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VII. STAATSVERTRÂAGE ne TRAITÉS INTERNATIONAUX GI. Arrêt du 27 novembre 1920 dans la cause dame Morcier née Granet contre Lucien Mercier.
Traité franco-suisse : Le défaut de la légalisation prévue par l’art. 16 ch, 1 ne saurait être considéré comme une cause suffisante de rejet de la demande d’exequatur, alors d’ailleurs que le défendeur à l'exequatur ne conteste pas l'authenticité du jugement. — Un simple retard dans 1a production de l'original de l’exploit de signification du jugement (art. 16 ch. 2) ne saurait non plus justifier sans autre le refus de l’exequatur. — Pour des metifs tirés de l’ordre public (art. 17), spécialement en matière d’état, doit être refusé l’exequatur d’un jugement qui se trouve être en contradiction avec une sentence antérieurement rendue par un tribunal suisse.
À. — Par exploit du 20 décembre 1911, notifié à la défenderesse à la Forie, Département du Puy de Dôme (France) le 2 janvier 1912, Lucien Mercier, citoyen franais, exerçant le métier de ferblantier à Genève, a ouvert action à sa femme, dame Marie Mercier née Granet, devant le Tribunal civil de première instance de Genève, eu concluant à ce que les ‘liens du mariage contracté entre eux à La Forie le 31 août 1901 fussent déclarés TOMPUS par le divorce, aux torts de la défenderesse, les deux enfants issus de leur union étant confiés à leur Par jugement du 23 octobre 1912, le Tribunal de Genève, après avoir prononcé défaut contre la défenderesse à, par application des art. 137 et 138 du code civil suisse, 229 et 231 du code civil français et des dispositions de la Convention de la Haye du 12 juin 1912 relative vorce et de séparation de corps, prononcé le divorce des époux Mercier aux torts de la femme et confié la garde des deux enfants au demandeur. Ce jugement a été signifié à dame Mercier à La Forie le 25 novembre 1912.
Alors que cette instance était encore pendante, dame Mercier avait de son côté assigné son mari devant le Tribunal civil d’Ambert, pour voir prononcer entre eux la séparation de corps, aux torts et griefs du défendeur, voir confier définitivement la garde des enfants à leur mère et s'entendre condamner à servir à la demanderesse une pension alimentaire de 30 fr. par mois. A l'appui de ces conclusions, dame Mercier alléguait qu'alors qu'elle habitait avec son mari à La Forie, en août 1908, ce dernier l'avait quittée, qu’elle était allée le rejoindre. quelques jours plus tard à Lyon où il s'était rendu, mais qu'il l'avait renvoyée peu après et que depuis cette époque il n’était pas reparu à La Forie et ne lui avait plus envoyé que des sommes insignifiantes.
Lucien Mercier, pour lequel s'était constitué Me Pasquier, avoué à Ambert, s'est opposé à cette action, en soulevant à la fois l'exception d’incompétence, en raison du domicile qu'il prétendait s'être constitué à Genève, et une exception de litispendance prise du fait qu’une instance en divorce était déjà pendante devant le Tribunal de Genève. Ces deux exceptions ont été écartées par le Tribunal civil d’Ambert aux termes d'un jugement en date du 13 juin 1912, motivé en substance comme suit :
Mercier n'ayant pas manifesté par la double déclaration prévue par la loi l'intention expresse d'abandonner son domicile et d’en créer un nouveau, la question de savoir où se trouve son domicile est une question de fait dont la solution dépend des circonstances. Les circonstances alléguées par lui ne sauraient être considérées comme constitutives d’un changement de domicile. Aucune inférence ne peut être tirée du fait qu'il s'est fait délivrer un permis d'établissement par l'autorité suisse ;
en le requérant, il n’a fait qu'obéir à une prescription de police. C’est donc le lieu d’origine qui doit servir en l'espèce à déterminer la compétence, et non la résidence résultant de l'exercice d’une profession. L'art. 4 de la loi du 16 j juin 1902 dispose au surplus qu "en cas d’abandon ou de changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut être formée devant la juridiction du dernier domicile connu. Ce texte donne également compétence au Tribunal d’Ambert.
Sur l’exception de litispendance : il n’y a litispendance que si une demande portée devant un tribunal a été introduite antérieurement devant un autre tribunal pour le même objet et entre les mêmes parties ; or l'instance introduite à Genève a pour objet un divorce et non une séparation de corps.
Le Tribunal d’Ambert a rendu son jugement sur le fond le 27 novembre 1913. Prononçant défaut contre le défendeur, il a retenu à sa charge le grief d'abandon et déclaré en conséquence les époux séparés de corps, confié définitivement les enfants à leur mère et condamné le défendeur à servir à la demanderesse « pour elle et ses enfants » une pension alimentaire de 30 fr. par mois, payable par trimestre et d’avance.
