Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

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1. Arrêt du 3 mars 1939 dans la cause Galland et $S. A. Brunschwig et Galland contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud, Jugement au fond (art. 178 OJ): La décision statuant définitivement sur les frais d’une instruction pénale close par une ordonnance de non-lieu.

Droit d’être entendu (art. 4 CF). En tant qu'elle n'exclut pas la reprise de l'instruction, l’ordonnance de non-lieu peut, comme telle, sur recours du plaignant, être modifiée au détriment de l’inculpé sans que ce dernier soit entendu par le tribunal supérieur. Il n’en est pas de même pour la partie du dispositif qui met les frais à la charge du plaignant.

Art. 178 OG ; Endurteil : Der im Strafverfahren ergehende Einstellungsbeschluss, soweit er definitiv über die Tragung der Kosten befindet :

Art. 4 BV ; Rechtliches Gehôr : Schliesst er die Wiederaufnahme der Untersuchung nicht aus, so darf der Einstellungsbeschluss auf Rekurs des Privatklägers durch die Rekursinstanz ohne vorherige Anhôrung des Angeschuldigten zu dessen Ungunsten abgeändert werden ; anders verhälé es sich bezüglich des den Privatkläger belastenden Kostendispositivs.

Sentenza di merito (art. 178 OGF) : La decisione definitiva sulle spese di un’istruttoria penale chiusa con decreto di non doversi procedere.

Diritto de essere udito (art. 4 CF) : In quanto non escluda la riaperture dell’istruttoria, il decreto di non doversi procedere, come tale, pud essere modificato, su ricorso del denunciante, à detrimeuto dell’imputato senza che quest’altimo sia udito dal tribunale superiore ; lo stesso non pud dirsi per la parte del dispositivo che mette le spese a carico del denunciante.

Faits

A. — Le sieur de Stuers a commandé en 1937 à la S. À. Brunschwig et Galland, dont l’administrateur est 2 Staatsrecht.

Marcel Galland, quatre complets, deux vestons et deux gilets. Sur le prix total de la commande, réduit à 1320 fr., de Stuers a versé un acompte de 500 francs. Deux complets furent livrés et, après de nombreuses réclamations, acceptés par de Stuers qui, en revanche, ne prit pas livraison du solde de la commande. En mai 1938, la maison Brunschwig et Galland ayant consenti à faire encore quelques retouches aux deux complets gardés par de Stuers, Marcel Galland vint les prendre au domicile de ce dernier à Nyon. Après avoir fait les réparations, la maison déclara tenir les deux complets avec les autres à la disposition du client contre paiement de ce qu’il devait.

Le 15 juillet 1938, de Stuers porta plainte en abus de confiance auprès du Juge de paix de Begnins pour refus de restitution des vêtements. Le 7 décembre, après enquête et audition de Marcel Galland, le Juge de paix rendit une ordonnance de non-lieu et mit les frais à la charge du plaignant, estimant qu’il s'agissait d’une affaire civile, que la plainte était abusive et que d’ailleurs le for du délit serait Genève.

De Stuers recourut le 10 décembre 1938 au Tribunal d'accusation, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de non-heu.

Par arrêt du 23 décembre 1938, le Tribunal d'accusation, sans avoir entendu les prévenus, a confirmé la décision du Juge de paix, sauf qu’il a mis les frais à la charge de la société Brunschwig et Galland, admettant qu’elle avait usé de procédés incorrects et moralement répréhensibles.

B. — Le 26 janvier, la société et son administrateur ont formé contre cet arrêt, notifié le 28 décembre, un recours de droit public tendant à son annulation. Les recourants invoquent un déni de justice formel consistant, de la part du Tribunal d'accusation, à avoir modifié la décision du Juge de paix en leur défaveur sans les avoir entendus. Au fond ils attaquent la décision comme arbitraire et contestent la compétence des autorités pénales vaudoises.

Gleichheït vor dem Gesetz (Rechtsverweigerung). No 1. 3

Considérants

1. L'arrêt déféré statue définitivement sur les frais de lPinstruction pénale close par l'ordonnance de non-lieu. À ce titre, il ne constitue pas une décision sur incident, mais une décision au fond qui peut être attaquée par voie de recours de droit public.

2. Le code de procédure pénale vaudois — art. 253 i.f. et 260 — n'impose pas au Tribunal cantonal, saisi d’un recours du plaignant contre une ordonnance de non-lieu, l'obligation d'entendre l’inculpé. Toutefois la loi cantonale ne saurait violer un droit constitutionnel. Or le Tribunal fédéral, appliquant l’art. 4 CF, a posé en principe qu’un tribunal civil ou pénal ne pouvait, sur appel ou recours de l’une des parties, modifier le jugement déféré au détriment de l’autre partie sans lavoir entendue (RO 21, p. 328 ;

