Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 9 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_25/2007

2D_25/2007

Rubrum

{T 0/2}

2D_25/2007 /CFD /svc

Arrêt du 15 mai 2007

IIe Cour de droit public

Composition

Le Juge fédéral Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton

de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police

des étrangers du canton de Genève,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre la décision du 3 avril 2007 de la Commission cantonale de recours de police

des étrangers du canton de Genève.

Considérants

Que, par décision du 3 avril 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 17 janvier 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour,

que X.________ a formé un recours, traité comme recours de droit constitutionnel subsidiaire, auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 3 avril 2007,

que, dans son écriture, le recourant se borne à déclarer que le Tribunal fédéral constitue sa prochaine étape pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour pour études,

que la motivation du recours apparaît ainsi comme étant manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et al. 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF),

que le recours étant irrecevable, il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mai 2007

Le président: La greffière:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66 e Art. 108 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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