Fonte

631.252.1

¶ Ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer

du 6 décembre 1926 (Etat le 16 février 1999)

Le Conseil fédéral suisse, en exécution de l'article 51, deuxième alinéa, de la loi fédérale du 1er octobre 19251 sur les douanes (ci-après LD), arrête:

A. Dispositions générales

§1 1 L'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer règle le

transport des personnes et des marchandises effectué a les Chemins de fer fédéraux et par les autres entreprises de chemins de fer servant au trafic public, en tant que ce transport est soumis aux dispositions de la LD (trafic douanier par chemin de fer). 2 Son domaine s'étend également au trafic des entreprises de transport

par eau entre l'étranger et la Suisse (§§ 48 et 49 de la présente O).

§2 1 Les entreprises de chemins de fer sont autorisées à transporter des

voyageurs et des marchandises à travers la ligne douanière, à toute heure du jour et de la nuit. 2 Les administrations de chemins de fer sont tenues de prévoir à leurs

horaires un arrêt des trains qui permette de procéder aux opérations douanières. Les avant-projets d'horaires et les horaires définitifs à remettre à l'Administration des douanes en vertu du règlement du Conseil fédéral du 22 juin 19232 concernant l'établissement des horaires des chemins de fer et des entreprises de navigation sont à soumettre à la Direction générale des douanes, qui fera connaître aux administrations des chemins de fer le nombre d'exemplaires dont elle a besoin. 3 Les organes des entreprises de chemins de fer portent verbalement à

la connaissance des bureaux de douane tout retard de train ne dépassant pas la demi-heure; par contre, ils les avertissent par écrit des retards de plus d'une demi-heure. Ils les informent également par écrit de la mise

RO 42 767 et RS 6 640 2 [RO 39 209, 55 1508, 61 802. RS 7 106 art. 16 al. 2]. Actuellement «en vertu de l'O du 25 nov. 1998 sur les horaires» (RS 742.151.4).

en marche de trains facultatifs ou spéciaux, de locomotives haut-lepied, ainsi que des suppressions de trains. Toutes ces informations doivent être données aussi tôt que possible.

§3 1 Pour les bureaux de douane des gares, de la frontière et de l'intérieur,

les heures réglementaires de dédouanement sont fixées, en tenant compte des besoins du trafic, par la Direction générale des douanes, d'entente avec les entreprises ferroviaires et portées à la connaissance du public (art. 7, al. 1, let. b, de l'O du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes3 – ci-après OLD).4 2 Les marchandises et les animaux arrivant aux bureaux frontières des

gares, par trains de voyageurs ou de marchandises, en dehors des heures de dédouanement, sont simplement relevés et mis sous contrôle douanier. Les entreprises de chemins de fer ont à payer à l'Administration des douanes une indemnité pour le dédouanement des trains spéciaux arrivant aux bureaux de douane frontière en dehors des heures réglementaires de dédouanement, en tant que des agents de la douane ne sont pas, pour d'autres raisons, de service à ce moment ou que le personnel qui est déjà de service, ne suffit pas pour le traitement douanier des trains spéciaux. 3 Le dédouanement régulier de marchandises ou d'animaux en dehors

des heures de dédouanement n'est, à l'exception des cas mentionnés sous le 4e alinéa ci-dessous, autorisé qu'avec l'assentiment de la Direction générale des douanes et contre paiement de la taxe extraordinaire prévue. Les bureaux de douane peuvent également procéder, sans autorisation spéciale et moyennant perception de la taxe extraordinaire, au dédouanement en dehors des heures réglementaires, des envois isolés dont l'expédition est urgente. 4 Les bureaux de douane sont tenus de procéder, sans autorisation spéciale de la Direction générale des douanes, au dédouanement, aussi en dehors des heures réglementaires, des marchandises suivantes: a. Effets de voyage, cycles (y compris les cycles à moteur), ainsi que les échantillons de voyage francs de droits, que des voyageurs importent comme bagages à main ou enregistrés et qu'ils déclarent sitôt après l'arrivée du train. Sont traités de la même manière les animaux non soumis à la visite vétérinaire, importés dans les genres de trafic précités. Dans ces cas, les taxes extraordinaires peuvent ne pas être perçues même:

1999 (RO 1999 704).

1. Lorsque des marchandises passibles de droits sont importées avec des bagages de voyageurs, s'ils ne s'agit pas d'articles destinés au commerce proprement dit; 2. S'il s'agit de bagages qui précèdent ou suivent les voyageurs et qui doivent être dédouanés les dimanches ou jours fériés officiels pendant les heures de service prévues à cet effet (art. 111, 3e al., OLD). Les effets de voyage, soit bagages à main ou bagages enregistrés, destinés à être exportés par des trains prévus à l'horaire ou par des trains spéciaux, en dehors des heures réglementaires de dédouanement, ou les dimanches et jours fériés officiels, ne sont pas soumis à une taxe extraordinaire. b. Les jours ouvrables, sur demande de l'entreprise de transport, du destinataire ou du voyageur et, contre paiement des taxes extraordinaires: 1. Les marchandises de toutes espèces expédiées en transit direct par grande vitesse, 2. Les marchandises sujettes à prompte détérioration, expédiées en grande vitesse ou par express (voir annexe III), 3. Les animaux (voir annexe III), 4. Dans des cas isolés et pour autant que les circonstances en permettent le dédouanement: les articles de commerce déclarés à l'importation dans le trafic des voyageurs. c. Les dimanches et jours fériés officiels: 1. Les marchandises de toutes sortes en transit direct, expédiées en grande vitesse, 2. Les envois sujets à prompte détérioration, expédiés en grande vitesse ou par express (voir annexe III). On renoncera à la perception des taxes extraordinaires si le dédouanement a lieu aux heures du service ordinaire des jours ouvrables, et s'il ne nécessite pas la mise en service de personnel exprès à cet effet. 5 Les animaux soumis à la visite du vétérinaire de frontière doivent être

dédouanés, les dimanches et jours fériés officiels, dans les cas prévus à l'art. 69 de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 août 19205. Les taxes extraordinaires sont à payer comme pour les autres marchandises dédouanées aux mêmes heures.

