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9C_144/2026

9C_144/2026

Rubrum

Arrêt du 30 juillet 2026

IIIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Moser-Szeless, Présidente,

Stadelmann et Beusch.

Greffier : M. J. Sieber.

Participants à la procédure

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,

recourant,

contre

A.________,

représentée par Me Alexia Raetzo, avocate,

intimée.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 janvier 2026 (A/31/2025 - ATAS/35/2026).

Faits

A.

A.a.

A.________, née en décembre 2001, présente depuis sa petite enfance un retard global du développement. Dans ce contexte, elle a déposé, en juin 2005, une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour assuré (e) s âgé (e) s de moins de 20 ans révolus. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a admis l'existence d'une infirmité congénitale selon le chiffre 401 (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile), puis 405 (troubles du spectre de l'autisme), de l'annexe à l'ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC; nouvellement: ordonnance du Département fédéral de l'intérieur [DFI] concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 [OIC-DFI; RS 831.232.211]). Entre autres mesures, l'administration a pris en charge les frais d'écolage spécialisé (décision du 4 octobre 2005), puis les frais d'une formation professionnelle pratique initiale INSOS (Association de branche des prestataires de services pour les personnes en situation de handicap) en centre auprès de la Fondation B.________ (ci-après: B.________; communication du 6 janvier 2023). A.________ a réussi cette formation qui s'est déroulée du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023 et a été prolongée jusqu'au 8 septembre 2024.

A.b.

Entre-temps, en mai 2021, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Retenant une capacité de travail nulle dans l'économie libre, l'administration a accordé à l'assurée une rente extraordinaire s'élevant à 100 % d'une rente entière à compter du 1er septembre 2024 (décision du 18 novembre 2024).

B.

Par acte du 3 janvier 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Elle a conclu en substance à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité s'élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète à partir du 1er janvier 2020. Après avoir entendu les parties ainsi que la doctoresse C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et en psychiatrie et psychothérapie le 8 juillet 2025, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours (arrêt du 20 janvier 2026). Elle a confirmé la décision administrative en tant que l'assurée a droit à une rente correspondant à un degré d'invalidité de 100 % dès le 1er septembre 2024 et l'a annulée en tant qu'elle concerne le montant de la rente. Elle a dit que A.________ a droit à une rente ordinaire s'élevant au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante en application de l'art. 37 al. 2 LAI.

C.

L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision du 18 novembre 2024, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

L'intimée conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Un tel grief est donc soumis à des exigences de motivation accrue (ATF 149 III 81 consid. 1.3).

2.

2.1

Le litige porte sur le type de rente d'invalidité (ordinaire ou extraordinaire) auquel peut prétendre l'intimée, ainsi que sur le montant de cette rente. L'assurée ne conteste pas le début du droit à la rente au 1er septembre 2024.

2.2

Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit intertemporel (ATF 149 II 320 consid. 3; 148 V 174 consid. 4.1 et les références), c'est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit dès lors que le début du droit à la rente de l'assurée et la mise en oeuvre des mesures de réadaptation sont postérieurs à ces modifications (cf. arrêt 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2).

2.3

Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment aux conditions d'octroi et au montant d'une rente ordinaire ou extraordinaire (art. 28 al. 1 et al. 1biset 36 al. 1 et 2 LAI, art. 32 al. 1 RAI, art. 1a al. 1 let. a et b et 3 al. 1 et 29ter LAVS, art. 50 et 52c RAVS [RS 831.101]), aux mesures de réadaptation (art. 8, 15 et 16 LAI) pour les invalides de naissance ou précoces, ainsi qu'au devoir de renseignement des assureurs et organes d'exécution des assurances sociales (art. 9 Cst. et 27 al. 1 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.

À la suite des juges cantonaux, on rappellera que selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). Si les conditions d'une rente ordinaire ne sont pas remplies, l'assuré peut prétendre à une rente extraordinaire au sens des art. 39 ss LAI. L'art. 40 al. 1 LAI précise que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Selon l'art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s'élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

3.