Ce jugement a été signifié le 17 janvier 1914 à .MePasquier avoué du défendeur à Ambert ainsi qu’au défendeur lui-même, le même jour, par remise au Parquet du Procureur de la République à Ambert.
Faits
B. — En date du 30 avril 1920, dâme Mercier a fait notifier à Lucien Mercier à Genève un commandement de payer du capital de 2310 fr., représentant le montant des arrérages de la pension pendant 77 mois.
Opposition ayant été faite par Mercier au dit commandement de payer, dame Mercier a requis la main-levéé définitive, en produisant le jugement du tribunal d’Ambert et en demandant au juge d’en ordonner l'exécution. Mercier a conclu au rejet de la demande, en se prévalänt Staatsverträge. N° 61. + de l’omission des formalités prescrites par l’art. 16 du traité franco-suisse du 15 juin 1869 et en excipant également du jugement rendu par le Tribunal de Genève ie 3 octobre 1912.
_ La demande de main-levée a été écartée successivement par le Tribunal de première instance et par la Cour de Justice civile de Genève par des motifs que l'on peut résumer comme suit :
La première instance relève que l'expédition du jugement produite par la demanderesse ne porte aucune légalisation et que, d'autre part, elle ne produit pas l’original de l'exploit de signification. Elle estime que ces informalités suffisent à rendre la demande irrecevable, et constate au surplus qu’il existe un jugement du Tribunal de Genève ayant prononcé le divorce au profit de Mercier et attribué à ce dernier la garde des enfants, jugement « définitif, passé en force et régulièrement transcrit. » La Cour de Justice déclare que si le Tribunal n'a pas adopté l'interprétation donnée par le Tribunal fédéral de Part. 16 ch. 1 du traité, on ne saurait dire cependant que sa décision consacre une violation expresse de la loi et que sur ce point par conséquent, le jugement ayant été rendu en dernier ressort, l'appel ne serait pas recevable, En ce qui concerne l'original de l'exploit de signification, elle se déclare liée par la constatation du Tribunal relative au défaut de production de ce document et estime enfin que c’est avec raison que le Tribunal a refusé l’exequatur, «l’ordre public suisse s’opposant à ce qu’un jugement qui prononce la séparation de corps entre époux et condamne l’un des époux, à cause de cette séparation et parce qu’il confie les enfants à l’autre époux, à une pension alimentaire soit exécutoire en Suisse, alors que, par jugement passé en force de chose jugée, le mariage a été dissous par le divorce prononcé contre dame Mercier le 23 octobre 1912 et que les enfants ont été confiés à sieur Mercier. » :
C. — C'est contre cet arrêt, rendu le 22 juin 1920, que dame Mercier a, en temps utile, interjeté un recours de droit public, en demandant au Tribunal fédéral d’annuler la décision de la Cour et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition faite par Mercier au commandement de payer. Subsidiairement elle a conclu à ce que la dite décision étant annulée, la cause fût renvoyée à l'instance cantonale pour nouveau jugement.
La recourante soutient en substance que l'arrêt de la Cour de justice consacre une violation de l’art. 4 de la Constitution fédérale (interprétation arbitraire de l'art. 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite) et des art. 15, 16 et 17 du traité franco-suisse du 15 juin 1869.
La partie intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1. Il est de principe qu'en matière de recours pour violation prétendue des dispositions d’un traité international, le Tribunal fédéral jouit d’une entière liberté d'appréciation. Les motifs’ par lesquels la Cour de Justice a cru devoir, dans la procédure d'appel, rejeter Jes moyens présentés par dame Mercier relativement à l'interprétation de l’art. 16 ch. 1 et 2 du traité du 15 juin 1869 ne sauraient dés lors être pris en considération actuellement. Comme le relève justement la recourante, C’est à tort que le Tribunal de première instance a Cru pouvoir retenir en l'espèce, comme un motif suffisant pour refuser la demande d'exequatur, l’omission des formalités prescrites par ces dispositions. Par application des principes posés dans l'arrêt rendu par la cour de céans en la cause Mäder le 17 janvier 1894 (Sem. judic. 1894 p. 213), il y a lieu en effet de relever que si l’expédition du jugement présentée aux juges de première instance ne revêtait pas les formes prescrites par l'art. 16 ch. 1 du traité (omission qui a d'ailleurs été réparée dans la suite), l'intimé n’a néanmoins jamais, quant à lui, contesté l'authenticité du document. Quant à l'original de l'exploit de signification, on ne saurait admettre non plus que le seul faït de sa production tardive pût constiluer une cause suffisante de rejet. .
