Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 1 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_545/2010

2C_545/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 26 juillet 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Renvoi; admission provisoire,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 7 juin 2010.

Considérants

que, par décision incidente du 7 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de l'avance de frais présentées par X._________, ressortissant algérien né en 1967, dans le cadre de son recours dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 21 avril 2010 rejetant sa demande de réexamen concernant l'exécution de son renvoi,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, invoquant la violation des art. 29 et 29a Cst., demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 7 juin 2010 et de lui accorder l'assistance judiciaire complète ou subsidiairement partielle pour le présent recours ainsi que pour son recours auprès du Tribunal administratif fédéral,

que le recours en matière de droit public n'est pas recevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF) ou l'admission provisoire (art. 83 let. c ch. 3 LTF),

que cette clause d'exclusion s'applique aussi bien à la décision (finale) au fond qu'à l'encontre de décisions (incidentes) traitant d'une question de procédure - telle l'assistance judiciaire - dans le domaine concerné, et ce indépendamment des griefs soulevés par le recourant (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.; cf. arrêt 2C_46/2007 du 8 mars 2007),

que, partant, vu l'art. 83 let. c ch. 4 (et 3) LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,

que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),

que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complète (cf. art. 64 al. 1 LTF),

que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),

Dispositif

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 26 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 83, Art. 108 e Art. 113 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 e Art. 29a — letto nella versione del 7 marzo 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.

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