Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 7 decisioni citanti è stata analizzata.

1C_1/2007

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Rubrum

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Arrêt du 22 janvier 2007

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffier: M. Kurz.

Parties

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire,

3003 Berne,

recourant,

contre

A.________,

intimée, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate, Tribunal pénal fédéral, Ière Cour des plaintes,

via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone,

Objet

détention en vue d'extradition,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour des plaintes

du 11 janvier 2007.

Faits

A.

A.________, ressortissante russe, a été arrêtée le 18 octobre 2006 à Coire sur la base d'un signalement d'Interpol Washington faisant état d'une violation de dispositions sur le droit de garde des enfants. Le 20 octobre 2006, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a délivré un mandat d'arrêt aux fins d'extradition. Par une note transmise le 29 novembre 2006 à l'OFJ, le Ministère de la justice des Etats-Unis d'Amérique a formellement demandé l'extradition de la prénommée, qui s'y est opposée.

Le 7 décembre 2006, A.________ a demandé sa mise en liberté. Cette dernière a été refusée par l'OFJ le 19 décembre 2006. A.________ a recouru le 22 décembre 2006 auprès du Tribunal pénal fédéral contre ce refus de mise en liberté.

B.

Statuant le 11 janvier 2007, la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a admis le recours. A.________ avait eu avec son ancien époux B.________ deux enfants, nés respectivement en 1990 et 1994. Un mandat d'arrêt (warrant for arrest) avait été délivré par les autorités judiciaires de l'Etat de Washington le 13 mai 1999 à son encontre, parce qu'elle avait violé des décisions judiciaires prises en 1997 et 1998 relatives au droit de visite du père. Selon la Cour des plaintes, une violation du droit de visite relevait en Suisse de l'insoumission à une décision (art. 292 CP), passible de l'amende, et non de l'enlèvement d'enfant (art. 220 CP). L'exigence posée à l'art. 2 al. 1 TEXUS (peine privative de liberté de plus d'un an) n'était donc pas satisfaite. Une pièce essentielle à l'appui de la demande (soit un mandat d'arrêt ou un acte d'accusation couvrant les faits commis après mai 1999) n'avait pas été produite dans le délai de soixante jours. La Cour des plaintes a ordonné la libération immédiate de A.________.

C.

Le 11 janvier 2007, l'OFJ a annoncé le dépôt prochain d'un recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Il a requis et obtenu, le 12 janvier 2007, l'effet suspensif à titre superprovisoire. Par ordonnance du 16 janvier 2007, le Juge délégué a rejeté la requête d'effet suspensif, considérant notamment que le sort de la cause était douteux et qu'un nouveau mandat d'arrêt avait été délivré, le 16 janvier 2007, sur la base d'une nouvelle requête américaine. Le recours a été présenté le 18 janvier 2007.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérants

1.

Le refus d'élargissement a été prononcé le 19 décembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la LTF et de la modification de l'EIMP. Il y a donc lieu de statuer sur la base de l'ancien droit (art. 110b EIMP), contrairement à ce qu'indique notamment l'arrêt attaqué.

1.1

L'arrêt par lequel le Tribunal pénal fédéral statue sur la détention extraditionnelle peut faire l'objet du recours prévu à l'art. 33 al. 3 let. a LTPF (ATF 130 II 306 consid. 1.2 p. 308). L'OFJ a en principe qualité pour agir (même arrêt, consid. 1.2.2 p. 309).

1.2

L'arrêt du Tribunal fédéral doit être rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ).

2.

Compte tenu du nouveau mandat d'arrêt émis le 16 janvier 2007, il y a lieu de se demander si l'office recourant dispose d'un intérêt au recours, respectivement si celui-ci a un objet. En effet, comme pour toute autre voie de droit, le recours prévu à l'art. 33 al. 3 let. a LTPF suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités). Cet intérêt fait défaut en l'espèce, puisque la détention de l'intéressée est désormais fondée sur un nouveau titre qui est venu se substituer au précédent et qui pourra, le cas échéant, faire à son tour l'objet d'un contrôle judiciaire. L'OFJ ne dispose dès lors d'aucun intérêt à ce que le Tribunal fédéral annule l'arrêt entrepris, puisque cela serait sans effet sur la détention extraditionnelle.

2.1

La jurisprudence renonce à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique lorsque celle-ci pourrait faire obstacle au contrôle d'un acte susceptible de se reproduire en tout temps lorsque cet acte, en raison de sa brève durée, échapperait toujours au contrôle judiciaire et lorsqu'il existe un intérêt public important à résoudre la question litigieuse (ATF 131 II 161 consid. 1.2 p. 365/366). Rien ne permet de redouter, en l'occurrence, que les circonstances qui ont conduit au prononcé d'un nouveau mandat d'arrêt puissent se reproduire une fois encore.

2.2

Pour l'OFJ, il existerait un intérêt au recours dans la mesure où, selon l'arrêt attaqué, la détention extraditionnelle serait, pour une certaine période en tout cas, illégale; cela pourrait justifier une demande d'indemnisation fondée sur l'art. 15 EIMP. Cette question pourra, le cas échéant, être résolue par l'autorité saisie d'une telle demande. Il n'y a guère d'intérêt juridique à ce que le Tribunal fédéral se prononce à titre préjudiciel sur ce point.

3.

Faute d'objet et d'intérêt, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Il n'est pas non plus alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il est statué sans frais ni dépens.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Ière Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 22 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 220 e Art. 292 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 15 e Art. 110b — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 febbraio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.
  • Legge sul Tribunale penale federale, Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009.

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