Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_211/2011

2C_211/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 9 mars 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 février 2011.

Considérants

1.

Par décision du 21 février 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant du Nigéria né en 1991, après l'échec de sa demande d'asile (décision de non-entrée en matière du 28 mars 2010) et le prononcé de son renvoi de Suisse. Le prénommé avait déclaré être né en 1994, alors que, selon des examens médicaux, il était âgé d'au moins 19 ans.

Par arrêt du 22 février 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, notamment parce que celui-ci avait disparu depuis le 16 juin 2010 et qu'il persistait à affirmer être né en 1994.

Dans un courrier daté du 3 mars 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander sa libération immédiate. Il soutient qu'il va collaborer avec les autorités en vue de rentrer au Nigéria.

2.

D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 3 mars 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 22 février 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

Au demeurant, il apparaît que, si le Tribunal fédéral avait pu entrer en matière sur le recours, il aurait dû le rejeter. En effet, il est constant que l'Office fédéral des migrations a rendu à l'égard du recourant, le 26 mars 2010, une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ce qui constitue un motif de mise en détention en vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr. En outre, sa disparition à partir du 16 juin 2010 ainsi que ses allégations apparemment fausses concernant son âge sont de nature à réaliser les motifs de mise en détention de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.

Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 mars 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Vianin

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sull’asilo, Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 29 settembre 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 novembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 1 giugno 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

Citato in