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117 IA 1

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1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 juin 1991 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 Cst.; procédure pénale; motivation des arrêts rendus par un jury. 1. Recevabilité du recours de droit public (consid. 1b). 2. Rappel des exigences en matière de motivation des arrêts rendus par un jury (consid. 3a). Cas du jury ayant répondu "oui" de manière globale aux questions qui lui étaient posées. En l'espèce, l'exigence de motivation est respectée (consid. 3b).

Faits

A. - Par arrêt du 20 mai 1988, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève (la Cour correctionnelle) a acquitté Albert Vernon Wright de l'accusation de deux escroqueries qui lui étaient reprochées.

Sur pourvoi du Ministère public, la Cour de cassation du canton de Genève (la Cour de cassation) a, le 2 février 1989, renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour nouveau verdict concernant la première escroquerie, et confirmé l'arrêt pour le surplus. Pour cette première infraction, le jury avait répondu négativement, de manière générale, au début du questionnaire qui lui était soumis, sans se prononcer sur les questions de fait et de droit détaillées, de sorte que si l'on pouvait déduire du verdict qu'il n'y avait pas eu tromperie astucieuse, il n'était pas possible, à défaut de savoir sur quels faits le jury s'était basé pour arriver à cette conclusion, de contrôler l'application de cette notion de droit fédéral. Pour la seconde infraction en revanche, le jury avait répondu en détail à toutes les questions; il apparaissait que l'accusé avait agi sans intention, appréciation de fait que la Cour de cassation ne pouvait revoir.

B. - Le 22 mars 1990, la Cour correctionnelle a reconnu Wright coupable du chef d'accusation d'escroquerie, encore litigieux, et elle l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, le jury ayant, dans son verdict, répondu globalement oui à la question qui lui était posée.

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt le 28 novembre 1990.

C. - Agissant par la voie du recours de droit public, Wright demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que celui du 2 février 1989, pour violation de l'art. 4 Cst.

La Cour de cassation a renoncé à présenter des observations. Le Procureur général conclut au rejet du recours.

Considérants

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition si et, le cas échéant, dans quelle mesure les recours qui lui sont soumis sont recevables (ATF 116 Ia 79 consid. 1).

b) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est notamment recevable que si la violation invoquée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral. En l'espèce, il conviendrait de rechercher si l'argumentation soulevée par le recourant ne pouvait l'être dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 268 ss PPF). Selon l'art. 277 PPF, la Cour de cassation du Tribunal fédéral annule la décision attaquée lorsqu'elle est entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée. Cette disposition ne fonde toutefois pas un moyen de nullité autonome, mais s'applique uniquement lorsque le recours est formé pour violation du droit pénal matériel (ATF 101 IV 135 consid. 3b, ATF 89 IV 10). En l'espèce, le recourant soutient certes que la condition de l'astuce, élément constitutif subjectif de l'escroquerie, ne serait pas réalisé, mais il n'en fait pas un grief distinct à l'appui de son recours; celui-ci est entièrement fondé sur une violation du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les dispositions cantonales de procédure dont l'application doit être exempte d'arbitraire et, à titre subsidiaire, par l'art. 4 Cst. Le recours de droit public apparaît donc recevable, la question souffrant néanmoins de demeurer indécise, vu le sort du recours sur le fond.

2. La jurisprudence constante admet que les réponses du jury, données par oui ou par non aux questions qui lui sont soumises, constituent en règle générale une motivation suffisante quant à l'étendue de l'état de fait, pour autant que le questionnaire soit suffisamment précis et détaillé pour permettre, à la lecture du verdict ou de la décision judiciaire dans son ensemble, de discerner les faits constatés et les réquisitions de l'accusation ou les affirmations de la défense qui ont été écartées (ATF 102 Ia 6 consid. 2e, arrêts du 22 novembre 1988 en la cause L., SJ 1989 p. 190, et du 3 octobre 1990 en la cause J.). Le recourant soutient que le système genevois, ou la motivation de l'arrêt résulte des réponses par oui ou par non aux questions posées au jury, ne serait, de manière générale, pas conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 4 Cst. Cette argumentation ne figure pas dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi en cassation. Invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'argument est irrecevable (art. 86 al. 2 OJ), de sorte que c'est uniquement l'application au cas d'espèce des principes dégagés par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu qu'il convient d'examiner.

