Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 5 decisioni citanti è stata analizzata.

5P/450/1999

5P/450/1999

Rubrum

[AZA 0]

IIe COUR CIVILE

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23 mars 2000

Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Raselli et

Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Braconi.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, représenté par Mes Rémy Wyler et Shirin Ariffin, avocats à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause opposant le recourant à Y.________, représentée par Me Michelle Wenger, avocate à Pully;

(art. 4 aCst. ; séquestre)

Considérants

1.

a) Donnant suite, le 23 avril 1997, à la réquisition de Y.________, le Président du Tribunal du district de Rolle a autorisé, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, un séquestre pour une créance de 2'522'556 fr.80, sans intérêts, au préjudice de X.________. Par prononcé du 13 novembre suivant, ce magistrat a, notamment, partiellement accueilli l'opposition du débiteur et maintenu le séquestre à concurrence de 2'505'040 fr.50. Ce jugement a été confirmé le 12 novembre 1998 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Par arrêt du 30 mars 1999, la cour de céans a admis le recours de droit public interjeté par le séquestré et annulé cette décision (5P. 33/1999).

b) Statuant après renvoi le 8 juillet 1999, la Cour des poursuites et faillites a confirmé son précédent arrêt.

X.________ recourt derechef au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à son annulation; l'intimée n'a pas été invitée à répondre.

2.

Déposé en temps utile contre un arrêt sur opposition au séquestre rendu en dernière instance cantonale (SJ 1998, p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

3.

a) Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale a examiné si la prétention alléguée par l'intimée reposait bien sur une "reconnaissance de dette" au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP; elle a retenu qu'un tel titre découlait, au degré de la vraisemblance, de la "garantie personnelle" souscrite le 15 novembre 1989 (cf.5P.33/1999, consid. 3a). Il est, en outre, erroné d'affirmer qu'il n'en ressort pas la volonté du recourant de payer à l'intimée une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références); cet acte comporte, en effet, un engagement irrévocable et inconditionnel, sans bénéfice de discussion, de verser à première demande la somme de 25'000'000 SAR, qui correspond au total des facilités de crédit consenties à la société garantie.

b) La cour cantonale a aussi rejeté le moyen tiré de la nullité de l'engagement, faute pour le souscripteur d'avoir mentionné "de sa main le montant de la somme garantie et sa qualité de garant solidaire, alors qu'une clause de l'acte l'exigeait". Le recourant n'adresse aucune critique sur ce point à l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en débattre plus avant (ATF 124 I 170 consid. 2d p. 172; 110 Ia 1 consid. 2a p. 4).

c) La cour cantonale a, enfin, considéré que l'existence d'un cautionnement n'avait pas été rendue plus vraisemblable que celle d'une garantie indépendante. Bien que les arguments du recourant ne soient pas dénués de valeur (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 307 ss), une telle opinion n'encourt pas le reproche d'arbitraire (cf. ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78/79 et les citations). Contrairement à ce que croit le recourant, il n'est, d'ailleurs, pas interdit aux parties de choisir, en vertu de la liberté des conventions (art. 19 CO), une autre forme juridique que le cautionnement ou le porte-fort pour garantir l'exécution d'une prestation pécuniaire (cf. ATF 79 II 79 consid. 4 p. 82 ss); la pratique admet ainsi la licéité d'engagements sui generis ou innomés non soumis aux règles des art. 111 et 492 ss CO (consid. 4a, non publié aux ATF 119 II 132, rapporté et commenté par Logoz, in: Bulletin Cedidac n° 20 [1993], p. 6 ss), susceptibles de fonder, comme tels, une reconnaissance de dette (arrêt non publié de la IIe Cour civile dans la cause 5P.218/1997, consid. 2b).

d) La décision attaquée n'est pas davantage arbitraire dans son résultat. Dans l'arrêt invoqué par le recourant, le Tribunal fédéral a certes déclaré que, compte tenu des effets rigoureux du séquestre (cf. ATF 107 III 33 consid. 2 in fine p. 36), il n'était pas arbitraire de se montrer strict dans l'appréciation de la vraisemblance de la créance, ainsi que le préconisent plusieurs auteurs (SJ 1998, p. 149 consid. 3b, non publié aux ATF 123 III 494); il n'eût pas qualifié, pour autant, d'indéfendable l'avis contraire. Quoi qu'il en soit, l'autorité inférieure a considéré que la levée du séquestre peut avoir, pour le séquestrant, des conséquences plus graves que le refus de la mainlevée de l'opposition, en sorte que le juge de l'opposition au séquestre doit apprécier les moyens de l'opposant avec plus de retenue que le juge de mainlevée; or, cette opinion n'apparaît pas insoutenable (cf. Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 173 ss et 187), du moins le recourant ne le prétend-il pas.

4.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, avec suite de frais (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Dispositif

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l'art. 36a OJ:

1. Rejette le recours.

2.

Met un émolument judiciaire de 8'000 fr. à la charge du recourant.

3.

Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud (Cour des poursuites et faillites).

__________

Lausanne, le 23 mars 2000

BRA/frs

Au nom de la IIe Cour civile

duTRIBUNALFEDERALSUISSE :

Le Président,

Le Greffier,

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 19, Art. 111 e Art. 492 — letto nella versione del 1 gennaio 2000; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 271 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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