5 [RS 9 270; RO 1948 711, 1949 II 1150, 1950 II 1566, 1952 10, 1954 259, 1955 32 art. 6 al. 2, 1959 2243 art. 7 al. 2 ch. 2, 1961 409, 1964 138. RO 1967 2086 art. 62 ch. 62.6 al. 1]. Voir actuellement l'O du 27 juin 1995 sur les épizooties (RS 916.401).

6 La Direction générale des douanes peut fixer, pour certains genres de

trafics, des redevances à forfait au lieu de taxes extraordinaires. Elle est autorisée à réduire le montant des taxes extraordinaires ou à en suspendre la perception lorsque les conditions spéciales du trafic l'exigent ou que d'autres raisons importantes le justifient. 7 Sont considérées comme sujettes à prompte détérioration les marchandises dénommées dans l'annexe III de la présente ordonnance. La Direction générale des douanes est autorisée à en modifier la liste suivant les besoins. 8 Sont reconnus jours fériés officiels, ceux énumérés dans le règlement

de transport des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses (voir annexe IV de la présente O). En ce qui concerne les bureaux de douane-gare sis à l'étranger, ce sont, dans la règle, les jours fériés du pays en cause qui sont reconnus. 9 Les taxes à payer pour le traitement douanier des trains, des marchandises et des animaux sont fixées dans l'ordonnance du 24 août 19266 concernant les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner lieu.

§4 1 L'emplacement officiel des bureaux de douane dans les gares frontières et dans celles de l'intérieur est fixé par l'Administration des douanes, d'entente avec les administrations des chemins de fer (art. 45, 1er al., OLD). Les voies industrielles et les entrepôts privés ne font pas partie intégrante de l'emplacement officiel. 2 Dans les gares d'une certaine étendue, les administrations des chemins

de fer désignent, d'entente avec l'Administration des douanes, si possible dans le voisinage immédiat du bureau de douane, l'emplacement (voies de revision avec rampes) où le dédouanement régulier des chargements complets doit avoir lieu. On évitera autant que possible de déplacer sur d'autres voies de garage les wagons non encore dédouanés. 3 Des dédouanements peuvent avoir lieu exceptionnellement en dehors

de l'emplacement officiel aux conditions prévues dans la présente ordonnance (§ 23).

§5 1 Les entreprises de chemins de fer qui transportent des voyageurs ou

des marchandises à travers la frontière sont tenues de mettre gratuitement7, dans les gares frontières, à la disposition de la douane, les

6 [RO 42 497, 62 708 art. 3. RS 6 611 art. 4]. Actuellement «dans l'O du 22 août 1984 sur les 7 Pour ces prestations, les entreprises de chemins de fer ont actuellement droit à une indemnité

bureaux nécessaires à son service y compris les locaux servant de laboratoires, et de veiller à leur bon entretien. Ces locaux doivent être pourvus d'installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau. Les frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage, de même que d'aménagement intérieur, sont à la charge de l'Administration des douanes. En outre, les entreprises de chemins de fer ont l'obligation de mettre à la disposition de la douane8 les installations (halles aux marchandises, locaux de revision, rampes de revision et autres) nécessaires au dépôt provisoire, à la revision et au déchargement des marchandises. Les frais d'entretien, de chauffage, d'éclairage et de nettoyage de ces locaux sont supportés par les chemins de fer (art. 49 LD). Toutes les installations servant au dédouanement des trains, des wagons et des colis de marchandises, ainsi que les voies qui y donnent accès doivent être suffisamment éclairées. 2 Les entreprises de chemins de fer doivent mettre gratuitement9 à la

disposition des bureaux de douane de l'intérieur toutes les installations et tous les locaux nécessaires au chargement, au déchargement, au pesage et à l'entreposage provisoire des marchandises. L'indemnité à payer par l'Administration des douanes, pour l'utilisation d'autres locaux, y compris ceux destinés à la revision, est déterminée par des conventions entre les administrations intéressées. 3 Quand il s'agit du traitement douanier de voyageurs, de bagages ou de

marchandises qui ne sont pas arrivés ou ne partent pas par chemin de fer, l'utilisation des installations appartenant au chemin de fer ne peut avoir lieu, dans les cas mentionnés aux 1er et 2e alinéas ci-dessus, que moyennant l'assentiment de l'administration du chemin de fer. 4 C'est aux administrations des chemins de fer, d'entente avec l'Administration des douanes, de veiller à la fermeture des locaux affectés au dépôt et au dédouanement des marchandises. 5 Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la douane ont le droit

de pénétrer en tout temps dans les locaux et autres lieux destinés à recevoir des marchandises.

§6 Lorsque la sûreté douanière l'exige, les agents de l'Administration des

douanes peuvent accompagner les trains depuis le bureau de douane de sortie jusqu'à la frontière ou de celle-ci au bureau de douane d'entrée.