3.1

Les juges cantonaux ont constaté que les mesures de réadaptation accordées à l'intimée avaient pris fin le 8 septembre 2024, de sorte que son droit à la rente avait pris naissance au 1er septembre 2024. S'agissant du montant de la rente, ils ont considéré que, contrairement à ce qu'avait retenu l'office AI dans sa décision du 18 novembre 2024, l'assurée remplissait la condition de la durée minimale de cotisation de trois années de l'art. 36 al. 1 LAI. Enfin, dès lors que l'assurée était âgée de 22 ans au moment de la survenance de son invalidité, elle avait droit à une rente ordinaire s'élevant au moins à 1331/3 % du montant minimum de la rente complète correspondante en application de l'art. 37 al. 2 LAI.

3.2

L'office recourant fait grief aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en considérant l'année 2024 complète pour déterminer la durée de cotisation minimale de l'assurée. Il fait valoir que les mois de septembre à décembre 2024, postérieurs à la survenance de l'invalidité, ne pouvaient pas être pris en compte pour ce calcul. Sans ces quatre mois, l'assurée présentait une durée de cotisations minimale incomplète de 2 ans et 8 mois excluant le droit à une rente d'invalidité ordinaire. Selon le recourant, l'intimée doit dès lors se voir octroyer une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète au sens de l'art. 40 al. 1 LAI puisque son invalidité est intervenue après le 1er décembre de l'année suivant celle de l'accomplissement de la 20ème année.

3.3

L'intimée se rallie aux considérants du jugement attaqué en ce qui concerne la durée de cotisation minimale. Selon elle, les juges cantonaux n'ont pas pris en compte la période de septembre à décembre 2024 mais ils ont limité leur raisonnement à la période antérieure à la survenance de l'invalidité. L'intimée soutient avoir été assurée durant l'année 2024 pendant plus de onze mois au total et avoir versé la cotisation minimale. Elle considère en outre que l'interprétation défendue par l'office recourant serait difficilement conciliable avec les art. 8 et 9 Cst. car elle engendrerait des inégalités de traitement en fonction du moment auquel s'achève la formation professionnelle. Ce risque serait particulièrement marqué en l'espèce dès lors que l'office AI avait identifié très tôt la nature du cadre professionnel envisageable dans sa situation. Cette interprétation serait par ailleurs contraire au principe de la légalité (art. 5 Cst.) puisque la fixation d'un élément essentiel du droit à la prestation, soit la durée de la formation, serait déléguée à un office de l'assurance-invalidité sans encadrement suffisant. À titre éventuel, comme la jurisprudence le lui permet (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références), l'intimée fait valoir que la formation professionnelle ordonnée par l'office AI a entraîné une réduction du montant de sa rente en retardant la naissance du droit à celle-ci au 1er septembre 2024. Elle soutient en particulier que cette mesure n'était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé et que son handicap a exclu de manière définitive la possibilité de suivre une formation professionnelle. Elle se prévaut également d'un défaut de renseignement et de conseil de la part de l'office recourant, lequel devait l'avertir des conséquences de cette mesure sur son futur droit à la rente.

4.

4.1

Selon l'art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Pour qu'une année de cotisation complète soit reconnue, deux conditions doivent toujours être remplies: d'une part, la personne concernée doit avoir été assurée à l'AVS pendant plus de onze mois au cours de l'année civile considérée; d'autre part, elle doit - cumulativement - avoir versé au moins la cotisation minimale pendant cette période ou - alternativement - avoir bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou avoir été exemptée de l'obligation de cotiser (Marc Hürzeler/Patricia Usinger-Egger, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 6 ad art. 29ter LAVS). Conformément aux principes prévus par les art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, applicables en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 36 al. 2 LAI, la condition afférente à la durée minimale de cotisations de trois années prévue par l'art. 36 al. 1 LAI est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 2 ad art. 36 LAI).