23. , p. 1331; 29 I 563; 43 I 5: 64 I 148, consid. 2). Cette jurisprudence ne s'applique cependant qu'aux jugements susceptibles d'acquérir force de chose jugée, faute d’être attaqués par les voies légales de recours. En ce qui concerne l'ordonnance de non-lieu, il faut distinguer entre, d’une part, le dispositif qui met fin à une instruction pénale, et, d'autre part, la partie du dispositif qui statue sur les frais de cette instruction. Dans plusieurs cantons — notamment dans le Canton de Vaud, d’après l’art, 5 CPP — l'ordonnance de non-lieu ne met pas un terme définitif à la poursuite pénale, qui peut être reprise sans que l’ordonnance de non-lieu ait été annulée. Celle-ci ne constitue dès lors pas un jugement susceptible d'acquérir force de chose jugée et qui, comme tel, ne pourrait être, sur recours du plaignant, modifié au détriment de l’inculpé sans que ce dernier ait été entendu par le tribunal supérieur. Le Tribunal fédéral en a décidé ainsi dans une série d’arrêts (arrêts non publiés Schreiber du 12 mai 1915, consid. 3 ; Kunz du 20 mai 1936, consid. 3 ; Meyer du 30 septembre 1938). En revanche le dispositif d’une ordonnance de non-lieu qui statue sur les frais a une tout autre portée. Ce 4 Staatsrecht, dispositif décide de la répartition des frais de l’instruction déclarée close. Une reprise de cette instruction ne pourrait entraîner aucune modification de la décision rendue sur les frais liquidés par l’ordonnance de non-lieu. Cette partie du dispositif a dès lors la valeur d'un jugement susceptible d'acquérir force de chose jugée. Il s’ensuit que, lorsque l’ordonnance de non-lieu a mis les frais à la charge du plaignant, le tribunal supérieur statuant sur recours de celui-ci ne peut, sans violer l’art. 4 de la CF, modifier le jugement intervenu sur les frais au détriment de l’inculpé, sans avoir entendu ce dernier. Or telle a été la procédure suivie en l’espéce : le Tribunal cantonal a, sur recours de H, de Stuers, non seulement libéré ce dernier de sa condamnation aux frais de l’instruction pénale, mais a mis ces frais à la charge des recourants sans les avoir entendus. L'arrêt déféré doit en conséquence être annulé et l'affaire renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau après audition des recourants.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal d'accusation pour qu’il statue à nouveau après avoir entendu les recourants, II. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN —— EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES

2. Extrait de l'arrêt du 28 avril 1939 dans la cause jitzthum c. Genève.

Professions libérales, art, 5 CF disp. transit. : Les cantons n’ont pas le droit d'exiger que l’avocat étranger au canton s’y crée un domicile d'affaires pour pouvoir y exercer sa profession, mais l’avocat doit faire en sorte que l’absence de domicile ne nuise pas aux intérêts de ses clients.

Ausübung der wissenschaîtlichen Berufsarten. N° 2. 5 Wissenschaftliche Berufsarten, Art. 5 Üb.Best. BV : Die Kantone sind nicht befugt, die Ausübung der Praxis durch ausserkantonale Anwälte an die Voraussetzung der Domizilbegründung zu knüpfen. Doch muss der Anwalt dafür sorgen, dass das Fehlen eines Domizils den Interessen seiner Auftraggeber nicht schade, Projessioni liberali, art. 5 delle disposizioni transitorie della CF : L’avvocato domiciliato in un cantone, che intende esercitare la sua professione in un altro cantone, non puè essere obbligato à costituire in quest’ultimo un domicilio di affari ; deve perd far in modo che gli interessi dei suoi mandanti non siano pregiudicati pel fatto ch’egli ha il suo domicilio fuori del cantone.

A. — Le 4 janvier 1939, l’avocat Hermann Witzthum, domicilié à Zurich, a demandé au Conseil d'Etat du Canton de Genève l’autorisation d'exercer sa profession sur le territoire de ce canton. Il invoquait l’art. 5 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale et produisait un certificat de bonne vie et mœurs de la police zurichoïse, du 18 novembre 1938, ainsi qu’une déclaration du Tribunal supérieur du Canton de Zurich du 15 novembre 1938 attestant qu’il possédait le brevet d'avocat requis pour ce canton.

Le 11 janvier, le Département de justice et police lui répondit que, d’après l’article 124 de l'Organisation judiciaire genevoise 1920, cette autorisation ne pouvait Jui être accordée que s’il se domiciliait dans le canton.

B. — L'avocat Witzthum a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit public tendant à l’annulation de la décision du 11 janvier en vertu de l’art, 5 disp. transit. Const. féd.

. Le Département de justice et police à conclu au rejet du recours. L'intérêt public exige que l’avocat soit domicilié sur le territoire du canton. L'art. 124 de l'Organisation judiciaire genevoise le prescrit, entre autres conditions, à l’avocat pour être admis à exercer sa profession devant les tribunaux. Cette exigence répond d’ailleurs à une impérieuse nécessité pratique. Un avocat étranger au canton peut en tout temps obtenir du Conseil d'Etat l'autorisation de plaider dans un cas particulier (art. 133 . LOJ) ; cette faculté suffit.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 178 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 133 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 16 agosto 2025 e 1 giugno 2026.

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