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115 IA 101

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19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juillet 1989 dans la cause A. contre dame A. (recours de droit public)

Regeste

Droit d'être entendu. Nouvelle décision de l'autorité cantonale sur les frais et les dépens des instances cantonales ensuite du renvoi à cette fin par le Tribunal fédéral. Ne viole pas le droit des parties d'être entendues l'autorité cantonale qui statue sans les entendre encore une fois sur la nouvelle répartition des frais et des dépens des instances cantonales.

Faits

Par arrêt du 16 juin 1988, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en réforme de A. contre un arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois dans le procès en divorce opposant les époux A.: elle a limité à dix ans la durée de la rente mensuelle de 3'000 francs allouée sans limitation dans le temps à dame A. par l'autorité cantonale. L'affaire a été renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, le cas échéant, sur les frais et les dépens des instances cantonales.

Le 31 janvier 1989, la Chambre des recours a modifié le dispositif de son arrêt uniquement en ce qui concerne les dépens alloués à dame A. en deuxième instance, qu'elle a réduits de 3'500 à 3'000 francs.

A. a formé un recours de droit public contre cette décision, dont il a demandé l'annulation. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Considérants

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, garanti aussi bien par l'art. 2 du code de procédure civile vaudois que par l'art. 4 Cst. Il soutient que l'autorité cantonale aurait dû entendre une nouvelle fois les parties avant de statuer sur la nouvelle répartition des frais et dépens des instances cantonales.

Cet argument n'est pas fondé. Le recourant a eu la possibilité de se prononcer et de se déterminer sur le sort des frais et dépens dans la procédure au fond qui a précédé l'arrêt du Tribunal fédéral. Il pouvait le faire, le cas échéant à titre subsidiaire, pour toutes les éventualités concevables: admission des deux actions ou d'une seule action en divorce, rente illimitée ou limitée dans le temps. Le Tribunal cantonal n'avait pas, sous l'angle du droit d'être entendu, à lui donner la faculté de s'exprimer une nouvelle fois sur ce point, au sujet duquel, s'il l'avait voulu, il aurait déjà eu toute latitude de se déterminer. Il ne pouvait pas échapper au recourant que l'issue du procès était incertaine, en particulier en ce qui concernait le sort des actions en divorce et de la rente à verser à l'épouse, et que la décision sur la répartition des frais en dépendait. L'autorité cantonale de recours ayant, contrairement aux premiers juges, alloué à l'épouse une rente viagère, il appartenait au recourant de prendre des conclusions motivées quant à la répartition des frais, non seulement de l'instance fédérale, mais aussi des instances cantonales, pour le cas où son recours, qui tendait notamment à une réduction de la rente dans son montant et sa durée, serait admis totalement ou partiellement. Cela s'imposait d'autant plus que le Tribunal fédéral, même s'il n'y est pas obligé et si, dans la grande majorité des cas, il s'abstient de le faire, est autorisé à statuer directement sur les frais cantonaux lorsqu'il modifie le jugement d'une juridiction inférieure (art. 157 OJ).

En fait, le recourant s'est borné à demander le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour une nouvelle décision sur les frais et les dépens de première et seconde instances au cas où le recours en réforme serait admis. Mais il ne saurait invoquer le droit d'être entendu pour se plaindre de ce que l'autorité cantonale ne l'a pas invité à se déterminer avant de rendre la nouvelle décision.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 157 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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