3. Le recourant critique la formulation de la question posée au jury, lui reprochant de mêler les faits et le droit. Consistant en une réponse globalement positive à cette question, le verdict du jury ne serait pas suffisamment motivé...

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. Cette exigence est rappelée à l'art. 22 al. 1 CPP gen., qui n'accorde pas une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 4 Cst. (arrêt non publié du 10 novembre 1983 en la cause S.). Ainsi, lorsque le choix que le juge est amené à faire dépend de l'éclaircissement de certains points de fait ou de droit contestés par les parties, il lui appartient de dire, dans la motivation de son arrêt, pourquoi il a admis tel fait plutôt que tel autre, afin de permettre, d'une part, aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles leur argumentation n'a pas été retenue et de décider, en toute connaissance de cause, s'il se justifie de porter l'affaire devant l'instance supérieure (ATF 101 Ia 48 consid. 3) et, d'autre part, à cette dernière de contrôler que le droit a été correctement appliqué.

b) Le questionnaire soumis au jury lors de la première procédure était repris des réquisitions du Procureur général, figurant dans l'ordonnance de renvoi de la Chambre d'accusation. Y sont mentionnés, en tête, les éléments constitutifs de l'escroquerie, puis une description par paragraphes des faits reprochés au recourant. Le Président de la Cour correctionnelle avait toutefois, de sa propre initiative, séparé certains paragraphes, afin de faire ressortir des éléments distincts, concernant notamment la condition de l'astuce propre à l'escroquerie. Comme l'a retenu la Cour de cassation dans son premier arrêt, la réponse globale négative du jury ne permettait pas de savoir sur quels faits il s'était basé pour nier l'existence d'une tromperie astucieuse.

Lors de la seconde procédure, le questionnaire a été repris, sans changement, des réquisitions du Ministère public. Il contient un exposé chronologique des faits reprochés au recourant. Contrairement à ce qu'il prétend, les faits constitutifs de la condition de l'astuce y figurent en plusieurs endroits relativement au premier versement de la victime ("En se faisant passer pour un homme d'affaires très important (...), en affirmant qu'il avait la possibilité d'acheter les actions de deux sociétés (...), en prétendant à l'encontre de la vérité que sa société PTL devait investir 2 millions de dollars (...), l'incitant à accepter sa proposition avec l'argumentation fallacieuse que PTL avait déjà misé 2 millions de dollars (...), faisant miroiter un bénéfice de 55 millions de dollars (...), en obtenant ainsi astucieusement dans un premier temps de sa victime, par ses nombreux mensonges et pressions injustifiés, qu'elle signe et lui remette un chèque de 500'000 dollars"), ainsi qu'au second versement ("en déclarant ensuite, faussement (...), laissant miroiter à sa victime la possibilité de convertir ultérieurement sa part sociale en simple prêt devant lui rapporter un million de dollars en intérêts, en exerçant, par le biais de ses affirmations fallacieuses et mensongères, une nouvelle pression psychologique (...), en déterminant par ces moyens sa victime à verser (...) un montant de 1,5 million de dollars"). Le jury y a répondu par un "oui" global en fin de questionnaire, faisant ainsi sienne la version des faits retenue par la Chambre d'accusation.

Contrairement à ce que prétend le recourant, une telle manière de répondre constitue, dans le cas particulier, une motivation suffisante. Elle signifie en effet que le jury a admis l'existence de tous les éléments constitutifs ressortant des différentes questions, et notamment de l'astuce, appréciation dépourvue de toute ambiguïté, contre laquelle les parties pouvaient recourir en toute connaissance de cause et dont l'autorité de recours pouvait examiner le bien-fondé.

Certes, plus détaillé, le premier questionnaire permettait mieux que le second d'attirer l'attention du jury sur certaines questions, relatives en particulier à l'astuce, susceptibles d'appeler une réponse distincte. Il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que la seconde formulation rendrait un acquittement "pratiquement impossible"; il aurait suffi au jury de préciser, en cas de répondre négative, quel élément faisait défaut, en usant, le cas échéant (si les parties n'ont pas proposé de sous-question comme le permet l'art. 301 CPP gen.), de la faculté réservée à l'art. 308 al. 2 CPP gen. de ne répondre négativement qu'à une partie d'une question.

L'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit d'être entendu et le recours doit par conséquent être rejeté.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 22, Art. 301 e Art. 308 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 84 e Art. 86 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 268 e Art. 277 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.

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