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86 III 81

86 III 81

Rubrum

21. Arrêt du 16 août 1960 dans la cause Crespi.

Regeste

1. Art. 50 al. 2 LP. For de la poursuite. Election de domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation résultant de la souscription d'un billet à ordre? 2. Si le débiteur poursuivi prétend que l'indication du lieu de création figurant sur le titre émane du seul créancier et viole les accords passés entre parties, il agira par la voie de l'opposition, non de la plainte.

Faits

A.

- Dans la poursuite no 595 650 intentée par Alberto Stucchi, à Chiasso, l'Office des poursuites de Genève a notifié, le 28 mars 1960, un commandement de payer à Fausto Crespi. La cause de l'obligation y était indiquée comme suit:

"Effet de 21 000 fr. à mon ordre, émis par M. Fausto Crespi, 34, Avenue Weber, à Genève..."

Cette adresse figure aussi sur le titre lui-même.

B.

- Le 3 juin 1960, Crespi a formé une plainte pour violation de l'art. 46 LP fixant le for de la poursuite; il était, disait-il, domicilié à Milan. L'autorité de surveillance genevoise, statuant le 6 juillet 1960, a constaté que cela est exact, mais que l'art. 50 al. 2 LP s'applique, le débiteur ayant élu domicile en Suisse pour l'exécution de l'obligation, objet de la poursuite. L'adresse portée sur le billet à ordre constitue en effet un domicile de paiement.

C.

- Débouté par l'autorité genevoise, Crespi demande à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler la poursuite. Le créancier a conclu au rejet du recours; il prétend que le domicile du recourant n'est pas à Milan, mais à Genève, à l'adresse où lui fut notifié le commandement de payer.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Le domicile du débiteur est à Milan; ce fait est constant (art. 81 et 63 al. 2 OJ) et les dénégations du créancier n'y changent rien. Le recourant - qui n'a pu prendre position sur l'argument de la cour cantonale - affirme que l'effet sur lequel se fonde la poursuite avait été libellé en blanc, avec sa seule signature, et que, vu les habitudes de paiement entre parties et les accords conclus, le créancier n'était pas autorisé à y ajouter une adresse en vue de constituer un domicile de paiement autre que l'ordinaire, soit Milan.

2.

D'après la jurisprudence constante de la Chambre (RO 47 III 31 ss.; 52 III 165 ss.; 53 III 196 ss.), la simple stipulation d'un lieu de paiement en Suisse ne suffit pas pour justifier l'application de l'art. 50 al. 2 LP (encore que la loi n'exige qu'un domicile pour l'exécution de l'obligation); cette stipulation ne peut à elle seule, en l'absence d'autres circonstances de fait de nature à manifester l'intention du débiteur domicilié à l'étranger, être interprétée comme une élection de domicile au sens de la disposition légale. Toutefois, dans le domaine du droit de change et des titres au porteur, la stipulation d'un lieu de paiement comporte, outre une modalité de paiement, une élection de domicile attributive de for. Ainsi en est-il des mentions suivantes: "payables au Comptoir d'Escompte de Genève", "les coupons d'intérêts et les obligations amorties seront payés... à Genève, en francs, aux succursales de la Banque de Paris et des Pays-Bas et du Crédit Lyonnais", "sowohl die Zahlung der Zinsen als auch die Rückzahlung des Kapitals (en couronnes autrichiennes avec équivalence en francs)... findet... bei den sonstigen, mittels besonderer Kundmachung zu bezeichnenden Stellen (ainsi, une banque bâloise) statt...".

Il appert de ces citations que les domiciles de paiement reconnus attributifs de for ont été élus expressément dans les titres, objet de la poursuite. Tel n'est pas le cas en l'espèce. La mention "34 Avenue Weber, Genève" est indiquée simplement comme adresse du recourant, sans aucune précision supplémentaire de nature à constater clairement l'élection d'un domicile de paiement. Or cette constatation claire est le fondement de l'exception admise, en matière de change et de titres au porteur, à la règle générale adoptée dans l'interprétation de l'art. 50 al. 2 LP; l'exception repose principalement sur le fait que les intéressés, dont certains n'ont aucune connaissance des intentions et déclarations des parties en présence lors de la création du titre, doivent pouvoir se fier au texte clair de ce dernier. On ne saurait, pour sortir certains ayants droit de l'incertitude où ils sont quant aux intentions du débiteur initial de l'obligation, les renvoyer à interpréter une clause douteuse du titre lui-même. Dans un tel cas, il ne reste - en matière de billet à ordre - qu'à appliquer l'art. 1097 al. 2 CO. A défaut d'indication spéciale univoque, le lieu de la création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. C'est en l'occurrence Chiasso. 3. - La poursuite intentée à Genève est donc nulle. Il incombera au recourant, poursuivi à Chiasso, de faire valoir en temps opportun son opposition, s'il prétend que l'indication de Chiasso comme lieu de souscription émane du seul créancier et viole les accords passés entre parties. Il s'agirait alors de décider si le créancier est matériellement fondé à exiger l'exécution en Suisse. Ce litige ne saurait être vidé par la voie de la plainte; les autorités de poursuite doivent en effet s'en remettre aux indications du titre de l'obligation mise en poursuite.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites Admet le recours et annule la poursuite no 595 650 de l'Office des poursuites de Genève.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 1097 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 46 e Art. 50 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 63 e Art. 81 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.

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