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115 II 294

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52. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 septembre 1989 dans la cause X. contre Président de la Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Arbitrage international. Nomination d'un arbitre. Aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP.

Faits

A. - A la suite d'un contrat de vente passé le 11 juin 1984, un litige a opposé, d'une part, les établissements A., B., C. et D., ayant leur siège à Vaduz à, d'autre part, X. et les établissements Y. et Z., également à Vaduz.

Ces derniers ayant refusé de désigner un arbitre faute d'une clause compromissoire ou d'un compromis arbitral, le Président de la Cour de justice du canton de Genève a été requis par les établissements A., B., C. et D. d'en nommer un.

Par décision du 13 mars 1989, le Président de la Cour de justice a désigné comme arbitre un avocat de Genève.

B. - X. forme un recours de droit public contre cette décision, concluant à son annulation. Il invoque la violation des art. 4 et 58 Cst.

Les établissements requérants et intimés concluent au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière.

Considérants

Considérant en droit:

1. La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 179 al. 3 LDIP, disposition de droit fédéral. Or, l'art. 113 al. 3 Cst. interdit le contrôle de la constitutionnalité des lois et arrêtés fédéraux. Pas plus que l'art. 59 Cst. ne peut être invoqué à l'encontre d'une règle de for de droit fédéral, l'art. 58 Cst. ne le peut pour se plaindre d'une fausse application d'une norme de droit fédéral touchant au rôle ou à la composition des tribunaux (voir ATF 112 III 11 consid. 1 et l'arrêt cité).

Aussi la référence faite par le recourant à l'arrêt rendu le 14 novembre 1979 par le Tribunal fédéral dans la cause République arabe de Libye c. Wetco Ltd (publié in SJ 1980, p. 445) n'est-elle pas pertinente, cet arrêt concernant exclusivement l'application de dispositions cantonales ou concordataires et non fédérales.

Le recours de droit public pour violation de l'art. 58 Cst. s'avère ainsi irrecevable.

2. Le recourant se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit fédéral, il faut, par ailleurs, se demander si une autre voie de recours n'est pas ouverte contre la décision attaquée.

a) Le recours en réforme (art. 43 ss OJ) ne peut entrer en considération. En effet, s'agissant, en l'occurrence, d'une décision incidente, cette voie de droit n'est ouverte que contre une décision de dernière instance cantonale ou émanant d'une juridiction cantonale unique (art. 48 al. 1 et 2 OJ). Or, la décision attaquée n'a pas cette qualité. Dès lors qu'elle a été rendue en procédure non contentieuse, elle ne bénéficie ainsi pas de l'autorité de la chose jugée, les arbitres ayant encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la constitution du Tribunal arbitral (ATF 110 Ia 61, ATF 108 Ia 310 /311 et les références).

b) La voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ n'est pas davantage ouverte. Non seulement la décision attaquée n'émane pas de la dernière juridiction cantonale, mais encore l'art. 179 al. 3 LDIP ne règle pas la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu au sens de l'art. 68 al. 1 let. b OJ.

c) Comme la disposition précitée n'est pas une prescription de droit fédéral ayant pour objet la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu, du moins au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 97 I 56), le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. d OJ n'est pas davantage recevable.

d) Enfin, ne peut entrer en ligne de compte le recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit. Un tel recours n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance (art. 87 OJ). Or, ainsi qu'on l'a déjà vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant, de surcroît, d'une décision incidente, le recours ne serait de toute façon pas recevable, faute d'un dommage irréparable au sens de la jurisprudence (ATF 108 Ia 204, ATF 106 Ia 228 /229, 234 et les références).

3. En conclusion, aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP.

Il reste que, en matière d'arbitrage international, cette conséquence se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs. Au demeurant, cette restriction ne peut leur porter aucun préjudice, puisque restent à leur disposition les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b et al. 3 LDIP.

4. Le moyen subsidiaire soulevé par le recourant, fondé sur l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, est également irrecevable. Non seulement la décision attaquée n'est pas une décision de dernière instance cantonale, mais encore le recourant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. En effet, l'arbitre désigné est celui-là même qu'il a choisi dans ses conclusions subsidiaires devant le Président de la Cour de Justice.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4, Art. 58, Art. 59 e Art. 113 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 179 e Art. 190 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2007, 1 marzo 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 43, Art. 48, Art. 68, Art. 84, Art. 87 e Art. 88 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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