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75 I 355

58. Arrêt du 23 décembre 1949 en la cause Stauffer contre Direction générale des douanes.

Süûretés douanières (art. 123 LD).

1. Le délai pour recourir à la Direction générale des douanes contre une réquisition de sûüretés est de trente jours (art. 123 LD, 166 et 169 OJ). Consid. I.

2. Recours de droit administratif : Si la réquisition de sûretés se justifie par d’autres faits que ceux qu'elle retient, le Tribunal fédéral peut tenir compte de ces faits. Consid. 4.

3. Des sûretés douanières peuvent aussi être requises pour garantir le paiement d’amendes. Consid. 2.

— à n'importe quel stade de la procédure. Consid. 3. Le célation de biens (i.c. cession fictive) est un agissement propre à compromettre la créance douanière. Consid. 5.

Sicherstellungseverfügung in Zollsachen.

1. Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage (Art. 123 ZG, 166 und 169 OG), Erw. 1. :

2. Findet das Bundesgericht, die Sicherstellungsverfügung rechtfertige sich aus einem andern Grunde als demjenigen, der in der Verfügung angegeben ist, so kann es auf jenen andern Grund abstellen (Erw. 4.) 3. Die Sicherstellung kann — in jedem Stadium des Verfahrens — auch für Bussen angeordnet werden. (Erw. 2 und 3.) Verheimlichung von Vermôgenswerten (i. c. fiktive Abtretung von Forderungen) ist eine Gefährdungshandlung im Sinne des Gesetzes (Erw. 5).

356 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. :

Misure di sicurezza doganali (art. 123 LD).

1. Il termine per ricorrere alla Direzione generale delle dogane contro la domanda di garanzie à di trenta giorni (art. 123 LD, 166e L 169 OG). Consid,. I.

2. Ricorso di diritio amministrativo. Se la domanda di garanzie à giustificatä& da fatti che non siano quelli da essa indicati, ïl Tribunale federale pud tener conto di questi fatti. Consid. 4.

3. Garanzie doganali possono essere domandate anche per assicurare il pagamento di multe, in qualsiasi stadio della procedura (consid. 2 e 3).

4, L’occultamento di beni sin concreto la cessione fittizia di crediti) à un atto che compromette il credito a norma della legge (consid. 6).

Résumé des faits :

À. — Les autorités douanières ont ouvert une enquête contre Stauffer pour participation à des exportations illicites d’or. Le 10 juin 1949, la Direction du VI® arrondissement des douanes l’invita à fournir des sûretés pour une somme de 225 000 fr. Cette réquisition était motivée en ces termes : «danger de fuite à l’étranger, à été arrêté , à Gondo, le 20 mai 1949, alors qu’il partait à l'étranger en automobile avec son ex-femme ».

B. — Stauffer recourut à la Direction générale des douanes, mais elle le débouta, le 23 août 1949, en bref par les motifs suivants :

La douane ne pouvant déterminer le montant de ses créances que par l’enquête, notamment pär l’interrogatoire de Stauffer, celui-ci a compromis les créances en essayant de partir pour l'étranger. De plus, il s’est dessaisi des marchandises sur lesquelles la douane aurait pu exercer son droit de gage et il a porté préjudice à la douane en cédant à son ex-épouse «deux. dépôts bancaires en garantie d’une pension à venir ». Vu ces faits et l’énormité des amendes encourues, on doit présumer que Stauffer s’est encore livré à d’autres agissements de nature à compromettre les créances de la douane.

C. — Contre cette décision, Stauffer a formé, en temps utile, un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. I conclut à l’annulation de la décision attaquée et argumente en bref comme suit :

Il n’est pas exact que le recourant ait voulu quitter la Suisse pour se soustraire aux recherches de la douane. Il s'agissait d’un voyage projeté depuis longtemps. Il n’est pas exact non plus que le recourant se soit dessaisi d’objets sur lesquels la douane aurait pu se payer en cas de condamnation à une amende. Quant à la cession de comptes, elle constituait le versement de liquidation du régime matrimonial et correspondait à des engagements pris au moment du procès de divorce entre les avocats des époux.

D. — La Direction générale des douanes conclut au rejet du recours, en résumé par les motifs suivants :

Selon l’art. 123 al. 3 LD, le délai pour recourir contre la réquisition de sûretés est de dix jours. La Direction générale des douanes admet que ce délai à été porté à 30 jours par l’art. 166 OJ quant au recours à la Direction générale et par l’art. 107 OJ quant au recours de droit administratif.