§7 1 Les administrations des chemins de fer accordent des cartes de libre

parcours aux agents de la douane qui sont chargés de la surveillance

8 Pour ces prestations, les entreprises de chemins de fer ont actuellement droit à une indemnité 9 Pour ces prestations, les entreprises de chemins de fer ont actuellement droit à une indemnité

immédiate du trafic douanier des chemins de fer et qui sont obligés, de par leurs fonctions, de faire des voyages en chemin de fer. Ces cartes ne peuvent être utilisées que pour des voyages de service. 2 L'administration du chemin de fer est tenue de transporter gratuitement, à l'aller comme au retour, sur tout le parcours de la ligne entrant en considération, les agents de la douane charges de la visite des bagages de voyageurs dans les trains en marche (§ 44).

§8 Les dispositions de la présente ordonnance sont également applicables

aux bureaux de douane suisses instillés dans des gares à l'étranger. Demeurent réservées les dérogations stipulées par les traités internationaux.

§9 Les délits douaniers commis dans le trafic par chemin de fer ou par bateau à vapeur, ainsi que les infractions aux prescriptions de l'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer, tombent sous le coup des dispositions respectives de la LD et de l'OLD.

B. Trafic des marchandises dans les gares frontières a. Importation 1. Contrôle douanier

§ 10 1 Les trains de marchandises qui arrivent de l'étranger ne doivent s'arrêter entre la frontière douanière et le bureau de douane frontière que si la sûreté du service des chemins de fer l'exige expressément. Les trains ou les wagons et leurs chargements ne doivent subir aucune modification. Si, pour des raisons majeures, une telle modification est indispensable, le bureau de douane frontière doit, autant que possible, en être avisé immédiatement ou, au plus tard, à l'arrivée du train. 2 Sitôt après leur arrivée au bureau de douane, les trains sont relevés par

des organes de la douane et soumis à une visite générale. Tant que cette opération n'est pas terminée, le train ne doit être ni fractionné, ni manoeuvré sans l'assentiment des autorités douanières. La visite du train ne libère celui qui est assujetti au contrôle douanier ni de l'obligation de remettre une déclaration qui le lie (art. 31 et 35 LD), ni de celle de soumettre les chargements à la revision du bureau de douane, si celui-ci le demande (art. 36 LD).

3 Le personnel douanier qui relève le train est autorisé à prendre connaissance de la feuille de route, ainsi que des autres papiers d'accompagnement. La locomotive et le fourgon peuvent être également visités. Le personnel du train est soumis au contrôle douanier. Il n'est en droit d'importer avec lui, pour son propre usage, des effets personnels et des provisions de voyage que dans les limites fixées par l'OLD (art. 11). 4 Les trains circulant à vide doivent être revisés par le personnel de la

5 Les administrations des chemins de fer sont tenues de mettre à la

disposition de la douane les auxiliaires nécessaires. L'ouverture et la fermeture des wagons et des colis incombent spécialement à ces agents. 6 Les administrations des chemins de fer sont tenues de soumettre au

traitement douanier toutes les marchandises importées par les trains d'entrée. Elles doivent remettre au bureau de douane, aussi tôt que possible, les pièces justificatives (listes de chargement = détails des marchandises) des wagons qui arrivent chargés de marchandises. Ces listes doivent contenir les indications suivantes: Le train avec lequel les wagons sont arrivés, le numéro du détail des marchandises, la date d'arrivée, la marque et le numéro du wagon, le numéro des lettres de voiture, les nom et domicile de chaque destinataire, les marques et numéros des colis, leur nombre, la nature de leur emballage, la désignation de leur contenu, leur poids (déclaré et constaté) et enfin les numéros et genres d'acquits de douane. Les véhicules neufs de chemin de fer, expédiés avec lettre de voiture, doivent figurer également sur les détails des marchandises. 7 Pour les wagons de groupage et les colis de détail, il y a lieu de remettre des pièces justificatives spéciales (détails des marchandises), au vu desquelles les marchandises sont relevées et mises sous contrôle douanier. Ces listes doivent contenir les indications énumérées au 6e alinéa ci-dessus. Des détails sont à établir également pour les colis express ou de grande vitesse, importés par des trains de voyageurs. Les détails des marchandises des envois groupés peuvent aussi être établis par les maisons d'expédition. 8 Le déchargement des colis de détail est effectué par les administrations de chemins de fer. C'est à elles de transporter les marchandises dans les locaux affectés à l'entreposage et au dédouanement et de les peser. Le contrôle des marques, des numéros, de l'emballage et du poids brut est l'affaire du personnel de la douane pour autant que le personnel du chemin de fer n'en a pas été chargé. 9 L'Administration des douanes remet gratuitement aux administrations

des chemins de fer les formulaires de détails des marchandises.

§ 11 1 Les colis de détail déchargés ne peuvent être déposés que dans les

lieux reconnus, d'un commun accord entre les administrations intéressées, comme emplacements destinés au dépôt de marchandises non dédouanées (halles aux marchandises, rampes, quais de déchargement). 2 Si les lieux destinés au dépôt provisoire de marchandises non dédouanées ne sont pas utilisés, l'administration du chemin de fer peut les affecter à d'autres buts, notamment à recevoir des marchandises de la circulation libre. Lorsqu'il y a affluence de marchandises, le bureau de douane peut autoriser le dépôt des colis non dédouanés dans les locaux réservés aux marchandises de la circulation libre. Toutefois, dans ces cas-là, les marchandises non dédouanées doivent toujours être placées à part. Les emplacements où sont déposées des marchandises non dédouanées doivent être reconnaissables à la pancarte «Marchandises soumises au contrôle douanier». 3 La surveillance des marchandises déchargées dans les gares incombe

