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F-5110/2026

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour VI

Arrêt du 28 juillet 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

1. A._______, né en 1991, tous représentés par Fanny Coulot, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 14 juillet 2026.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tier... Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 14 juillet 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:2:tt_reg');

Faits

A. Le 13 mai 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé 1), né en 1991, son épouse, B._______ (ci-après : l’intéressée 2), née en 1997, et leurs en- fants, C._______ (ci-après : l’intéressée 3), née en 2019, et D._______ (ci- après : l’intéressé 4), né en 2021, tous ressortissants afghans, ont déposé une demande d’asile en Suisse.

B.

B.a Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé que les prénommés avaient déposé des de- mandes d’asile en Grèce le 13 janvier 2025 et y avaient obtenu la protec- tion internationale le 21 mars suivant.

B.b Le 4 juin 2025, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 19 mai précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux requérants et que ces derniers étaient titulaires d’autorisations de séjour valables jusqu’au 20 mars 2028.

B.c Le 20 août 2025, les intéressés 1 et 2 ont été entendus ans le cadre d’entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers.

B.d Le 1er octobre 2025, les intéressés 1 et 2 sont devenus parents de E._______ (ci-après : l’intéressée 5). La demande d’inclusion de l’intéres- sée 5, formulée par le SEM en date du 15 juin 2026, a été accepté par les autorités grecques le 17 juin 2026.

B.e Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le 7 juillet 2026, laquelle a pris position le 13 juillet 2026, l’autorité infé- rieure, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n’est, par dé- cision du 14 juillet 2026 notifiée le lendemain, pas entrée en matière sur les demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure vers la Grèce.

C. Le 22 juillet 2026, les intéressés, agissant par l’intermédiaire de leur repré- sentante, ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, ils ont demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais.

Considérants

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2. En premier lieu, il convient d’examiner le grief formel soulevé par les re- courants, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). En effet, les intéressés reprochent à l’autorité intimée d’avoir manqué à son devoir d’instruction en lien avec leur état de santé et leur situation person- nelle en Grèce. Ce manquement aurait conduit à une constatation incom- plète des faits pertinents.

2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi). Dite obligation touche en particulier les faits qui se rapportent à la situation personnelle de la partie, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1).

Par ailleurs, en matière d’asile, l’autorité peut, en principe, se limiter à pren- dre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administra- tion des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces

dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).

2.2 En l’espèce, au moment de statuer, le SEM disposait de nombreux rap- ports médicaux traitant de l’état de santé des intéressés. Il ressort de ceux- ci que l’intéressé 1 soufre d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, et présente une symptomatologie anxio-dépres- sive d’intensité modérée à sévère, associée à une fragilité émotionnelle persistante, troubles pour lesquels il suit un traitement médicamenteux et bénéficie d’un suivie psychiatrique et psychothérapeutique. S’agissant de l’intéressée 2, celle-ci souffre d’un épisode dépressif avec insomnie et an- xiété au premier plan et bénéfice d’un suivi psychiatrique. L’intéressée 3 souffre d’une surdité neurosensorielle profonde unilatérale et bénéfice d’un suivi pédopsychiatrique en raison de terreurs nocturnes, d’une énurésie et d’angoisses fréquentes. Il en va de même de l’intéressé 4 qui est suivi pour des cauchemars, des insomnies et une énurésie fréquente. S’agissant en- fin de l’intéressée 5, celle-ci a présenté une collatérale aorto-pulmonaire, reste de la circulation fœtale, qui devait régresser spontanément et pour laquelle un contrôle est prévu en août 2026.

Compte tenu de ces différents rapports, il apparaît que les faits médicaux ont été correctement établis et l’autorité inférieure a statué en connais- sance de cause, sur la base des éléments à sa disposition, respectivement qu’il n’existait pas de motifs d’attendre une éventuelle consultation ulté- rieure. Pour le surplus, les questions de la licéité et de l’exigibilité de l’exé- cution du renvoi des intéressés en lien avec leur état de santé seront exa- minées plus loin.

