Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 24 decisioni citanti è stata analizzata.

2D_34/2019

2D_34/2019

Rubrum

Arrêt du 21 août 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par le Centre Social Protestant,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Objet

Admission provisoire, refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 11 juin 2019 (ATA/1004/2019).

Considérants

1.

Par arrêt du 11 juin 2019, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève rejetant le recours que A.________, ressortissant à mobilité réduite du Cameroun, né en 1946 et au bénéfice d'une admission provisoire, avait déposé contre la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 8 mars 2018 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEI.

2.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, de lui délivrer une autorisation de séjour. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 5 de la convention relative aux droits des personnes handicapées conclue à New York le 13 décembre 2006 (RS 0.109; en vigueur en Suisse depuis le 15 mai 2014).

3.

3.1

Le recourant, requérant d'asile débouté admis provisoirement, est soumis à l'art. 84 al. 5 LEI, qui impose aux autorités d'examiner de manière approfondie les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEI n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4;2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2;2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). Cette autorisation ne peut lui être octroyée qu'en dérogation aux conditions d'admission prévues par les art. 30 LEI et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2C_916/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1 et 2D_25/2007 du 14 juin 2017 consid. 2).

3.2

Le recours en matière de droit public est également irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Selon la jurisprudence, l'âge ou l'invalidité ne confèrent aucun droit à l'obtention ou au maintien de l'autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392; arrêts 2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.1;2A.471/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2c).

3.3

C'est par conséquent à juste titre que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

4.

Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).

Le recourant ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ni de l'art. 84 al. 5 LEI, parce qu'ils sont de nature potestative ("peut"), ni de l'art. 8 al. 2 Cst., qui ne confère aucun droit au maintien ou à la délivrance d'une autorisation de séjour sous l'angle de l'âge ou de l'invalidité (cf. consid. 3.2 ci-dessus) ni par conséquent d'intérêt juridique au sens de l'art. 115 let. b LTF (arrêts 2C_442/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2.2;2D_22/2016 du 13 juin 2016 consid. 2.3;2D_13/2007 du 14 mai 2007 consid. 2.2). Il ne peut pas non plus invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 185). Il s'ensuit qu'il n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 21 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, Art. 30 e Art. 84 — letto nella versione del 1 giugno 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2019, 1 aprile 2020, 1 luglio 2021, 2 ottobre 2021, 1 maggio 2022, 1 giugno 2022, 1 settembre 2022, 22 novembre 2022, 17 dicembre 2022, 1 aprile 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 1 giugno 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2025, 28 maggio 2025, 15 giugno 2025, 1 agosto 2025, 1 febbraio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, Art. 31 — letto nella versione del 1 giugno 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 12 marzo 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 giugno 2024, 1 gennaio 2025, 1 dicembre 2025, 1 gennaio 2026, 22 aprile 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 5, Art. 64, Art. 66, Art. 68, Art. 83, Art. 108, Art. 113, Art. 115 e Art. 116 — letto nella versione del 1 gennaio 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 8 — letto nella versione del 23 settembre 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, Art. 5 — letto nella versione del 3 giugno 2019; l’atto è stato nuovamente consolidato il 24 agosto 2020, 4 ottobre 2022, 23 febbraio 2024, 24 marzo 2025 e 1 maggio 2026.

Citato in