aux administrations de chemins de fer. L'Administration des douanes ne répond des disparitions éventuelles ou dommages de toute nature que s'il peut être prouvé qu'il y a eu faute de la part du personnel de la 4 Sans l'assentiment de l'Administration des douanes, les marchandises

ne doivent subir aucune modification. Les administrations de chemins de fer sont responsables de la présentation sans transformations des marchandises déchargées soumises au contrôle douanier. Si une marchandise est enlevée avant qu'elle ait été dédouanée et si, ni son genre, ni son conditionnement ne peuvent être déterminés, l'administration du chemin de fer est tenue de payer le droit calculé au taux le plus élevé que comporte la nature de la marchandise. Demeurent réservées les dispositions pénales de la LD. 5 Si les poids constatés lors du dédouanement des colis sont inférieurs à

ceux établis lors du déchargement, on pourra renoncer à la poursuite si la différence est imputable à une erreur manifeste ou à des effets naturels et non à une subtilisation de marchandises.

§ 12 1 Les marchandises déposées dans les gares doivent être présentées au

dédouanement dans le délai de trois jours. Le délai court à partir de la mise sous contrôle douanier. Si la marchandise est soumise au contrôle préalable de la douane d'un pays frontière, le délai commence dès le moment où elle est sortie de la surveillance douanière du pays étranger. 2 Lorsqu'il y a des conditions spéciales de trafic, la Direction générale

des douanes peut proroger ce délai jusqu'à sept jours. 3 En outre, les bureaux de douane sont autorisés à proroger de leur

propre chef ce délai jusqu'à sept jours dans les cas suivants:

a. Lorsque, pour pouvoir remettre une déclaration conforme au tarif, le déclarant doit se renseigner auprès de l'expéditeur ou du destinataire; b. Lorsque les documents ou les ordres nécessaires à la réexpédition ou au dédouanement des marchandises n'arrivent pas à temps; c. Lorsque, par suite d'avaries ou pour d'autres raisons semblables, les marchandises doivent être examinées par des experts. 4 Si les marchandises ne sont pas présentées au dédouanement dans les

délais prescrits, elles seront alors, sur la demande du bureau de douane et aux frais du redevable, soit refoulées, soit dirigées sur l'entrepôt douanier le plus proche (voir art. 47, 6e al., OLD). L'administration des chemins de fer doit se conformer aux décisions y relatives du bureau de douane. D'entente avec l'administration des chemins de fer, des locaux spéciaux destinés à recevoir des marchandises peuvent être installés dans la gare. Les deux administrations intéressées veillent de concert à la fermeture et au contrôle de ces locaux, qui n'ont pas le caractère d'entrepôts douaniers. Seules peuvent y être déposées les marchandises dont le dédouanement doit être différé ensuite de contestations survenues entre l'administration du chemin de fer et le destinataire (avaries, inobservation des délais de livraison, etc.). Ces marchandises seront inscrites dans un registre ad hoc conservé par le bureau de douane. Pour en décharger les détails des marchandises, on y reportera le numéro correspondant de ce registre. 5 Sans l'autorisation expresse de l'Administration des douanes, les marchandises ne doivent pas rester plus d'un an dans les locaux spéciaux. Les dispositions de l'article 327 LD et de l'article 152 OLD sont applicables par analogie aux marchandises endommagées pendant le magasinage. 6 Les marchandises confisquées par le service des douanes seront également déposées dans des magasins spéciaux. Si ces derniers font défaut, l'administration du chemin de fer veillera à ce que les marchandises confisquées soient conservées dans un local se fermant et où la sûreté douanière soit garantie. 7 Les marchandises que le chemin de fer importerait par erreur et qui ne

pourraient être réexpédiées aussitôt, seraient déposées dans des locaux fermés de concert avec l'Administration des douanes, ou entreposées par le chemin de fer d'une autre manière appropriée.

§ 13 Les dispositions concernant la responsabilité pour les modifications que

subiraient les marchandises et celles concernant les délais de présentation de la demande de dédouanement sont également applicables aux wagons complets qui ne sont pas déchargés.

2. Opérations douanières

§ 14 1 Les personnes ayant le droit de disposer de marchandises

(destinataires) ou leurs mandataires (art. 29 LD), qui en demandent le dédouanement, doivent se légitimer en produisant la lettre de voiture. Les employés des maisons d'expédition qui exercent la profession de déclarants en douane, doivent être en possession d'une carte de légitimation. Les administrations des chemins de fer interdiront aux autres particuliers l'accès des locaux où se trouvent des marchandises non dédouanées. Les organes de l'Administration des douanes ont le droit d'exiger des personnes qui se trouvent dans ces locaux la présentation de pièces justificatives. 2 Les marchandises ne doivent être délivrées ou réexpédiées par l'administration des chemins de fer que si les personnes légitimées, ou leurs mandataires, ont prouvé que le dédouanement a eu lieu, en produisant l'acquit de douane, les lettres de voiture dûment timbrées par la douane ou tout autre document adopté par les administrations intéressées (voir § 11, 4e al.).

§ 15 1 Le régime douanier des marchandises qui arrivent dans les gares

frontières est fixé par l'OLD, sauf dispositions spéciales de la présente

ordonnance. 2 Les attributions des bureaux de douane-gares sont réglées par l'article

44 OLD. Leurs compétences, en ce qui concerne le dédouanement de certaines catégories de marchandises, sont déterminées par le tableau publié dans la Feuille fédérale du 20 septembre 192610 (liste des marchandises dont le dédouanement est limité à certains bureaux de douane, avec indication des bureaux compétents). 3 Le régime spécial des bureaux de douane installés dans les gares de

l'intérieur est réglé par les §§ 40 et 41 de la présente ordonnance.