L'intimée expose les circonstances qui prouvent à son avis que Stauffer à bien tenté de quitter la Suisse afin de se soustraire aux recherches des douanes. Contrairement au recourant, elle estime que le départ de Stauffer compromettait la créance douanière. Elle estime en outre que la cession de comptes en banque justifiait la réquisition de sûretés, et peut être invoquée même si la Direction d’arrondissement n’en à pas fait état dans la réquisition ellemême.

Cette cession a eu lieu le 16 mai 1949. Or, le 13 mai, Stauffer avait rendez-vous avec Eugène Julliard, qui devait lui apporter de France le prix d’un lot d’or exporté clandestinement. Julliard fut arrêté à la frontière et ne vint donc pas au rendez-vous. Il est dès lors probable que le recourant a opéré la cession, parce qu'il se sentait déjà menacé de poursuites de la part de l’autorité douanière et afin de soustraire le solde actif de ses comptes à l’atteinte de cette autorité. Un tel acte de disposition tendait manifestement à compromettre le recouvrement ultérieur de la créance douanière.

358 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

D. — Dans sa réplique, le recourant allègue en résumé :

Lorsque la réclamation qui a pour objet le paiement d’une amende est connexe à une demande de paiement de droits éludés, elle constitue bien une créance douanière au sens de l’art. 123 LD. Il est douteux qu’il en aille de même lorsque l’amende a été prononcée sans qu'aucun droit de douane ait été éludé. L’intimée sentant que le voyage du recourant en Italie ne justifiait pas la réquisition de sûretés, tente de justifier cette réquisition par d’autres faits. Mais le Tribunal fédéral ne peut retenir que les faits visés dans la réquisition de sûretés. Le recourant conteste au surplus que la cession de deux comptes en banque à son ex-femme constitue une célation de biens. Cette cession avait fait l’objet d’une convention antérieure aux poursuites des douanes et ne pouvait dès lors avoir pour but d’éluder le paiement d’amendes éventuelles.

£. — Dans sa duplique, la Direction générale des douanes conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral confirmer en tout cas jusqu’au montant de 89 000 fr. la réquisition de sûretés litigieuse. Sur ce point, son argumentation peut se résumer comme suit :

Pour les délits douaniers portant sur de l'or industriel, l'amende prononcée était jusqu'ici plus élevée que pour les délits douaniers portant sur de l’or monnayé. Le Département des finances et des douanes à récemment décidé que les amendes, pour les deux genres de délits, seraient dorénavant calculées uniformément selon le barème applicable en matière d’infractions portant sur de l’or monnayé. C’est pourquoi l’intimée ne s’oppose pas que les sûretés requises soient réduites à 89 000 fr.

Considérant en droit :

1. — L'art. 123 LD dispose que la Direction d’arrondissement est compétente pour requérir des sûretés et que ses décisions, en cette matière, peuvent être attaquées, mais que le délai de recours, dans ce cas, est réduit à dix jours. Au moment de la promulgation de la loi sur les douanes, l'autorité de recours était, en premier lieu, la Direction générale, puis le Conseil fédéral, mais la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire, aujourd’hui incorporée dans la nouvelle loi d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943, a ouvert la voie du recours de droit ‘administratif contre la décision de la Direction générale. En même temps, elle à institué un délai uniforme de trente jours pour le recours de droit administratif (art. 13 JAD, art. 107 OJ). De plus, elle a, dans une large mesure, uniformisé Ja procédure des recours dirigés contre les décisions d'organes de l'administration fédérale qui sont de la compétence d’un département ou d’une autorité qui lui est subordonnée, modifiant, à cet égard, la loi du 26 mars 1914 sur l’organisation de l’administration fédérale. Elle a notamment introduit, pour tous ces recours, un délai unique de trente jours (art. 50 lit. b JAD et 166 OJ créant un nouvel art. 23bis dans la loi du 26 mars 1914 sur l’organisation de l’administration fédérale), par analogie avec le délai uniforme de trente jours introduit pour le recours administratif au Conseil fédéral et pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Toutes dispositions contraires des lois antérieures ayant été abrogées (art. 52 JAD et 169 OJ), il s'ensuit qu’en matière de réquisition de sûretés le délai est de trente jours aussi bien pour recourir contre la décision de la Direction d’arrondissement à la Direction générale que pour déférer la décision de cette autorité au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif.