2.3 S’agissant de la situation des intéressés en Grèce, ceux-ci ont fourni de nombreuses informations sur leur vécu dans le camp de réfugiés où ils logeaient et le manque de soutien de la part des autorités grecques auquel ils ont été confrontés. Pour le surplus, la prise en compte de ces éléments et la prise en compte de l’intérêt supérieur des enfants seront examinés plus loin.

2.4 Partant, le grief formel des recourants doit être écarté.

3. En règle générale, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).

En l’occurrence, la Grèce, à l’instar de tous les Etats de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), est consi- dérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont ac- cepté la réadmission des recourants sur leur territoire, lesquels y bénéfi- cient du statut de réfugié et d’un permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité intimée n’est pas entrée en matière sur la demande d’asile des intéressés.

4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exé- cution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énon- cée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l’espèce, c’est à juste titre que le renvoi des recourants a été prononcé.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission pro- visoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

5.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étran- ger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit interna- tional (art. 83 al. 3 LEI).

5.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Con- vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite- ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l’exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. Il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de recon- naître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022

consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d’une telle protection en Grèce, en particulier s’agissant des familles avec enfants. L’exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n’est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s’y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment consid. 9.8 s.).

Il n’en demeure pas moins que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d’en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).

5.2.2

5.2.2.1 S’agissant de l’état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 dé cembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

5.2.2.2 En l’espèce, l’intéressé 1 soufre d’un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, et présente une symptomatologie anxio-dépressive d’intensité modérée à sévère, associée à une fragilité émotionnelle persistante, troubles pour lesquels il suit un traitement médi- camenteux et bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Ses médecins ont également précisé, dans un rapport du 22 juin 2026, qu’un éventuel retour en Grèce pouvait être source de reviviscences trau- matiques mettant en danger son intégrité psychique. S’agissant de l’inté- ressée 2, celle-ci souffre d’un épisode dépressif avec insomnie et anxiété au premier plan et bénéfice d’un suivi psychiatrique. L’intéressée 3 souffre d’une surdité neurosensorielle profonde unilatérale et bénéfice d’un suivi pédopsychiatrique en raison de terreurs nocturnes, d’une énurésie et

d’angoisses fréquentes. Il en va de même de l’intéressé 4 qui est suivi pour des cauchemars, des insomnies et une énurésie fréquente. S’agissant en- fin de l’intéressée 5, celle-ci a présenté une collatérale aorto-pulmonaire lors d’analyses en janvier 2026.

Sans minimiser le mal-être des intéressés sur le plan psychique, le Tribunal juge que les troubles dont ils souffrent ne sont pas chroniques et ne révè- lent ni une dépendance à des soins hautement spécialisés indisponibles en Grèce, ni un besoin de prise en charge continue d’une intensité telle que l’exécution du renvoi risquerait de compromettre gravement leur état de santé (cf. arrêt du TAF E-9555/2025 du 9 février 2026 consid. 6.5). Par ailleurs, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes dans ce pays et du droit des recourants - en leur qualité de réfugiés reconnus - d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 32 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement Européen et du Conseil du 14 mai 2024 (JO L 2024/1347 du 22.05.2024 [ci-après : règlement Qualifica- tion] ; voir aussi arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.7.1). S’agissant enfin de l’intéressée 5, le Tribunal constate que le contrôle prévu en août a été programmé par sécurité et que les médecins l’ayant examinée s’atten- daient à ce que sa collatérale aorto-pulmonaire – reste de la circulation fœtale – régresse spontanément.

5.2.2.3 Il apparaît ainsi que les problèmes de santé dont sont atteints les intéressés ne revêtent pas une gravité telle que l’exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence (cf. supra consid. 5.2.2.1).