§ 16 1 Les administrations des chemins de fer demandent le dédouanement

sur la base des indications fournies par l'expéditeur dans la lettre de voiture (voir les dispositions respectives du règlement de transport des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses, du 11

10 [FF 1926 II 527]. Ce tableau est surrané.

décembre 189311, ainsi que la convention internationale du 23 octobre 192412 concernant le transport des marchandises par chemins de fer. Elles sont responsables de leurs demandes dans le cas où elles réclamerait le dédouanement à un bureau de l'intérieur, alors que la lettre de voiture ne contiendrait pas de prescriptions à ce sujet. Concernant l'expédition douanière en transit sur un bureau de l'intérieur, si ce mode de faire est permis, alors que la lettre de voiture indique le contraire, le déclarant de l'administration du chemin de fer porte également l'entière responsabilité de la demande de dédouanement présentée dans ce sens. 2 Les commissionnaires (maisons d'expédition) conforment leurs demandes de dédouanement aux ordres qu'ils reçoivent de leurs commettants. Ils sont responsables du contenu de leurs demandes. Les bureaux de douane ont le droit d'exiger des commissionnaires la production de ces ordres.

§ 17 Les déclarants des administrations de chemins de fer ou des maisons d'expédition peuvent utiliser les déclarations originales que les expéditeurs joignent aux papiers d'accompagnement, pour autant que ces déclarations sont établies sur formulaires conformes aux prescriptions et délivrés par l'Administration des douanes suisses. Toutefois, les déclarants ont à contresigner ces documents.

§ 18 1 Les administrations de chemins de fer sont tenues de mettre gratuitement à la disposition de la douane leurs engins de pesage pour le contrôle officiel du poids des marchandises présentées au dédouanement (art. 49 LD). 2 Dans la règle, les poids indiqués par le chemin de fer sont reconnus

par les bureaux de douane. Dans certains cas, les organes de la douane peuvent en ordonner la vérification (art. 50, 2e al., OLD), et cela même si les marchandises ont déjà été pesées à l'occasion du déchargement (voir aussi § 11, 5e al.). 3 Les bureaux de douane peuvent, à leur gré, faire peser les chargements

complets sur les ponts-bascules installés sur voies ou ordonner le déchargement et le pesage des colis isolément. Ils peuvent être autorisés par la Direction générale des douanes à faire déterminer, aux conditions

11 [RO 13 754, 24 1055, 25 37 374 889, 27 129, 28 11 601 610 688, 29 257 353, 30 47 83 481 522, 31 61 231 416, 32 198 261, 33 526, 34 83 470 472 768 895, 35 223, 36 65 197, 37 160 548 765, 39 357, 40 237 262, 41 684, 43 77 511, 44 54 217 876, 46 47 494, 48 567, 49 209 774. RO 1949 I 585 art. 189 let. b]. Actuellement «de l'O du 5 nov. 1986 sur le transport public» (RS 742.401). 12 [RO 44 463, 48 509. RS 13 71] Actuellement «ainsi que la conv. du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires» (RS 0.742.403.1).

que celle-ci fixera, le poids propre des wagons par la station de destination. 4 La Direction générale des douanes est autorisée à prendre des dispositions spéciales relatives au pesage du chargement des wagons de chemin de fer. Elle en déterminera le mode d'application d'entente avec l'administration du chemin de fer.

§ 19 Les dispositions de l'article 37, 4e alinéa,13 OLD sont applicables aux

envois que le chemin de fer aurait dirigés par erreur sur l'étranger. A

leur retour, ces envois sont admis en franchise s'il est établi par une attestation officielle de la douane ou du chemin de fer, qu'ils sont restés constamment sous la surveillance de la douane ou du chemin de fer. Demeurent réservées les dispositions d'autres prescriptions fédérales.

§ 20 Les dispositions de l'article 127 LD et de l'article 152 OLD sont applicables aux marchandises dédouanées qui, pendant leur transport par chemin de fer, ont été détruites en tout ou en partie par accident, par force majeure ou sur ordre de l'autorité.

§ 21 1 Dans des cas exceptionnels et avec l'autorisation de la direction d'arrondissement compétente ou de la Direction générale des douanes, les

envois dont le droit de douane a été déterminé sur la base des papiers d'accompagnement originaux (art. 35 LD et art. 56, 1er al., OLD) peuvent être soumis à une revision après coup et dédouanés d'après le résultat de celle-ci. L'autorisation y relative ne peut être accordée que si les envois se trouvent encore sous la garde officielle du chemin de fer, s'il est prouvé qu'ils y sont restés sans interruption, si la déclaration a été faite de bonne foi et si l'erreur de dédouanement est établie. 2 Pour les envois dédouanés avec acquit-à-caution, ce sont les prescriptions de l'article 79, 2e alinéa, OLD qui sont applicables.

§ 22 Les marchandises sont considérées comme se trouvant sous la garde

officielle du chemin de fer, tant qu'elles n'ont pas été délivrées à un tiers.

13 Actuellement «art. 37 al. 3», dans la teneur du 11 avril 1973.

§ 23 1 L'autorisation de dédouaner en dehors de l'emplacement officiel (art.

