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120 III 7

120 III 7

Rubrum

4. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 mars 1994 dans la cause M. (recours LP)

Regeste

For de la poursuite (art. 46 al. 1 LP); domicile d'un débiteur de nationalité étrangère (art. 20 LDIP). Une personne physique est domiciliée là où elle manifeste de manière objective et reconnaissable pour les tiers son intention de s'établir. Est considéré comme domicilié en Suisse le débiteur étranger qui séjourne simplement dans son pays d'origine, pour des raisons de santé notamment, tout en conservant en Suisse le centre de ses intérêts (consid. 2). Le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève de l'autorité de surveillance, non du juge de la mainlevée d'opposition (consid. 3).

Considérants

2.

a) Aux termes de l'art. 20 LDIP (RS 291) - applicable vu la nationalité française du poursuivi -, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir (al. 1 let. a). La notion de domicile prévue par cette disposition étant la même que celle prévue à l'art. 23 al. 1 CC, son interprétation doit s'inspirer très étroitement de celle du droit civil. En particulier, l'intention de s'établir suppose que la personne crée avec le lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ANDREAS BUCHER, Droit international privé suisse, t. II, p. 60 ss n. 115 ss).

En matière de domicile, le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lient le Tribunal fédéral; la jurisprudence actuelle (cf. ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens de l'art. 23 CC constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (J.-F. POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 553 n. 4.6.4).

b) Le recourant fait valoir que, par un acte de volonté non équivoque de sa part, il s'est définitivement établi en France depuis le 15 avril 1993, ses rapports de droit privé étant depuis lors régis par la loi de ce pays.

Comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le relever (arrêt du 10 novembre 1993), la volonté de la personne n'est pas décisive en soi; elle ne produit d'effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs à l'homme et reconnaissable pour des tiers (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb; BUCHER, op.cit., p. 61 n. 118). Par ailleurs, l'intention de s'établir peut se concrétiser, en droit international privé comme en droit civil, sans égard au statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales (ATF 88 III 139 consid. 1; BUCHER, op.cit., p. 62 n. 120; KARL SPÜHLER, Die Rechtsprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 93/1992, p. 339 ch. 2).

L'autorité cantonale inférieure de surveillance a retenu que M. avait le centre de ses intérêts à Vevey, où il avait une case postale et était régulièrement aperçu, étant au bénéfice d'une rente AI et sans emploi depuis de nombreuses années. La Cour cantonale a confirmé la décision de première instance par adoption de motifs, constatant elle-même, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 par renvoi de l'art. 81 OJ), que le recourant avait certes séjourné à Lyon, notamment en raison de sa santé, mais sans s'y établir, et qu'il avait conservé à Vevey le centre de ses intérêts. De ces circonstances, elle pouvait, sans nullement violer le droit fédéral déterminant, tirer la conclusion que le recourant était bien domicilié à Vevey et, partant, confirmer la décision de première instance.

3.

Alors qu'il s'est prévalu en instance cantonale d'un prononcé de mainlevée du 10 septembre 1993 niant la possibilité d'une poursuite en Suisse pour le motif que son départ à l'étranger avait été rendu suffisamment vraisemblable, le recourant n'en fait plus état dans son recours au Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas lieu de s'étendre sur la question. Au demeurant, la Cour cantonale relève avec raison qu'une telle décision ne lie pas l'autorité de surveillance: le moyen pris de ce que la poursuite a été introduite ou est continuée à un for irrégulier relève en effet exclusivement de l'autorité de surveillance (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 88 ch. I let. b et 143 ch. 4; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, Zurich 1980, p. 102 § 44).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 23 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 46 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sul diritto internazionale privato, Art. 20 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2007, 1 marzo 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 1 luglio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 gennaio 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 81 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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