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2C_696/2018

2C_696/2018

Rubrum

Arrêt du 27 août 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

intimé.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour (art. 84

al. 5 LEtr),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 18 juillet 2018 (601 2017 186 et 601 2017 187).

Considérants

1.

Par arrêt du 18 juillet 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________, séjournant en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé le 27 août 2017 contre la décision du 31 juillet 2017 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr.

2.

Par courrier du 24 août 2018, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée. Il est d'avis qu'en sus de son niveau d'intégration et de sa situation financière, la durée de sa résidence en Suisse, de plus de 17 ans, doit être prise en considération.

3.

3.1

Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, invoque l'art. 84 al. 5 LEtr, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4;2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2;2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2).

Le recourant rapporte qu'il avait invoqué implicitement le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH devant l'instance précédente. Il ne fait plus valoir de violation de l'art. 8 CEDH dans son mémoire de recours. Une telle violation devrait au demeurant être niée du moment que, comme l'a jugé à juste titre l'instance précédente, le recourant bénéficie de l'admission provisoire en Suisse, que le refus de lui octroyer l'autorisation en cause n'a pas pour effet de l'obliger à quitter ce pays et qu'il peut rendre visite à ses enfants qui résident en France et vice versa.

3.2

Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte en l'espèce, pour violation des droits fondamentaux. Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit fondamental contrairement aux exigences accrues de motivation résultant des art. 117 et 106 al. 2 LTF.

4.

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 27 août 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 30 e Art. 31 — letto nella versione del 1 luglio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 15 settembre 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 5, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 106, Art. 108 e Art. 117 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 8 — letto nella versione del 23 febbraio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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