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BB.2007.48

BB.2007.48

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2007.48

Arrêt du 30 juillet 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub Le greffier David Glassey

Parties

A., représenté par Me François Roger Micheli, plaignant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Production et séquestre de documents (art. 65 PPF)

Vu

- l'ordonnance de production et de séquestre adressée le 4 juillet 2007 à la banque B. à Zurich par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), libellée comme suit:

« Le Ministère public de la Confédération ordonne:

1. La production de l'ensemble de la documentation bancaire concernant la relation no 1. pour la période s'étendant de l'ouverture à ce jour, notamment :

  • les documents d’ouverture (y compris le formulaire KYC),

  • les relevés de compte,

  • les avis de débit et de crédit

  • les pièces justificatives (notamment les instructions du client et les swift)

2. Le séquestre des documents indiqués sous point 1.

3. L'identification de toutes les autres relations bancaires dont le titulaire ou l'ayant droit économique du compte no 1. serait titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration.

4. La production et le séquestre de l'ensemble de la documentation bancaire relative au(x) compte(s) indiqué(s) sous point 3, en particulier dans un premier temps les documents d'ouverture et les relevés de compte.

5. La documentation requise est à envoyer dans sa version originale sous forme de photocopies bien lisibles d'ici au 19 juillet 2007 au Ministère public de la Confédération. »,

- la plainte du 17 juillet 2007 formée par A. auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 de l'acte attaqué.

Regeste

Production et séquestre de documents (art. 65 PPF)

Considérants

que la Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1);

que, selon l'art. 217 PPF, le délai de plainte contre les opérations et les omissions du procureur général est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 105bis al. 2 PPF);

que, aux dires du plaignant, la décision querellée, qui date du 4 juillet 2007, lui a été communiquée le 12 juillet 2007 par la banque B., de sorte que la plainte semble avoir été faite en temps utile;

qu'au vu de l'issue prévisible de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

que seul le détenteur des papiers est en droit de s'opposer à la perquisition (art. 69 al. 3 PPF), ce qui n'empêche pas le transfert physique des documents à l'autorité de poursuite, mais a pour conséquence leur mise sous scellés (TPF BB.2006.1 du 13 janvier 2006);

que la mise sous scellés et le dépôt en lieu sûr consécutifs à l’opposition du détenteur des papiers à la perquisition ne constituent pas des mesures de contrainte pouvant donner lieu à une plainte (TPF BB.2006.46 du 12 octobre 2006 consid. 1.2; ATF 119 IV 326 consid. 7b; 109 IV 153 consid. 1);

que, s’agissant de papiers on ne peut en effet parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre véritablement connaissance des documents, soit une fois les scellés levés (ATF 109 IV 153 consid. 1);

que le titulaire du compte n’est pas lésé par l'ordonnance de production adressée à la banque, lorsqu’il n’est pas encore possible d’affirmer si des documents seront séquestrés et, le cas échéant, quels documents seront concernés par cette mesure de contrainte, (TPF BB.2007.44 du 16 juillet 2007 et les arrêts cités);

que la production de documents, qui est destinée à remplacer leur remise sous la contrainte, ne constitue ni une perquisition, ni un séquestre, mais sert essentiellement à mettre des pièces en sûreté, le contrôle physique sur les actes à produire passant ainsi de leur détenteur à l'autorité de poursuite (TPF BB.2006.1 du 13 janvier 2006);

que les demandes de renseignement et de production ne constituent ainsi pas des mesures de contrainte (ATF 120 IV 260 consid. 3e);

qu’elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une plainte au sens des art. 214 ss PPF (TPF BB.2006.46 du 12 octobre 2006, consid. 1.3);

que l’utilisation du terme « séquestre » au chiffre 4 de l’ordonnance querellée est inadéquate, tant il est vrai que les documents visés au chiffre 3 ne sont pas individualisés, leur existence même demeurant incertaine en l’état;

que ce n’est que s’il appert, suite à la production des documents, que d’autres relations bancaires existent, avec pour titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration le titulaire ou l'ayant droit économique du compte no 1., que les documents y relatifs, une fois individualisés, pourront le cas échéant faire l’objet d’une ordonnance de séquestre;

que, malgré ce libellé, l’«ordonnance de production et de séquestre de documents» querellée ne peut donc pas faire l’objet d’une plainte;

que la plainte de A. paraît ainsi d'emblée irrecevable (art. 219 al. 1 PPF);

qu'en tant que partie qui succombe, le plaignant doit supporter les frais de procès (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF) lesquels seront fixés à Fr. 500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 30 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me François Roger Micheli, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre cet arrêt.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sulla procedura penale, Art. 65, Art. 69, Art. 105bis, Art. 214, Art. 217, Art. 219 e Art. 245 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010.

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