4.2

Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 laquelle prévoyait une durée de cotisation minimale d'une année), la condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité ordinaire doit être remplie au moment de la survenance de l'invalidité. L'art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d'exception. Les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité n'ont pas droit à une rente ordinaire d'invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n'ont pas cotisé (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 et la référence).

4.3

Les directives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024 (état: 1er janvier 2026) concrétisent notamment la manière de déterminer les périodes de cotisations. Elles peuvent être prises en considération lorsqu'elles constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales (ATF 148 V 102 consid 4.2; arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 5.3). Selon le ch. 5018 DR, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l'obligation de payer des cotisations, on retiendra l'année entière si le CI (extrait de compte individuel) de l'assuré fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l'appendice I des présentes directives (soit 4'357 fr. pour 2022 et 4'445 fr. pour 2023 et 2024, cf. appendice I ch. 2.1.1). En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière.

Le ch. 5025 DR précise que le nombre d'années entières de cotisations d'une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l'année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l'année précédant la réalisation du cas d'assurance. La réalisation du cas d'assurance est, dans ce cas, l'accomplissement de l'âge de référence, la survenance de l'invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

5.

5.1

En l'occurrence c'est de manière conforme au droit que les juges précédents ont fixé la naissance du droit à la rente au 1er septembre 2024, dès lors que les mesures de réadaptation accordées à l'assurée ont pris fin le 8 septembre 2024. Dans le cas d'assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, le début de l'invalidité pour l'examen du droit à la rente est en effet fixé à leur échéance (ATF 137 V 417 consid. 2.2.4 et 2.3). Ce n'est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu'un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt 9C_173/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.2.1; cf. aussi arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b, VSI 2001 148).

5.1.1

Il ressort de l'arrêt entrepris que l'office AI a, dans un premier temps, notamment pris en charge un stage auprès de B.________ du 5 septembre au 30 novembre 2022, à titre de mesure d'orientation professionnelle, dans le but de vérifier si une formation pratique pouvait être mise en place et déterminer un domaine d'activité correspondant aux intérêts et aptitudes de l'assurée. Selon le bilan établi à l'issue de cette mesure d'orientation, l'office AI proposait la prise en charge d'une formation pratique en restauration auprès de B.________. Au cours de cette formation, des limitations fonctionnelles ont été observées chez l'assurée. L'office AI a dès lors retenu un taux d'invalidité de 100 % dans son rapport final du 19 septembre 2024, considérant que seule une activité en atelier protégé était possible. Dans son rapport d'évaluation du 7 octobre 2024, la conseillère en formation a proposé que l'assurée continue à travailler au sein de B.________ comme collaboratrice en emploi adapté à 50 %. Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, ces mesures étaient ainsi propres à améliorer sa capacité de gain, puisqu'elles lui ont permis d'obtenir une certification INSOS, qui correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé au sens de l'art. 5 al. 1 RAI (ATF 142 V 523 consid. 2.2 et consid. 5.3; arrêt 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1), puis un emploi en atelier protégé, conformément à l'art. 16 al. 3 let. c LAI. La mise en oeuvre de ces mesures s'imposait en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente ainsi que de l'obligation de l'assurée de réduire le dommage (art. 28 al. 1 let. a LAI; arrêt 9C_173/2025 précité consid. 7.2.1). Partant, la survenance de l'invalidité déterminante pour l'ouverture du droit à la rente ne pouvait pas être admise avant la fin de la mesure professionnelle et c'est à tort que l'intimée soutient que ladite mesure n'était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé. C'est également en vain qu'elle prétend que son handicap a exclu de manière définitive le suivi d'une formation puisqu'elle a achevé avec succès sa formation en septembre 2024.

5.1.2

Les griefs de l'assurée en lien avec les art. 5 al. 1, 8 et 9 Cst. se confondent avec ceux relatifs au bien-fondé des mesures de réadaptation. Il n'y a pas lieu de les examiner du moment que l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la nécessité de ces mesures et en fixant en conséquence le droit à la rente à leur achèvement.

