Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

1B_675/2012

1B_675/2012

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 14 novembre 2012

Ire Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.

Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet

procédure pénale; refus d'entrer en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal

du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,

du 6 septembre 2012.

Considérants

1.

Le 16 juillet 2012, A.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour dissimulation de preuves, escroquerie, abus de confiance, lésions, etc..." ainsi que pour diverses atteintes à sa personne ayant selon elle pour origine une consultation d'ostéopathie remontant au mois de juillet 2003. Elle se prévalait d'un rapport médical du 11 mai 2012 qui contredirait les conclusions de précédents rapports, notamment un diagnostic posé en 2008. Elle relevait qu'en dépit de ses précédentes démarches, l'origine des lésions subies n'avait toujours pas été élucidée.

Le 31 juillet 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte: les faits décrits avaient déjà fait l'objet de décisions de refus de suivre en 2004 et 2009 (décisions confirmées par le Tribunal cantonal, puis fédéral - arrêts 6P.107/2004-6S.321/2004 du 29 octobre 2004 et 6B_992/ 2009 du 1er décembre 2009), ainsi que les 26 mai et 15 octobre 2010, entrées en force. Par ailleurs, aucune infraction caractérisée ne ressortait de la plainte pénale.

Par arrêt du 6 septembre 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne permettait d'imputer un comportement pénalement répréhensible aux personnes mises en cause.

2.

Par acte du 7 novembre 2012, A.________ forme un recours ordinaire et constitutionnel contre l'arrêt cantonal. Elle demande une analyse médicale complète, une expertise sur les souffrances endurées, des excuses officielles et un dédommagement à hauteur de 3,8 millions de francs. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire, ainsi que la désignation d'un avocat d'office. Il n'a pas été demandé de réponse.

3.

La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). La recourante a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale étant ouvert, le recours constitutionnel est irrecevable (art. 113 LTF).

3.1

Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).

La recourante ne s'exprime pas clairement sur cette question. Sa démarche tend essentiellement à faire réaliser une expertise sur son état de santé. Elle demande certes un dédommagement, sans toutefois préciser à quel titre. La question peut demeurer indécise, car le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.

3.2

En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Les critiques appellatoires, qui ne font qu'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure, sont irrecevables. Par ailleurs, l'assistance judiciaire ne peut être accordée que si la cause a une chance de succès (cf. art. 64 al. 1 LTF).

3.3

Comme l'explique la Chambre des recours pénale, une reprise de l'instruction ne peut être ordonnée, après un refus d'entrer en matière ou un classement, qu'aux conditions de l'art. 323 CPP: il doit exister des nouveaux moyens de preuve ou des faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (al. 1 let. a et b). En l'occurrence, la recourante affirme avoir eu des doutes sur les résultats d'examens précédents, précisant toutefois qu'elle ne désire incriminer personne. La condition posée à l'art. 323 al. 1 let. a CPP fait dès lors manifestement défaut. La cour cantonale a considéré qu'il n'existait aucun moyen de preuve nouveau permettant de revenir sur les précédentes décisions. L'avis médical sur lequel se fonde la recourante ne saurait en effet constituer une preuve de l'existence d'une infraction.

La recourante requiert la réalisation d'une expertise relative à son état de santé. Une telle conclusion est toutefois inadmissible en l'absence de tout élément justifiant une reprise de l'instruction pénale.

4.

Faute d'une argumentation pertinente, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 LTF. La recourante a demandé l'assistance judiciaire, mais, faute de chances de succès, celle-ci ne peut lui être accordée. Il n'y a pas lieu de désigner un avocat d'office pour compléter le recours, s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès. Compte tenu des circonstances, il peut toutefois être renoncé, à titre exceptionnel, à la perception de frais judiciaires (art. 66 in fine LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 novembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 323 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 64, Art. 66, Art. 78, Art. 80, Art. 90, Art. 95, Art. 96, Art. 100, Art. 108 e Art. 113 — letto nella versione del 1 ottobre 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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