Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 99 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_147/2011

9C_147/2011

Rubrum

{T 0/2}

Arrêt du 20 juin 2011

IIe Cour de droit social

Composition

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.

Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure

D.________,

recourante,

contre

Tribunal administratif fédéral, Cour III, Schwarztorstrasse 59, 3007 Berne,

intimé.

Objet

Assurance-invalidité,

recours contre lla décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2011.

Considérants

que par décision du 13 janvier 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations présentée le 5 juin 2009 par D.________,

que par acte du 23 février 2010, D.________ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

que par décision incidente du 18 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée tendant à la libération du paiement des frais de la procédure, au motif qu'elle n'était pas parvenue à établir son indigence, et l'a invitée à verser une avance de frais de 300 fr. dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision,

que par acte du 16 février 2011, D.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cette décision incidente dont elle demande l'annulation, en concluant à la libération des frais de la procédure de première instance,

que le refus d'accorder à la recourante la libération des frais de procédure au stade de la procédure de première instance est une décision incidente, propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, in SVR 2009 UV n° 12 p. 49),

que selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références),

qu'une partie est dans le besoin, au sens des art. 29 al. 3 Cst, 61 let. f LPGA et 65 al. 1 PA, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de la procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 231 et la référence),

qu'il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98),

que l'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (arrêts 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2;4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2),

que le Tribunal administratif fédéral a retenu que la recourante était propriétaire d'une maison dont elle évaluait la valeur à 20'000 euros,

que dans ces conditions, on pouvait exiger de la recourante, quand bien même elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais qui lui avait été demandée, qu'elle requière, en tant que propriétaire, un crédit supplémentaire garanti par son bien immobilier, ce d'autant qu'aucune pièce au dossier n'indiquait que la maison était déjà lourdement grevée,

qu'à l'appui de son recours en matière de droit public, la recourante explique que l'immeuble en question, dont la valeur est à son avis surévaluée, ne lui appartient officiellement pas,

que la recevabilité et le bien-fondé des moyens invoqués par la recourante peuvent demeurer indécis,

que la valeur de l'immeuble pris en considération par le Tribunal administratif fédéral se situe dans la fourchette de la « réserve de secours » en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,

qu'il convient par conséquent d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce,

que la recourante, âgée de 55 ans, est veuve, n'exerce aucune activité lucrative et doit s'occuper de sa mère âgée et souffrante,

que dans ces conditions, on ne saurait exiger qu'elle entame cette réserve de secours,

qu'il y a lieu d'admettre que la condition de l'indigence est remplie, étant admis par le Tribunal administratif fédéral que la recourante ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais,

qu'il convient de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il examine si le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès,

qu'il y a lieu de statuer sans frais,

Dispositif

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est admis. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2011 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire au sens des considérants.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 93 — letto nella versione del 1 aprile 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 29 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla procedura amministrativa, Art. 65 — letto nella versione del 1 gennaio 2011; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 aprile 2019, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021 e 1 luglio 2022.

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