2. — Des sûretés peuvent être requises, dans les conditions posées par l’art. 123 LD, « de toute personne assujettie au paiement des droits». Le recourant allègue qu'étant assujetti au paiement d’une amende et non pas de droits de douane, il ne rentre pas dans cette catégorie.

I à commis des infractions (recel, instigation, complicité, art. 87, 76 ch. 2 et 81 LD) à l’art. 3 de l’ACF du 7 décembre 1942, qui interdit l’exportation de l’or, sauf autorisation de la Banque nationale suisse. Il est donc 360 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

effectivement passible d’amendes, qui ne sont pas assimilables aux droits de douane tels que les définit l’art. 10 LD.

Mais on n’en saurait conclure qu’il n’est pas une « personne assujettie au paiement des droits» au sens de l’art. 123 LD (texte allemand : « der Zollpflichtige »). Selon les termes exprès de cette disposition, il faut entendre par là toute personne à laquelle incombe le paiement d’une « créance douanière » (texte allemand : « zollrechtlicher Anspruch »).

La «créance douanière » n’a pas seulement pour objet les droits de douane proprement dits (Zollansprüche}, tels que les définissent les art. 10 et 117 LD. Elle comprend, comme il ressort plus clairement de l’expression employée par le texte allemand de Ia loi (zollrechtlicher Anspruch), toutes les prétentions fondées sur le droit douanier et tendantes au paiement d’une somme d’argent et notamment les amendes. Les sûretés requises en vertu de l’art. 123 LD couvrent donc aussi le montant des amendes éventuelles. Dans le cas analogue des sûretés qui doivent être fournies pour le dédouanement intérimaire, une prescription expresse de la loi impose, du reste, une solution identique (art. 65 al. 1 LD). De même, le gage douanier garantit aussi le paiement des amendes (art. 120 LD). On ne voit pas pourquoi il en irait autrement des sûretés requises en vertu de l’art. 123 LD.

Mais l’amende que garantissent ces sûretés n’est pas seulement celle qui sanctionne Ia violation des prescriptions douanières au sens étroit du terme. C’est également l'amende qu'inflige la douane en vertu de prescriptions qu’elle est chargée d’exécuter, mais qui concernent d’autres administrations. En effet, les droûts prévus par de telles prescriptions sont, au sens de l’art. 10 LD, des droits de douane ; ils rentrent donc dans la notion de créance douanière et peuvent donner lieu à une réquisition de sûretés en vertu de l’art. 123 LD. Les amendes infligées pour la violation de prescriptions analogues doivent être traitées de même, d’autant plus qu’en matière de gage Zollsachen. N°0 58. 361 douanier, la loi les range expressément dans la catégorie des créances garanties (art. 120 al. 2 ch. 6 LD).

I] faut admettre en définitive que les autorités douanières peuvent requérir des sûretés conformément à l’art. 123 LD pour les amendes qu’elles sont appelées à infliger en vertu de l’ACF du 7 décembre 1942 sur la surveillance du commerce de l’or, ainsi que de l’importation et de l’exportation de l'or.

3. — Pour qu'il y ait créance douanière justifiant une réquisition de sûretés de par l’art. 123 LD, ïl n’est pas nécessaire que les droits ou l’amende aient déjà été fixés selon la procédure prévue par la loi sur les douanes. Il suffit que soient remplies les conditions auxquelles Ia loi subordonne le début de l’assujettissement aux droits de douane (Zollzahlungspflicht, art. 11 LD). Toute autre solution, en effet, serait inconciliable avec la loi sur les douanes elle-même et principalement avec ses art. 123, 11 et 117. Mais elle serait en outre incompatible avec le but même de l’art. 123 LD, qui est d’assurer aussi efficacement que possible la perception de la créance douanière. La fixation de la créance selon la procédure légale n’est pas plus nécessaire pour la réquisition de sûretés selon l'art. 123 LD qu'elle ne l’est pour le séquestre prévu par les art. 271 ss. LP. C’est pourquoi des sûretés peuvent être requises à n’importe quel stade de la procédure, après de simples constatations provisoires touchant l’existence et le montant de la créance douanière, sans préjudice de la fixation définitive selon la procédure légale (RO 64 I 345 ; cf. 73 I 424 ; arrêt du 19 décembre 1949 en la cause K. & A. A. G.).

