale.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 328 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 28 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 64 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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