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129 III 88

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Rubrum

14. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites dans la cause X. (recours LP)

7B.211/2002 du 5 décembre 2002

Regeste

Récusation des membres de l'autorité cantonale de surveillance (art. 10 LP). La décision statuant sur une demande de récusation n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP (consid. 2.1); elle ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (consid. 2.2).

Considérants

1.

1.1

Dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée le 29 janvier 2002 contre l'Office des poursuites de la Glâne à propos d'un procès-verbal de saisie, X. a demandé la récusation de la majorité des membres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y compris les suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur récusation, trois autres l'ont contestée. Statuant le 17 septembre 2002 sur les demandes de récusation visant ces derniers, un tribunal composé de juges cantonaux et de suppléants non récusés les a rejetées.

1.2

La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

2.

2.1

La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne elle-même une telle mesure, par quoi il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). La décision relative à une demande de récusation ne répond pas à cette définition. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut certes connaître du grief de violation des devoirs de récusation (art. 10 LP), mais seulement lorsqu'elle est saisie de recours contre des décisions au sens défini ci-dessus (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP et n. 12 ad art. 19 LP).

La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est en principe pas ouvert (ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; PFLEGHARD, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; GILLIÉRON, op. cit., n. 47 ad art. 19 LP; COMETTA, in Kommentar zum SchKG, n. 5 ss ad art. 19 LP).

Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en l'espèce, la décision est généralement prise par une autre juridiction que l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal neutre (art. 22 LALP/VD et art. 43 CPC/VD) ou un tribunal extraordinaire (art. 22 al. 1 LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC/JU), de sorte que l'une des exigences posées par l'art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.

Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le fait que la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer un recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités).

2.2

Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision sur récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. La juridiction intimée n'avait pas à l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit extraordinaire (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.189 ch. 134).

Une conversion du présent recours en un recours de droit public n'entre pas en ligne de compte, car les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c) ne sont manifestement pas respectées.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 10 e Art. 19 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 84 e Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2002; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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