5.2.3 Quant aux explications des recourants relatives aux difficultés aux- quelles ils auraient été confrontés en Grèce, celles-ci se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées que par quelques photos. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se soient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n’en ont pas eu le temps vu la relativement courte durée de leur séjour sur place après l’obtention de la protection internationale, étant rappelé qu’ils ont indiqué avoir vécu dans les rues quatre à cinq jours après leur expulsion du camp de réfugiés où ils logeaient avant de venir en Suisse.

Bien que les conditions de vie des réfugiés en Grèce puissent se révéler plus précaires que celles prévalant pour les personnes jouissant du même

statut en Suisse, les allégations des recourants à ce propos ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’illicéité de l'exécution du renvoi. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM, dans la décision litigieuse, a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d’une protection internatio- nale en matière de logement, de soins médicaux, d’aide publique et d’em- ploi, lesquelles découlent en particulier du règlement Qualification et de la CR. L’autorité inférieure, à raison, a souligné les possibilités de soutien existant sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf., également, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). De plus, le Tribunal a retenu qu’il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements mé- dicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, il est rappelé qu’une méconnaissance des langues anglaise et grecque ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable sur le marché de l’emploi grec (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 pré- cité consid. 9.4.4).

5.2.4 Les recourants n’établissent ainsi pas qu’ils risquaient concrètement, en cas de retour en Grèce, d’être exposés à une telle situation, respective- ment à une situation qui serait contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 CCT. Ainsi, ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l’exécution de leur renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

5.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d’un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe raisonna- blement exigible.

5.3.1 S’agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connais- sances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des per- sonnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle me- sure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnable ment attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exé- cution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute

vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. arrêt E-3427/2021 pré- cité, consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l’arrêt D-2590/2025 précité, dans lequel le Tribunal a procédé à une analyse ac- tualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés per- sistantes (en particulier l’accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n’y ont séjourné que très peu de temps et n’ont pas dé- montré y avoir effectué de démarches concrètes d’intégration et de cons- truction d’une existence sur place (cf. consid. 9.8).

5.3.2 En l’espèce, pour les mêmes raisons que celles développées précé- demment, les affections dont les recourants ont fait état ou qu’ils risquent de développer – sur le plan psychique – ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrè- tement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s’agissant du seuil de gravité moins impor- tant requis par le critère de l’inexigibilité, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). Par ailleurs, ils n’ont pas démontré avoir épuisé les possibi- lités d’obtenir de l’aide en Grèce, aucun élément concret n’indiquant qu’ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera, en particulier, que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur né- gatif, dès lors qu’ils l’ont quitté un mois après avoir obtenu la protection de la Grèce. Il ne saurait dès lors être admis qu’ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s’intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.

5.3.3 Pour ce qui est des raisons d’ordre général invoquées par les recou- rants pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, les conditions dans le camp, la difficulté à trou- ver du travail, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du ren- voi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).

5.3.4 L'intérêt supérieur des recourants mineurs, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'il reste dans le giron de leurs pa- rents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu’il ne saurait faire obstacle à l’exécution de leur renvoi. Quoi qu’en disent les recourants,

l’intérêt des intéressés mineurs a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte qu’un retour en Grèce ne saurait constituer un déracine- ment.

5.3.5 Sur le vu de ce qui précède, rien n’indique que les intéressés se re- trouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation d'urgence existentielle en raison de circonstances indivi- duelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêts de référence du TAF précités D-2590/2025 consid. 8.3 ; E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.4). Dès lors, il ne saurait être retenu que l’exécution de leur ren- voi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI. Celle-ci doit être considérée comme raisonnablement exi- gible.

5.4 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des in- téressés et ceux-ci bénéficiant de titres de séjour valables.

6. Il s'ensuit que, par sa décision du 14 juillet 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune, s’agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA).

Par conséquent, le recours est rejeté.

7.

7.1 Ayant été renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet.

7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec et qu’il y a lieu d’admettre que les intéressés sont indigents, la requête d’as- sistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 al. 1 PA est admise.

7.3 Les recourants n’ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

Expédition :