Si l'argumentation de la recourante apparaît ainsi comme justifiée en ce qui a trait à l'interprétation de l'art. 16, le recours n’en doit pas moins être déclaré mal fondé au regard de l’art. 17 du traité.
Cette disposition confère en effet à l’autorité saisie de la demande d’exequatur le droit de la refuser : 19° si la- décision émane d’une juridiction incompétente, 29 si elle a été rendue sans que les parties aient été dûment citées et légalement représentées ou défaillantes et 3° si les règles du droit public ou les intérêts de l’ordre public du pays où l’exécution est demandée s'opposent à ce que la décision de la juridiction étrangère y reçoive son exécution. Pour ce qui concerne les deux premières de ces conditions, on peut se dispenser de rechercher si elles sont ou non réalisées en l'espèce. Quelqu'interprétation, notamment, que l’on veuille donner de l’art. 5 de la Convention de la Haye du 12 juin 1902 relative aux conflits de lois et de juridiction en matière de divorce et de séparation de corps, et düût-elle même amener à reconnaître aux deux juridictions simultanément compétence pour connaître de l’action qui leur était soumise, ce résultat ne saurait néanmoins faire modifier la décision des instances cantonales. Que le Tribunal d’Ambert fût compétent à l’égal du Tribunal genevois, il n’en resterait pas moins, en effet, que l’on se trouve actuellement en présence de deux jugements contradictoires entre les mêmes parties et sur le même objet. L'opinion du Tribunal d’Ambert ne saurait à cet égard lier le Tribunal fédéral : si l’action du mari à Genève et celle de la femme à Ambert différaient, il est vrai, quant à leurs conclusions, elles tendaient néanmoins toutes deux à faire modifier les rapports établis par le mariage et se trouvaient de 464 Staaîsrecht, Par leur nature mêm incompatibles l’une avec l'eutre, de telle sorte par exemple que, devant le même triunal, Fadmission de l'une es actions aurait dû nécessairement entraîner le rejet de l’autre. Aussi bien du Jour où Île divorce était définitivement prononcé à Genève, devenait-il juridiquement impossible de prononcer la séparation de corps entre les mêmes païties.
S'il résulte bien du certificat produit par la recourante, que le jugement du Tribunal d'Ambert n’a été frappé, ni d'opposition, ni d'appel, la même observation peut se faire au sujet du jugement genevois. Non seulement la recourante n’a jamais contesté la compétence de la juridiction suisse, alors cependant qu'elle a été dûment avisée de l'ouverture de l'action, et à un moment où elle n’avait encore entrepris aucun acte de procédure en France, mais il est constant aussi que bien que le jugement lui eût été dûment notifié, elle ne l’a point attaqué et qu'il doit par conséquent être considéré également comme définitif et actuellement passé en force de chose jugée en Suisse, Il résulte de ces constatations que c'est à bon droit que les instances cantonales ont invoqué des motifs tirés de l’ordre public pour refusér l'exécution du jugement français. L’ordre public est intéreisé en effet à ce. qu'entre les mêmes parties il ne puisse être fait état de deux décisions contradictoires sur la même contestation et il exige également qu'aucune entrave ne soit apportée à l'exécution d’une décision rendue par un tribunal suisse. Le principe que l’exequatur d’un jugement étranger doit être refusé s’il est en contradiction avec une sentence antérieurement rendue par une juridiction de l'Etat où cet exequatur est requis, est reconnu d’une façon générale en droit international privé, en dehors même de tout traité, et doit être également consacré Pour ce qui concerne la Suisse (pour la France, cf. en particulier Weiss, Traité théorique et pratique de droit international privé, vol. 6, 2e édit. p. 56 et les citations de la note 4).
Indépendamment de ce qui précède, on pourrait relever d’ailleurs, comme un motif de plus en faveur du refus de lexequatur, le fait qu’en vertu du jugement genevois, Mercier a acquis un nouvel état civil en Suisse. Aux yeux des autorités suisses, en effet, et jusqu’à nouveau mariage, il doit être considéré comme divorcé, I} serait dès lors également contraire à l’ordre public que cette qualité lui puisse être contestée ou qu'il puisse même être poursuivi pour le paiement d’une dette fondée sur un rapport de droit qui, en Suisse, doit être envisagé comme inexistant.
Cette dernière observation suffirait déjà pour réfuter l'argumentation de la recourante, consistant à prétendre que l’exequatur du jugement français n’étant poursuivi qu'en ce qui a trait à la condamnation pécuniaire, l’exécution ne saurait être considérée comme contraire à l’ordre public suisse. Comme le relève d’ailleurs justement l'instance cantonale, le jugement du Tribunal d’Ambert forme un tout inséparable : si Mercier a été condamné à servir une pension alimentaire à la recourante, c’est en tant précisément qu'il a été envisagé comme ayant encore envers elle des devoirs d'époux et l’on ne saurait, dans ces conditions, détacher la condamnation de la cause juridique dont elle dérive.