5.1.3

L'assurée ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d'un défaut de renseignement. Les juges cantonaux ont correctement retenu que, dans la mesure où il existait bel et bien des possibilités de réadaptation, l'on pouvait douter d'un droit à une rente avant la mise en oeuvre desdites mesures. Certes, l'office AI pouvait reconnaître que l'orientation de l'assurée vers des mesures professionnelles en milieu protégé était susceptible d'influencer la date de la survenance de l'invalidité déterminante pour le droit à la rente et, partant, son montant. Toutefois, ni l'art. 27 LPGA, ni le principe de la bonne foi n'imposaient en l'espèce au recourant de renseigner l'intimée sur l'éventualité consistant à renoncer à des mesures de réadaptation encore appropriées. L'assurée ne saurait donc prétendre à être replacée dans une situation juridique hypothétique dans laquelle elle n'aurait pas suivi les mesures de réadaptation exigibles.

5.2

La survenance de l'invalidité ayant été établie, il convient d'examiner si l'assurée peut se prévaloir d'une durée de cotisation de trois années pour prétendre une rente ordinaire au sens de l'art. 36 al. 1 LAI. Il n'est pas contesté qu'elle présente deux années complètes de cotisations, soit les années 2022 et 2023, comme cela ressort de son CI et des constatations cantonales. Seule est litigieuse la durée de cotisation pour l'année 2024. À juste titre, les juges cantonaux ont en l'occurrence tenu compte des revenus réalisés par l'assurée en 2024 jusqu'au 31 août 2024 dès lors que l'invalidité est survenue le 1er septembre 2024. Se fondant sur le ch. 5018 DR, ils ont toutefois considéré que l'année 2024 complète devait être prise en compte pour la durée de cotisation car les revenus réalisés par l'intimée jusqu'au 31 août 2024, soit 4'689 fr. 20, dépassaient le montant des revenus minimums de 4'445 fr. prévu à l'appendice I DR.

Cette manière de procéder ne peut pas être confirmée. À teneur de l'art. 36 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente ordinaire s'il compte trois années au moins de cotisations, lors de la survenance de l'invalidité. La jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2 supra) précise que ce principe ne souffre d'aucune exception et que les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité n'ont pas le droit à une rente ordinaire d'invalidité. La durée de l'affiliation à l'assurance-invalidité et le versement de la cotisation minimale sont deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement au moment de l'invalidité (Hürzeler/Usinger-Egger, op cit., n° 6 ad art. 29ter LAVS). L'année visée par le ch. 5018 DR doit être antérieure à l'année où survient le cas d'assurance. Le ch. 5025 DR rappelle d'ailleurs que le nombre d'années entières de cotisations d'une personne est en principe calculé sur la base de la durée de cotisations jusqu'au 31 décembre de l'année précédant la réalisation du cas d'assurance. La période ultérieure de cotisation accomplie entre cette date et la naissance du droit à la rente ne peut être prise en compte que pour combler les lacunes de cotisations, conformément à l'art. 52c RAVS (consid. 4.3 supra). Seule la période jusqu'à la survenance de l'invalidité pouvait être retenue en l'espèce et non l'année entière. Puisque l'invalidité est survenue au cours de l'année 2024, c'est de manière contraire au droit que les juges précédents ont tenu compte de cette année entière dans le calcul de la durée de cotisations. Comme l'assurée présentait une durée de cotisations de 2 ans et 8 mois, soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 août 2024, la condition de trois années de cotisations prévue par l'art. 36 al. 1 LAI n'est pas remplie. L'intimée ne peut partant pas être mise au bénéfice d'une rente ordinaire. Le recours doit être admis sur ce point.

