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6B_748/2009

6B_748/2009

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 2 novembre 2009

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges Favre, Président,

Wiprächtiger et Mathys.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Contravention à la loi fédérale sur la circulation routière,

recours contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 juillet 2009.

Faits

A.

Par sentence du 14 mai 2009, la Commission de police de la commune de Vevey a reconnu X.________ coupable de violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), pour avoir garé le véhicule immatriculé FR 211'322 sur une place de stationnement payante sans enclencher le parcomètre (art. 48 al. 6 OSR et ch. 203.3 de l'annexe 1 à l'OAO). Elle l'a condamnée à 40 fr. d'amende.

B.

X.________ a appelé de cette sentence, en faisant valoir qu'elle n'était pas l'auteur de l'infraction et qu'elle n'était pas tenue de dénoncer le conducteur fautif, membre de sa proche famille.

Par jugement du 21 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a confirmé la sentence municipale, au motif que l'appelante, détentrice du véhicule FR 211'322, avait, en refusant de dénoncer l'auteur de la contravention, renoncé à renverser la présomption selon laquelle, en cas d'infraction, le conducteur fautif est le détenteur.

C.

X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle soit acquittée.

Elle demande l'assistance judiciaire, restreinte à la dispense des frais de justice.

Invités à se déterminer, le Ministère public du canton de Vaud et le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois ont renoncé à présenter des observations.

Considérants

1.

Les cantons disposent d'un délai échéant à l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF).

En vertu des art. 41 ss de la loi vaudoise sur les sentences municipales (LSM; RS/VD 312.15), les condamnations prononcées par les autorités municipales peuvent faire l'objet d'un appel au tribunal de police. Aux termes de l'art. 54 al. 1 LSM, le jugement sur appel est définitif. La jurisprudence cantonale qui a ouvert praeter legem la voie du recours cantonal en nullité pour violation d'une règle essentielle de la procédure contre tous les jugements des tribunaux de police statuant sur appel en application de la loi vaudoise sur les contraventions (cf. arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 mars 2000, publié in JdT 2001 III 95) n'a pas été étendue aux procédures soumises à la LSM par un arrêt publié à ce jour. Le jugement attaqué constitue dès lors une décision de dernière instance cantonale. Au demeurant, la recourante ne se plaint pas de la violation d'une règle de procédure. Aussi le présent recours est-il recevable.

2.

Invoquant l'arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001, la recourante soutient que le jugement attaqué viole son droit à la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II) et son droit de garder le silence (art. 14 § 3 al. g Pacte ONU II).

2.1

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence, garantie par les dispositions de rang constitutionnel précitées, signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il s'ensuit que le juge du fond ne peut pas conclure à la culpabilité d'un prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, que son silence peut permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable. Partant, si un prévenu est déclaré coupable au seul motif qu'il ne s'est pas expliqué sur certaines preuves à charge, alors qu'il avait une raison valable de refuser de s'expliquer ou de ne s'expliquer qu'en partie, la présomption d'innocence et le droit connexe de l'accusé de garder le silence sont violés (cf. arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 et les références).

2.2

Ces principes s'appliquent notamment en matière d'infractions à la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d'innocence, qu'une présomption de fait ou présomption de l'homme (cf., en matière administrative, arrêt 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.2.1, publié in JdT 2006 I 413). Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation.

En l'espèce, la recourante a déclaré qu'elle n'était pas l'auteur de la contravention, mais qu'elle ne voulait pas en dire plus, parce que le conducteur fautif était un membre de sa famille proche. L'utilisation d'un véhicule par plusieurs personnes, dans le cercle familial du détenteur ou de l'ayant droit, est une situation très courante et il est rare qu'en cas d'infraction commise par l'un de ses proches, le détenteur accepte de le dénoncer. Ainsi, en l'absence de preuves établissant que le conducteur ne pouvait être une personne appartenant à sa proche famille, la recourante avait une raison soutenable de ne pas vouloir fournir de plus amples renseignements sur l'identité de la personne à laquelle il est plausible qu'elle ait prêté son véhicule. Dans ces conditions, en déclarant la recourante coupable de la contravention au seul motif qu'elle a refusé de renverser la présomption selon laquelle le conducteur fautif est le détenteur, le jugement attaqué viole la présomption d'innocence. Le recours, bien fondé, doit dès lors être admis et le jugement entrepris annulé.

2.3

Le jugement attaqué ne met pas en doute le droit de la recourante, en vertu du renvoi de l'art. 20a de la loi vaudoise sur la circulation routière (ci-après: LVCR; RS/VD 741.01) à l'art. 195 du code de procédure pénale vaudois (RS/VD 312.0), de refuser de désigner le conducteur fautif si celui-ci est un parent ou un allié en ligne directe, un frère ou une soeur, son conjoint ou un ex-conjoint. Il appartiendra dès lors au tribunal de police, auquel la cause sera renvoyée, d'acquitter la recourante, à moins qu'il ne puisse ordonner un complément d'instruction qui établisse que la recourante est l'auteur de l'infraction - auquel cas l'intéressée devra être condamnée en application de l'art. 90 ch. 1 LCR - ou que la personne à laquelle elle a prêté son véhicule ne peut pas être un parent ou un allié contre lequel elle n'a pas l'obligation de témoigner - auquel cas la recourante pourra être condamnée, au besoin après modification de l'accusation, pour la contravention de droit cantonal prévue à l'art. 20a LVCR.

3.

Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouveau jugement.

2.

Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.

La demande d'assistance judiciaire n'a plus d'objet.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Lausanne, le 2 novembre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 90 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 80 e Art. 130 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 32 — letto nella versione del 27 settembre 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 48 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 2 — letto nella versione del 1 giugno 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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