Aucune inférence, de même, ne saurait être tirée du fait allégué par la recourante que Mercier a formé, le 20 juin 1919, devant le Tribunal d’Ambert, une demande de conversion de la séparation de corps en divorce. Les questions intéressant l’état des personnes étant de principe soustraites au domaine des transactions entre particuliers, il né pouvait résulter de la démarche du sieur Mercier aucune conséquence relativement aux effets du jugement suisse.
2. , — Si la condamnation paraît bien avoir été prononcée
également au profit des enfants, le jugement ne permet pas cependant d'établir le départ entre ce qui leur serait dû personnellement et ce qui reviendrait à la recourante, si bien qu’en tout état de cause, dût-on même considérer les enfants comme recevables aussi à poursuivre le paiement de la pension, on manqueraït des éléments nécessaires même pour autoriser une exécution partielle du jugement.
Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejeté.
VIIL. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE nt ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE
62. Urteïl vom 18. Dezember 1920
63. S. Längle gegen Thurgau, Regicrangerat.
Art. 189 OG. Angebliche Willkür, beziehungsweise Verletzung der derogatorischen Kraîft des Bundesrechts liegend darin, dass die in einem Falle von Ausfuhrschmuggel nach Art, 2 FStrV in Verbindung mit dem BRB vom 12. April 1918 betreffend Bestrafung der Zuwiderhandlungen gegen das Ausfuhrverbot geleistete Kaution durch die kantonalen Strafvoliziehungsbehôrden nicht nur für Geldbusse und Kosten, sondern auch für die Volistreckung der kantonalgerichtlich ausgesprochenen Freiheitsstrafe in Anspruch genomnrien wird. Zuständigkeit des Bundesrates, nicht des Bundesgerichtes.
A. — Die Rekurrentin Frau Längle wurde im August 1918 wegen Ausfuhrschmuggels festgenommen, am 4. September 1918 aber wieder aus der Haft entlassen, nachdem sie beim Zollamt Kreuzlingen eine Kaution (« Hinterlage ») von 5000 Fr. in bar geleistet hatte. Das von der Zollbehôürde gemäss Art. 2 des Bundesgesetzes betreffend das Verfahren bei Uebertretungen fiskalischer und polizeilicher Bundesgesetze (FStrV) aufgenommene Protokoli enthält über den Zweck der Kaution keine näheren Angaben, sondern nur die Bescheinigung, den Betrag als « Hinterlage » empfangen zu haben.
Die Beurteilung des Falles wurde in der Folge nach Art. 10 litt. c des BRB betreffend Bestrafungen der Widerhandlungen gegen das Ausfuhrverbot vom 12. April 1918 den thurgauischen Gerichten überwiesen. Am 27. November 1919 verurteilte das Obergericht des Kantons Thurgau, in Anwendung von Art. 1 ebenda, Frau Längle zu sechs Monaten Gefängnis, 3000 Fr. Geldbusse und den Kosten. Von der Kaution von 5000 Fr. gingen demnach laut Abrechnung der Zollverwaltung ab die erwähnte Busse und 105 Fr. 30 Cts. Gerichts- und administrative Kosten. Auf den von der Zollverwaltung nicht beanspruchten Rest von 1894 Fr. 70 Cts. legte das thurgauische Polizeidepartement durch Verfügung vom
12. April 1920 zur Sicherung des Vollzugs der Freiheitsstrafe, d. h. « solange » Beschlag, «bis Frau Längle die Gefängnisstrafe von sechs Monaten erstanden haben wird. » Eine hiegegen gerichtete Beschwerde wies der Regierungsrat am 4. Juni 1920 ab, mit der Begründung : «Nach Art. 7 des Bundesratsbeschlusses betreffend » Bestrafung der Widerhandlungen gegen das Ausfuhr- » verbot vom 12. April 1918 ist die Verfolgung der straf- » baren Handlungen und damit die Untersuchung und » alle mit der Untersuchung im Zusammenhang stehenden » Massnahmen in der Regel den Zollorganen überlassen. » Dadurch, dass Art. 7 für dieses Verfahren nicht » das Fiskalgesetz in globo, sondern nur einzelne Teile » desselben als anwendbar für diese Untersuchungen » erklärt, ergibt sich, dass es sich bei den Ausfuhrdelikts- » untersuchungen nicht um eine gewôühnliche Fiskal-