5.3

5.3.1

Dès lors que l'intimée ne remplit pas les conditions d'octroi d'une rente ordinaire, elle peut être mise au bénéfice d'une rente extraordinaire. Se pose encore la question du montant de cette rente, en particulier celle de savoir si l'assurée peut prétendre à une majoration au sens de l'art. 40 al. 3 LAI. Cette majoration est subordonnée à la survenance de l'invalidité avant le 1er décembre de l'année suivant celle durant laquelle l'assuré a atteint ses 20 ans, soit en l'occurrence le 1er décembre 2022 puisque l'intimée est née en 2001. Au moment où est intervenue l'invalidité en septembre 2024, soit à l'échéance des mesures professionnelles appropriées (consid. 5.1 supra), l'intimée était âgée de plus de 20 ans révolus, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre une rente extraordinaire majorée. Elle a cependant droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond au sens de l'art. 40 al. 1 LAI.

5.3.2

Se fondant sur les art. 5 par. 1 et 2 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), 8 al. 1, 2 et 4 et 9 Cst., 5 de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand; RS 151.3) et 8 et 14 CEDH, l'intimée invoque une discrimination indirecte. Elle estime subir un désavantage sur le montant de sa rente qui résulterait de la prise en compte même de son handicap. La combinaison de la primauté de la réadaptation et des seuils temporels déterminants pour le régime de la rente frapperait en pratique plus sévèrement les personnes qui en raison d'une invalidité de naissance ou précoce ne peuvent plus prétendre qu'à une formation protégée tardive en vue d'un emploi adapté. Elle allègue en outre avoir été traitée par l'office recourant de manière différente d'autres assurés se trouvant dans une situation comparable à la sienne. Dans ces autres situations, ledit office aurait mis un terme à l'examen des mesures de réadaptation avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle ils avaient atteint l'âge de vingt ans, tout en leur allouant une rente d'un montant supérieur. Dans l'arrêt entrepris, les juges précédents n'ont pas traité cette question dès lors que le recours était admis pour une autre raison.

Le grief de l'intimée est mal fondé. Les mesures de réadaptation mises en oeuvre par l'office AI visaient en particulier à favoriser l'intégration professionnelle de l'assurée en lui permettant d'effectuer une formation puis de trouver un emploi adapté à sa situation. L'intégration professionnelle des personnes handicapées est notamment prescrite à l'art. 27 par. 1 CDPH, qui oblige les États parties à garantir et favoriser l'exercice du droit au travail de cette catégorie de personnes sur la base de l'égalité avec les autres. L'art. 5 par. 4 CDPH précise en outre que les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention. On ne saurait ainsi voir une discrimination indirecte dans la situation de l'intimée du seul fait que les mesures professionnelles suivies l'auraient empêchée de percevoir une rente plus élevée.

L'intimée ne peut pas non plus être suivie lorsqu'elle considère que les personnes atteintes d'une invalidité de naissance ou précoce seraient plus sévèrement frappées par le système en vigueur. Elle indique elle-même avoir connaissance de cas dans lesquels les mesures de réadaptation avaient pris fin avant le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les personnes concernées avaient atteint l'âge de vingt ans, de sorte qu'une rente d'un montant supérieur était octroyée. Dans son cas toutefois, les mesures de réadaptation n'ont pas été interrompues avant leur terme puisqu'elles étaient justifiées (consid. 5.1 supra). Pour cette raison également, elle ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement car les cas qu'elle mentionne ne sont dès lors pas identiques à sa situation. Elle ne démontre au demeurant pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, une inégalité de traitement contraire à l'art. 8 Cst.

Enfin, l'intimée ne saurait se prévaloir de la LHand, cette loi ne trouvant pas application dans un contexte de rente de l'assurance-invalidité comme cela ressort du champ d'application restreint de cette loi (art. 3 LHand).

6.

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

7.

L'intimée, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'office recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Compte tenu de l'issue du litige en instance fédérale, la juridiction cantonale statuera à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 janvier 2026, est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 18 novembre 2024 est confirmée.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.

La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 juillet 2026

Au nom de la IIIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Moser-Szeless

Le Greffier : Sieber