Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 12 decisioni citanti è stata analizzata.

2C_575/2010

2C_575/2010

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 17 janvier 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Zünd, Président,

Seiler et Donzallaz.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure

1. X.________,

2. Y.________,

tous les deux représentés par Centre Social Protestant,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; regroupement familial partiel,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juin 2010.

Considérants

1.

X.________, ressortissante thaïlandaise née le 19 février 1979, est entrée en Suisse le 8 avril 2005. A la suite de son mariage avec Y.________, ressortissant suisse né le 4 décembre 1968, une autorisation de séjour lui a été délivrée le 17 juin 2005. X.________ a deux enfants, A.________, née le 15 septembre 1995, et B.________, né le 19 juillet 2000, qui vivent en Thaïlande.

Le 22 mai 2009, A.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, afin de venir vivre auprès de sa mère. Un document du 31 mars 2009 du bureau de l'état civil de Sangkha attestait que X.________ disposait de manière exclusive du droit de garde et de tutelle sur sa fille.

Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), par décision du 12 octobre 2009, a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour à A.________.

Saisi d'un recours contre la décision susmentionnée, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 4 juin 2010. Il a retenu que la demande déposée le 22 mai 2009 était tardive, le délai légal pour solliciter le regroupement familial échéant le 1er janvier 2009. En outre, il n'existait pas de raisons familiales majeures permettant le regroupement différé requis. Il était vrai que le refus de l'autorisation entraînait une inégalité de traitement avec les membres de la famille de ressortissants européens. Toutefois, le Tribunal cantonal ne pouvait pas revoir la constitutionnalité des lois fédérales.

Les intéressés ont déposé un "recours" à l'encontre de cet arrêt par lequel ils demandent, sous suite de dépens, que l'arrêt du Tribunal cantonal soit annulé et qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial soit octroyée à A.________.

Par ordonnance du 13 juillet 2010, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à autoriser A.________ à rejoindre sa mère et son beau-père en Suisse en attendant la décision sur le fond.

Le Service de la population et le Tribunal cantonal ont renoncé à déposer des observations. L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

2.

Il ressort du recours que X.________ est l'épouse d'un citoyen suisse avec lequel elle fait ménage commun (cf. art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [ci-après: LEtr ou la loi sur les étrangers; RS 142.20]) et qu'elle a ainsi le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Dès lors, les faits allégués à l'appui du recours sont potentiellement de nature à conférer le droit à une autorisation de séjour à la fille mineure de l'intéressée en vertu de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_764/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.1.2), seule disposition invoquée. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte sous cet angle, le point de savoir si la fille de la recourante peut obtenir un titre de séjour sur la base de cette disposition relevant du fond et non de la recevabilité.

Toutefois, seule X.________ a agi devant le Tribunal cantonal, à l'exclusion d'Y.________, sans que celui-ci ne prétende avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 89 al. 1 let. a LTF). Partant, il n'a pas qualité pour déposer un recours devant le Tribunal de céans et, dans cette mesure, le recours est irrecevable.

Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) étant réunies, il convient d'entrer en matière.

3.

La recourante se prévaut de l'art. 8 CEDH.

Il est de jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et les références citées).

Il s'ensuit que, dans le cas particulier, la recourante ne peut déduire de cette disposition conventionnelle un droit à ce que sa fille, qui a passé toute sa vie en Thaïlande auprès de son père puis de ses grands-parents, puisse la rejoindre en Suisse.

4.

4.1

Selon la recourante, le Tribunal cantonal a violé l'art. 190 Cst. et l'art. 14 CEDH en n'appliquant pas, par analogie, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou l'Accord; RS 0.142.112.681). En effet, selon l'art. 190 Cst., les tribunaux doivent appliquer le droit international et l'art. 14 CEDH interdit toute discrimination. Or, selon l'art. 3 Annexe I ALCP, la fille de la recourante pourrait "prétendre au regroupement familial".

4.2

Il est vrai que l'Accord est moins limitatif que la loi sur les étrangers, puisqu'en cas de regroupement familial partiel, le ressortissant de l'UE ou de l'AELE peut, en vertu de l'art. 3 annexe I ALCP, non seulement faire venir ses propres enfants, mais aussi, à certaines conditions, ceux de son conjoint ressortissant d'un pays tiers (ATF 136 II 177 consid. 3.1). Cette différence est constitutive d'une discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Comme l'a dit le Tribunal de céans, si cette discrimination mérite d'être relevée au regard de l'art. 190 Cst., elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral à appliquer la loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre (cf. ATF 136 II 120 consid. 3.5; arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2).

Ainsi, en l'espèce, la demande de regroupement familial partiel doit être examinée, outre l'art. 8 CEDH, selon les art. 44 et 47 LEtr tel que l'a fait le Tribunal cantonal. Le recours ne contient aucun grief quant à l'application de ces dispositions. Le Tribunal fédéral renvoie à cet égard à l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 janvier 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Kurtoglu-Jolidon

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 42 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 24 gennaio 2011, 1 ottobre 2011, 11 ottobre 2011, 29 settembre 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 20 gennaio 2014, 1 febbraio 2014, 1 marzo 2015, 1 luglio 2015, 20 luglio 2015, 29 settembre 2015, 1 ottobre 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2018, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 giugno 2019, 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 68, Art. 82, Art. 89 e Art. 109 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 190 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 e Art. 14 — letto nella versione del 1 giugno 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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