813.39
Ordonnance sur l'interdiction de substances toxiques
(OITox)
du 23 décembre 1971 (Etat le 10 novembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 13, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19691 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques), arrête:
Art. 1
L'emploi de l'arsenic et de ses composés est interdit:
Dans les produits antiparasitaires;
Dans les dispersions et couleurs à la gélatine servant au revêtement des parois de maisons, de locaux d'habitation ou d'objets d'usage ménager;
Pour le traitement des textiles servant à la confection des vêtements.
Art. 2
L'emploi du plomb et de ses composés est interdit:
Dans les dispersions et couleurs à la gélatine servant aux revêtements de l'intérieur des bâtiments;
Pour le traitement des textiles servant à la confection des vêtements.
L'emploi à toute fin des composés à l'alkylplomb dans les produits destinés au public ou à l'artisanat est interdit.
L'interdiction n'est pas applicable à l'emploi comme additif à l'essence pour moteurs selon l'ordonnance du 16 décembre 19853 sur la protection de l'air.4
Art. 3
L'emploi du mercure et de ses composés est interdit:
a. Dans les algicides et les produits destinés au traitement des eaux;
RO 1972 482
Dans les dispersions et couleurs à la gélatine servant au revêtement des parois de maisons, de locaux d'habitation ou des objets d'usage ménager;
Pour le traitement des textiles servant à la confection des vêtements;
Comme fongicide dans les produits destinés au public; les modes d'emploi de matières auxiliaires de l'agriculture autorisés par la station fédérale de recherches agronomiques compétente sont réservés.
Art. 4
L'emploi du benzène et du tétrachlorure de carbone dans les produits destinés au public ou les produits destinés à l'artisanat est interdit à toute fin.
L'interdiction n'est pas applicable à l'emploi de:
5 Benzène dans l'essence pour moteurs au sens de l'ordonnance du 16 décembre 19856 sur la protection de l'air;
Toluène et xylène avec une teneur en benzène de 0,5 volume pour cent au maximum.
Art. 5
L'emploi de bromure de méthyle dans les extincteurs ou comme agent de réfrigération est interdit.
Art. 6
L'emploi du thallium et de ses composés, ainsi que de la strychnine, dans les produits pour la lutte contre les rongeurs est interdit.
Art. 7
L'emploi de phosphate de tri-ortho-crésyle dans les couleurs, les vernis et les produits ménagers est interdit.
Art. 8
L'emploi des substances suivantes est interdit dans les produits destinés au public ou à l'artisanat:
Aldrine, chlordane, dieldrine, endrine, heptachlor (y compris l'époxyde), methoxychlor, stroban, télodrine et toxaphène;
Dichlordiphényldichloréthane (DDD), dichlordiphényldichloréthylène (DDE), dichlordiphényltrichloréthane (DDT), dicofol (Kelthane) et perthane;
Hexachlorobenzène;
d. Hexachlorocyclohexane (tous les isomères).
Sont réservés les modes d'emploi du toxyphène, du dicofol (Kelthane), de l'hexachlorobenzène et du gamma-hexachlorocyclohexane autorisés par la station fédérale de recherches agronomiques compétente.
Art. 9
L'emploi de biphényles chlorés (PCB) dans les produits destinés au public ou à l'artisanat est interdit.
Un délai transitoire de six mois est valable pour l'interdiction d'emploi dans les couleurs et vernis.
Art. 10
L'emploi de paraphénylénediamine, d'acide picrique et d'autres substances toxiques, qui sont facilement résorbées par la peau et peuvent provoquer des atteintes à la santé, est interdit pour le traitement des textiles servant à la confection des vêtements.
Art. 11
L'emploi de bases et d'acides, dont la phase liquide est rangée dans les classes de toxicité1 à4, est interdit dans les bombes aérosols.
Art. 12
L'emploi d'ozone pour l'ozonisation des locaux de séjour et d'habitation est interdit si la concentration dans l'air dépasse 0,1 ppm.
Art. 137
La fourniture des produits ci-après, provenant des stocks existant le 31 mars 1972, est interdite après le 30 septembre 1972: Produits antiparasitaires contenant de l'arsenic (art. 1er, let. a), Produits contenant du mercure selon l'article3, Produits destinés au public ou à l'artisanat contenant du benzène et du tétrachlorure de carbone (art.4, 1er al.), Extincteurs ou agents de refroidissement contenant du bromure de méthyle (art. 5), Produits pour la lutte contre les rongeurs contenant du thallium ou de la strychnine (art. 6), Couleurs, vernis et produits ménagers contenant du phosphate de tri-orthocrésyle (art. ), Produits destinés au public ou à l'artisanat contenant les substances mentionnées à
Abrogé par l’art. 50 ch. 1 de l’O du 21 sept. 1998 sur les armes (RS 514.541).
l'article8, Produits destinés au public ou à l'artisanat contenant des biphényles chlorés (PCB) (art. 9), Bombes aérosols contenant des bases et des acides selon l'article 11, Instruments d'autodéfense contenant des substances des classes de toxicité1 ou 2 (art. 13).
Ne tombent pas sous le coup de l'interdiction: les produits auxiliaires de l'agriculture admis conformément aux articles3 et 8.
Art. 14
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1972.