4. — La Direction d'arrondissement ayant tout d’abord et uniquement motivé la réquisition de sûretés par la tentative de fuite du recourant, celui-ci allègue qu'aucun autre fait justificatif ne saurait être pris en considération dans la procédure de recours et notamment dans la procédure du recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral, saisi par cette 362 Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

voie de droit, peut rechercher d’office si la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes et incomplètes (art. 105 OJ) et n’est pas lié par les motifs qu'invoquent .

les parties (art. 109 al. 1 OJ). Il revoit d’office si, en fait et en droit, la décision attaquée est conforme à la loi et son examen n’est pas limité aux motifs de cette décision.

Si donc la réquisition de sûretés se justifie par d’autres faits que ceux qu’elle retient, il peut tenir compte de ces

Faits

5. — L'art. 123 LD prévoit que les sûretés peuvent être exigées notamment «si une créance douanière paraît compromise par les agissements du débiteur ».

À cet égard, la Direction générale des douanes fait grief à Stauffler notamment d’avoir compromis la créance douanière en cédant à son ex-épouse deux comptes numérotés à l’Union de banques suisses.

Si cette cession a été faite par le débiteur dans l’intention de se soustraire à ses obligations, il y à bien là une célation de biens, qui est, au sens de l’art. 123 LD, un agissement propre à compromettre la créance douanière.

Le divorce de Stauffer a été prononcé en avril 1949, Une pension alimentaire paraît avoir été mise à la charge du mari, mais, comme c’est l'usage, sans garantie à verser par lui. Le 13 mai, le Français Julliard, avec lequel Stauffer était en rapport pour l’importation et l’exportation de l’or, fut arrêté par les autorités douanières, alors qu’il avait rendez-vous le même jour avec Stauffer pour lui remettre 4 à 5 millions de fr.fr., produit d’une exportation d’or. Le 16 mai, Stauffer céda à son ex-femme ses comptes sous numéros, soi-disant en garantie de la pension alimentaire.

Le 20 mai, Stauffer fut arrêté à son tour à Gondo, en compagnie de son ex-femme. La simple succession de ces faits, sur lesquels il n’y à pas de contestation, démontre à l’évidence que Stauffer a cédé ses comptes de mauvaise foi pour soustraire ses biens à l’atteinte des douanes. Aucune des explications qu’il essaie de fournir ne résiste à l’examen. On ne saurait admettre avec quelque vraisemblance que c'est vraiment pour garantir la pension alimentaire due à son ex-femme qu’il a donné à celle-ci la libre disposition de ses comptes en banque. Cette cession, au surplus, a été faite sans que soient précisés ni le montant garanti, ni surtout la valeur des fonds cédés. Or, il ressort de la reproduction photographique des comptes que l’exploitation du compte n° 2800 en tout cas a continué, de sorte que la cessionnaire devenait ainsi apparemment bénéficiaire de toute nouvelle somme versée à la banque.

Le recourant allègue, il est vrai, qu'il avait pris antérieurement l’engagement de donner à sa femme divorcée des garanties pour le paiement de la pension alimentaire. Mais il précise, dans sa réplique, que c’était « lors des pourparlers qui ont précédé la procédure de divorce ». Dans ces conditions, il apparaît que l’offre de Stauffer n’a été concrétisée ni par une convention privée entre les époux, puisqu'on ne l’a pas produite, ni par le jugement de divorce.

La cession des comptes en banque par Stauffer à son ex-femme est donc intervenue de façon tout à fait insolite. Elle représente un acte de célation de biens, une tentative d'organiser son insolvabilité et, partant, un agissement propre à compromettre la créance douanière. Dans les rapports civils, tombent sous le coup de l’action révocatoire, les gages constitués pour garantir une dette existante (art. 287 LP). Le cas présent est semblable et justifie la réquisition des sûretés en vertu de l’art. 123 LD.

6. — La réquisition de sûretés étant justifiée par ce motif déjà, il n’y a pas lieu de rechercher si elle le serait par d’autres motifs encore et notamment par le départ précipité de Stauffer pour l'Italie, aussitôt après sa convocation pour le jour même devant le Direction d’arrondissement.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

1. Prend acte du fait que la Direction générale des douanes admet la réduction du montant des sûretés de 225 000 à 89 000 fr. ; 2, — KRejette le recours.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 271 e Art. 287 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 105, Art. 107, Art. 109, Art. 166 e Art. 169 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.
  • Legge federale sulle dogane, Art. 10, Art. 11, Art. 65, Art. 76, Art. 87, Art. 117, Art. 120 e Art. 123 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 marzo 2002, 1 agosto 2005 e 1 gennaio 2007.

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