Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_240/2007

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Rubrum

{T 0/2}

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Arrêt du 3 décembre 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann

et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________, recourant, représenté par Me José Coret, avocat,

contre

B.________ et C.________,

tous deux représentés par Me Jean-Christophe Diserens,

D.________ en liquidation, p.a. Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, chemin du Trabandan 28, 1014 Lausanne,

intimés,

Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2007.

Faits

A.

Une enquête pénale a été ouverte contre Me A.________, avocat à Lausanne, pour contrainte et violation de domicile, subsidiairement complicité de contrainte et de violation de domicile, d'office et sur plaintes de B.________ et C.________, d'une part, et de D.________ (actuellement: D.________ en liquidation), d'autre part (enquête PE06.013151). Cette enquête vise encore deux autres prévenus. Par ordonnance du 21 juin 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé A.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, comme accusé des infractions précitées. A.________ a recouru contre cette ordonnance. Dans sa séance du 13 août 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de renvoi. L'arrêt du Tribunal d'accusation a été envoyé aux parties le 4 octobre 2007.

B.

Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation. Il se plaint de violations des art. 29 et 32 Cst., 6 CEDH ainsi que 303, 304 et 307 CP.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier.

Considérants

1.

Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Il est manifeste que la seconde hypothèse n'entre pas en considération ici, de sorte qu'il convient uniquement d'examiner si le recours est recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) correspond à celle de l'art. 87 al. 2 de l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ), qui soumettait à la même condition la recevabilité du recours de droit public contre de telles décisions incidentes (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; arrêt 1B_210/2007 du 16 octobre 2007, destiné à la publication, consid. 2.1). Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif. Ainsi, le recours n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).

Le recourant invoque sa situation spéciale: le renvoi d'un avocat devant un tribunal correctionnel, en raison d'une activité qu'il a eue comme mandataire, aurait un retentissement négatif particulier car les "hommes de loi" du canton déduiraient de cette ordonnance des indices de culpabilité; ces conséquences négatives subsisteraient même après un acquittement. Par son argumentation, le recourant se prévaut d'inconvénients qui ne sont pas de nature juridique au sens de la jurisprudence précitée. Au demeurant, il n'est pas exclu que les "hommes de loi", connaissant la portée juridique d'une ordonnance de renvoi ainsi que le sens de la présomption d'innocence, n'auront pas à l'égard du recourant l'attitude qu'il dénonce.

Le recours, en l'absence de préjudice irréparable, est donc irrecevable en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, le cas échéant par l'intermédiaire de leur mandataire, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Féraud Jomini

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 307 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 65, Art. 66, Art. 68 e Art. 93 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 e Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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