33 LD) des marchandises arrivées dans une gare frontière peut être exceptionnellement accordée par la direction d'arrondissement compétente ou, si le lieu du dédouanement ne se trouve pas dans le même arrondissement que le bureau de douane frontière, par la Direction générale des douanes. Celle-ci détermine les conditions auxquelles, pour certaines catégories de marchandises, les bureaux de douane sont autorisés à procéder à des opérations douanières en dehors de l'emplacement officiel. 2 Les opérations douanières ne peuvent avoir lieu en dehors de l'emplacement officiel que moyennant paiement des finances fixées par l'ordonnance du 24 août 192614 concernant les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner lieu, et si l'effectif du personnel du bureau de douane le permet (art. 45, 2e al., OLD). Les dédouanements auxquels il y a lieu de procéder sur l'emplacement officiel ont toujours le pas sur ceux qui doivent avoir lieu en dehors de celui-ci. 3 Lorsqu'ils procèdent à des dédouanements en dehors de l'emplacement

officiel, les bureaux de douane sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires à la sûreté du recouvrement des droits. 4 Si un chargement complet doit être dédouané à une station où il n'y a

pas de bureau de douane, le bureau de douane par lequel la marchandise est importée mettra le wagon sous fermeture douanière et l'expédiera avec acquit-à-caution. Le montant du droit garanti sera calculé au taux le plus élevé prévu au tarif (voir § 27). La gare destinataire, dont le chef sera mis au courant de l'expédition, ne pourra laisser enlever la fermeture douanière qu'en présence d'un fonctionnaire de douane. Elle informera de l'arrivée du wagon le bureau de douane qui lui aura été désigné.

3. Paiement des droits de douane

§ 24 En ce qui concerne le paiement des droits de douane et la garantie du

montant des droits dans le trafic douanier par chemin de fer, ce sont les articles 57 à 66 OLD qui sont applicables.

§ 25 1 Dans le trafic douanier par chemin de fer, la personne assujettie au

contrôle douanier doit remettre au bureau de douane une déclaration

14 [RO 42 497, 62 708 art. 3. RS 6 611 art. 4]. Actuellement «par l'O du 22 août 1984 sur les

spéciale pour tout envoi de marchandises destinées à être dédouanées à l'importation. 2 La Direction générale des douanes peut autoriser la présentation de

déclarations collectives. Pour les dédouanements opérés sur la base d'une déclaration collective, il n'y a pas lieu d'établir des quittances séparées. Par contre, le montant du droit de douane afférent à chaque envoi doit être indiqué sur la lettre de voiture correspondante.

§ 26 1 Lorsque le bureau qui procède au dédouanement constate après coup

que les droits de douane dus pour un envoi présenté au dédouanement par l'administration du chemin de fer n'ont pas été liquidés, ont été liquidés trop bas ou qu'un remboursement a été fixé trop haut, la somme respective sera réclamée par l'intermédiaire de l'administration du chemin de fer. Si l'ordre de payer ne peut pas être remis au redevable ou que celui-ci refuse de payer, le dossier sera envoyé à la direction d'arrondissement, qui procédera selon l'article 126 LD, à moins qu'il n'y ait lieu d'accorder la remise des droits (art. 127, ch. 3, LD, et art. 151, 2 Si le contrôle officiel des dédouanements fait ressortir une erreur de perception ou de remboursement de droits, on procédera conformément aux dispositions de l'article 126 LD.

4. Trafic avec acquit-à-caution

§ 27 1 Pour le dédouanement avec acquit-à-caution (art. 41 LD), dans le

trafic douanier par chemin de fer, ce sont les dispositions générales de

l'OLD, articles 69 à 81, qui sont applicables, sauf prescriptions spéciales de la présente ordonnance. 2 Les envois dédouanés avec acquit-à-caution sur la base d'une déclaration conforme au tarif et du résultat de la revision douanière doivent rester sous le contrôle du chemin de fer pendant toute la durée de leur transport (art. 77, 1er al., OLD15. Autant que possible, l'acquit-à-caution doit contenir une description exacte de la marchandise. Si le transport est interrompu ou que les marchandises soient remisées dans des locaux privés, la décharge de l'acquit-à-caution doit être refusée. Dans ce cas, le droit de douane et les autres redevances garantis restent acquis à la caisse des douanes.

3 Les envois qui ne restent pas sans interruption sous le contrôle du

chemin de fer doivent être mis sous fermeture douanière. Les dispositions correspondantes de l'OLD leur sont applicables. 4 L'apposition de la fermeture douanière aux colis de détail et aux chargements complets est déterminée par le règlement qu'édictera sur la matière la Direction générale des douanes (art. 75, 3e al., OLD). Les wagons de chemin de fer destinés à être mis sous fermeture douanière doivent satisfaire aux dispositions de l'ordonnance du 24 avril 190816 concernant la fermeture des wagons devant passer en douane (annexe VII). 5 Les bureaux de douane frontières ne sont autorisés à dédouaner avec

acquit-à-caution les envois adressés par chemin de fer à des destinataires habitant la Suisse que si un bureau de douane est installé à la gare de destination. Lorsque cette dernière condition n'est pas remplie, des colis de détail peuvent être expédiés sous fermeture douanière si l'assujetti au contrôle douanier le demande expressément. Ce mode de dédouanement pourra aussi être accordé dans le cas où les papiers d'accompagnement contiendraient la demande de remiser les envois dans un entrepôt douanier qui n'est pas relié au chemin de fer. Toutefois, le montant du droit garanti reste acquis à la caisse des douanes au taux le plus élevé du tarif, si l'acquit-à-caution n'est pas retourné au bureau de douane d'entrée, déchargé dans la forme prescrite. Demeurent réservées les dispositions pénales, lorsque la marchandise est soumise à un monopole de l'Etat, que son importation est prohibée ou qu'elle est frappée de restrictions. 6 Les wagons de chemin de fer ne peuvent être expédiés sous fermeture douanière que s'il y a un bureau de douane à la station destinataire. Font exception les envois dont le dédouanement au lieu de résidence du destinataire a été autorisé (voir § 23, 4e al.). 7 Les marchandises dédouanées avec acquit-à-caution sur la base d'une

