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83 IV 179

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Rubrum

50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 27 août 1957 dans la cause Ministère public fédéral contre Boudjaf et consorts.

Regeste

Art. 52 PPF. 1. La décision du juge d'instruction refusant d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté de l'inculpé peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. (Consid. 2.) 2. Le "recours" à la Chambre d'accusation prévu à l'art. 52 al. 2 PPF est la plainte au sens des art. 214 ss. PPF. (Consid. 3.) 3. Conditions du maintien de la détention préventive selon l'art. 44 al. 1 et al. 2 ch. 1 PPF. Pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation. (Consid. 4.)

Considérants

2.

Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté; en cas de refus du juge d'instruction, la décision peut être l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le fait qu'en l'espèce le juge d'instruction a refusé d'ordonner "à l'heure actuelle" la mise en liberté du prévenu Boudjaf n'enlève pas à sa décision le caractère d'un refus susceptible d'être soumis à la Chambre d'accusation, suivant les art. 52 al. 2 et 214 ss. PPF. Le rejet d'une demande de relaxation est en effet toujours fondé sur les circonstances existant au moment où il est prononcé. Le prévenu débouté peut, en vertu des dispositions précitées, porter plainte à la Chambre d'accusation pour qu'elle revoie si, au vu de ces circonstances, le refus est, ou non, conforme à la loi.

3.

Bien que l'art. 52 al. 2 PPF emploie le terme de "recours", la voie de droit qu'il ouvre contre le refus du juge d'instruction d'accorder la mise en liberté provisoire est celle de la plainte à la Chambre d'accusation au sens des art. 214 ss. PPF. La plainte est en effet la seule forme de recours à la Chambre d'accusation contre les opérations et les omissions du juge d'instruction et la loi n'en prévoit pas d'autre. Le texte allemand de la loi se sert d'ailleurs du terme "Beschwerde" à l'art. 52 al. 2 PPF comme aux art. 214 à 222. Au surplus, il ressort des travaux préparatoires que le recours visé à l'art. 52 al. 2 PPF est la plainte régie par les art. 214 ss. Traitant de la plainte, le message du Conseil fédéral concernant le projet de loi sur la procédure pénale fédérale, du 10 décembre 1929, déclare expressément (p. 57) que parmi les cas où elle est spécialement prévue figure le "refus d'élargissement d'un inculpé" (art. 58 du projet). C'est dans le même sens que s'exprima le rapporteur français au Conseil national, en disant que "le refus de mettre en liberté pourra faire l'objet d'une plainte" (Bull. stén. C.N. 1931 p. 778).

Aux termes de l'art. 217 PPF, la plainte contre une décision du juge d'instruction doit être déposée dans les trois jours à compter de celui où le plaignant en a eu connaissance. D'autre part, la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ou par le juge ne courent pas pendant les féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclusivement ne s'applique pas en matière de procédure pénale (art. 34 OJ).

En l'espèce, le refus du juge d'instruction de mettre Boudjaf en liberté provisoire date du 6 août 1957. Or ce n'est que le 13 août que la plainte a été déposée. Il s'ensuit qu'elle est tardive et partant irrecevable.

4.

Si la plainte avait été formée à temps elle ne pourrait être que rejetée.

a) Pour que la détention préventive puisse être ordonnée et maintenue, il faut tout d'abord, selon l'art. 44 PPF, des présomptions graves de culpabilité. Il est incontestable que c'est le cas en l'espèce pour le prévenu Boudjaf. Il est nécessaire en outre, dans l'éventualité visée à l'art. 44 ch. 1 PPF, que la fuite soit présumée imminente. ce qui est le cas lorsque l'inculpé est prévenu d'une infraction punie de réclusion ou n'a pas de domicile en Suisse. Il est constant que Boudjaf n'a pas de domicile en Suisse, en sorte que la décision du juge d'instruction est conforme aux conditions fixées par la loi. De plus, il est prévenu de l'infraction réprimée par l'art. 226 CP qui est punie de réclusion, ce qui renforce la légalité de son maintien en détention au regard de l'art. 44 ch. 1 PPF. C'est à tort qu'il conteste dans sa plainte le bien-fondé de la prévention. Cela importe peu pour l'application de l'art. 44 ch. 1 PPF: il suffit qu'il soit prévenu d'une infraction punie de réclusion. La prévention est un acte du juge d'instruction, que la Chambre d'accusation ne peut en principe que constater, sans avoir à contrôler si elle est bien ou mal fondée.

b) Les conditions prévues par l'art. 44 PPF étant réalisées, il reste à examiner si la détention préventive constitue en l'occurrence une mesure appropriée pour s'assurer de la personne de l'inculpé jusqu'au jugement et si, dans l'espèce, elle se concilie avec les principes d'humanité qui doivent être observés dans toute instruction pénale.

Sur ces deux points, la décision relève de l'appréciation des circonstances par le juge d'instruction et le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation est limité. Selon l'arrêt RO 77 IV 56, dans les questions d'opportunité, la Chambre d'accusation doit se borner à s'assurer que le juge d'instruction ne viole pas les devoirs de sa charge. Saisie d'une plainte contre une décision relevant de l'appréciation, elle peut seulement examiner si le juge d'instruction a outrepassé son pouvoir d'appréciation et en a abusé.

Les deux plaignants ont invoqué leur état de santé pour demander leur mise en liberté provisoire. Le juge d'instruction est revenu sur son refus de relaxer Issiakhem et, tenant compte de la maladie sérieuse dont celui-ci est atteint, a ordonné sa libération, moyennant certaines mesures de précaution. Quant à Boudjaf, il n'existe aucun indice sérieux permettant d'assimiler son cas à celui de son coinculpé. La déclaration médicale du 20 juin 1957, qui a été produite au juge d'instruction, ne concerne qu'Issiakhem et non Boudjaf.

Il reste à voir si, en décidant de maintenir Boudjaf en détention préventive pour s'assurer de sa personne, le juge d'instruction a commis un excès de son pouvoir d'appréciation. Ce n'est manifestement pas le cas. En effet, la fuite de Boudjaf, s'il est remis en liberté, rentre dans les choses possibles. Sans doute ne peut-il guère se rendre en France, mais il n'est pas exclu qu'il gagne ouvertement ou clandestinement un autre pays.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 226 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1995, 1 febbraio 1997, 1 settembre 1997, 1 gennaio 1998, 1 aprile 1998, 1 gennaio 1999, 1 marzo 2000, 1 maggio 2000, 1 luglio 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2002, 1 luglio 2002, 1 ottobre 2002, 1 aprile 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 marzo 2004, 1 aprile 2004, 1 luglio 2004, 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 34 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 44, Art. 52, Art. 214 e Art. 217 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 15 dicembre 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 gennaio 2002, 1 aprile 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.

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