déclaration conforme au tarif, sans que la fermeture douanière leur ait été appliquée, peuvent être mises sous fermeture douanière par le bureau de douane destinataire lorsqu'elles doivent être transportées par route à un entrepôt douanier non installé dans une gare ou à un autre bureau de douane. Si le bureau de douane le juge à propos et que l'effectif de son personnel le permette, il peut les faire escorter par des agents de la douane. Dans ce cas, il y a lieu de percevoir les finances prévues à cet effet dans l'ordonnance du 24 août 192617 concernant les taxes spéciales à la perception desquelles l'exécution des prescriptions douanières peut donner lieu.

16 [RO 24 604. RS 742.141.3 art. VI]. Actuellement «aux dispositions de l'O du 16 déc. 1938 concernant l'unité technique des chemins de fer» (RS 742.141.3). 17 [RO 41 497, 62 708 art. 3. RS 6 611 art. 4]. Actuellement «dans l'O du 22 août 1984 sur les

8 Ce même procédé peut aussi être appliqué lorsque des marchandises,

arrivées de l'étranger dans une gare frontière pourvue d'un bureau de douane, doivent être dirigées, non pas par chemin de fer, mais par route, sur un autre bureau de douane ou sur un entrepôt fédéral

§ 28 1 Les envois de colis de détail et les chargements complets par chemin

de fer qui traversent la Suisse en transit direct ou qui sont réexpédiés

d'une station de chemin de fer suisse directement sur l'étranger, peuvent être annoncés par les administrations de chemin de fer pour le dédouanement avec acquit-à-caution de contrôle, sur la base d'une indication sommaire du contenu, sans que celles-ci aient à remettre de déclaration conforme au tarif. 2 Ce dernier mode de dédouanement peut aussi être appliqué aux envois

qui sont transmis d'un bureau de douane-gare à un autre et qui restent sous la surveillance du chemin de fer durant leur transport (transit interne). 3 L'expédition avec acquit-à-caution de contrôle, qui a lieu dans la règle

sans plombage des colis ou des wagons, remplace le dédouanement avec acquit-à-caution ordinaire sous fermeture douanière. Lorsque les envois sont adressés à une localité en Suisse, les colis de détail ou les chargements complets doivent être rendus reconnaissables au moyen d'une étiquette officielle. 4 Les administrations des chemins de fer ne sont pas autorisées à délivrer les envois en cours de route sans les avoir préalablement présentés à un bureau de douane pour le dédouanement définitif. Elles sont responsables envers l'Administration des douanes des droits calculés au taux le plus élevé du tarif. 5 Les acquits-à-caution de contrôle peuvent également être établis pour

les envois présentés à l'acquittement par des commissionnaires, à condition que les marchandises restent constamment sous le contrôle de la douane ou du chemin de fer. Si, à l'occasion de leur réexpédition, elles doivent être amenées par des commissionnaires d'un endroit de la gare à un autre, le transport ne peut en être effectué que sous escorte douanière. L'administration du chemin de fer est responsable des envois de ce genre dans la même mesure que de ceux qu'elle annonce elle-même pour le dédouanement avec acquit-à-caution de contrôle. 6 Lorsque des envois pour lesquels des acquits-à-caution de contrôle ont

été établis, sont chargés avec d'autres marchandises de la circulation libre ou sous contrôle dans des wagons de groupage formés par des expéditeurs, les lettres de voiture et les listes de chargement doivent être soumises au bureau de douane pour examen et timbrage. Les colis de détail voyageant avec acquit-à-caution de contrôle seront désignés d'une manière particulière dans les listes.

7 Sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité ordonnées par la

Direction générale des douanes, la lettre de voiture internationale et le bulletin d'expédition colis express international peuvent remplacer l'acquit-à-caution de contrôle.18

§ 29 1 Dans la règle, les envois expédiés avec acquit-à-caution de contrôle

ne sont pas revisés. Néanmoins, les bureaux de douane peuvent s'assurer que l'envoi ne contient aucune marchandise soumise en Suisse au monopole de l'Etat, à une prohibition d'entrée ou à d'autres restrictions (art. 70, 2e al., OLD19). Ils sont en outre autorisés à ordonner la mise sous fermeture douanière, si cette mesure leur paraît nécessaire dans l'intérêt de la sûreté douanière. 2 La durée de validité des acquits-à-caution de contrôle est d'un mois.

3 L'acquit-à-caution de contrôle est déchargé conformément aux prescriptions générales fixées dans l'OLD, pour les acquits-à-caution, sauf dispositions dérogatoires prévues dans la présente ordonnance. Les envois composés de plusieurs colis de détail doivent être présentés dans leur intégrité au bureau de douane de destination ou à celui par lequel les marchandises sont réexportées. Le dédouanement définitif peut avoir lieu à tout bureau de douane compétent pour la décharge des acquits-à-caution. 4 Lorsque le transport d'un envoi expédié par chemin de fer en transit

direct a été interrompu et qu'on ne présente aucune attestation du chemin de fer certifiant que la marchandise est restée sous sa surveillance, le bureau de douane de sortie vérifiera l'envoi et, s'il ne le trouve pas conforme aux données de l'acquit-à-caution, il dressera procès-verbal de contravention (art. 74, ch. 13, LD). S'il y a conformité, il transmettra le dossier à la Direction générale des douanes par la voie du service. Dans ce cas, si rien ne s'y oppose, la marchandise pourra continuer son voyage. 5 A leur arrivée à une gare frontière, les envois expédiés avec acquit-àcaution de contrôle sont soumis au même traitement douanier que les marchandises présentées à un bureau de douane de l'intérieur (voir § 40 de la présente ordonnance). Avec l'assentiment de la Direction générale des douanes, on pourra se dispenser de mettre les envois de ce genre sous contrôle immédiat de la douane au moyen du formulaire «Détail des marchandises». 6 Moyennant perception des taxes prévues à cet effet, les bureaux de

douane installés dans une gare frontière peuvent être autorisés par la

889). 19 Actuellement «art. 69 al. 3, 2e phrase, OLD».

Direction générale des douanes à faire escorter par route à un autre bureau de douane ou à un entrepôt douanier, les envois qui leur arrivent avec acquit-à-caution de contrôle. Dans ce cas, c'est le bureau de douane de dernière destination qui décharge l'acquit-à-caution de contrôle.

§ 30 Lorsque les acquits-à-caution ne sont pas retournés, dûment déchargés,

au bureau qui les a délivrés, celui-ci invite le déclarant à indiquer l'endroit où se trouvent les marchandises. Les administrations de chemins de fer sont tenues d'ordonner les recherches nécessaires. Les actes doivent être communiqués à la direction d'arrondissement dont dépend le bureau de douane. Suivant les circonstances, celle-ci décide de son propre chef ou remet l'affaire, avec son préavis, à la Direction générale des douanes.

§ 31 1 Lorsque, après avoir été délivré, un acquit-à-caution s'égare, on procédera conformément à l'article 72 OLD.

2 En ce qui concerne la prolongation de la durée de validité, l'article 73,

2e alinéa, OLD sert de règle.

§ 32 Fermeture doua- 1 Si pour une cause fortuite, par exemple lors du chargement des colis,

par frottement durant le trajet ou pendant la manoeuvre, etc., il y a, en

cours de route, altération de la fermeture douanière ou rupture du cordage de colis isolés ou de chargements complets expédiés par chemin acquits-à-caution de fer sous fermeture douanière, la gare du chemin de fer doit en dresser procès-verbal sur formulaire spécial à l'intention du bureau de douane destinataire et, le cas échéant, remplacer par des plombs ou des cachets du chemin de fer les plombs ou les cachets détruits ou endommagés. 2 Lorsqu'en cas de force majeure (échauffement, rupture d'essieu, etc.)

des chargements complets expédiés avec acquit-à-caution doivent être transbordés dans une station intermédiaire, celle-ci en dressera également procès-verbal. Si le wagon était muni de la fermeture douanière, celle-ci sera remplacée par une fermeture du chemin de fer. 3 Dans les stations où il y a un bureau de douane, le déchargement et le

rechargement doivent être effectués sous la surveillance des agents de la douane, auxquels il incombe d'enlever la fermeture douanière, d'inscrire sur l'acquit-à-caution le numéro du nouveau wagon et d'apposer la nouvelle fermeture. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de dresser procès-verbal sur formulaire spécial.

4 Dans tous ces cas, le bureau de douane du lieu de destination est autorisé sans autre à décharger l'acquit-à-caution, si aucune autre irrégularité n'est relevée au sujet de l'envoi en cause.

§ 33 Si, pendant le transport par chemin de fer, un accident ou un cas de force

majeure rend impossible l'observation du délai de l'acquit-à-caution

(art. 73, 3e al., OLD), le bureau de douane destinataire peut procéder à la décharge de l'acquit-à-caution sur la base d'une attestation écrite du bureau de la gare ou du bureau d'expédition des marchandises.

§ 34 Lorsqu'une marchandise dédouanée avec acquit-à-caution est détruite

en tout ou en partie, ou endommagée en cours de route, par suite d'accident ou par force majeure, ou que sa destruction est ordonnée d'office, on procédera conformément à l'article 80, 4e alinéa, OLD.

5. Trafic avec passavant; entrepôts douaniers

§ 35 Les prescriptions des §§ 33 et 34 sont également applicables aux marchandises expédiées avec passavant, qui sont détruites ou endommagées pendant leur transport par chemin de fer ou qui ne peuvent être présentées en temps utile pour la décharge, par suite d'un accident survenu en cours de route ou par force majeure.

§ 36 Le dédouanement des véhicules de chemin de fer et des moyens d'arrimage et de protection des chargements est réglé dans l'annexe V de la

présente ordonnance.

§ 37 Les prescriptions générales de l'OLD concernant le trafic d'entrepôt (art.

82 à 97) sont applicables aux entrepôts douaniers faisant partie d'un bureau de douane-gare.

b. Exportation

§ 38 1 Les marchandises qui sortent de la circulation libre de la Suisse ou du

trafic sous contrôle douanier sont à annoncer pour le dédouanement au bureau de douane frontière, soit par le chemin de fer, soit par l'expéditeur (commissionnaire, etc.) en y joignant les documents de transport. La demande de dédouanement, le dédouanement et la revision sont réglés par les prescriptions contenues dans l'OLD. 2 Au moment de leur déclaration à la douane, les marchandises sont

mises sous contrôle douanier immédiat. Les colis isolés doivent être remisés dans des locaux du chemin de fer spécialement affectés à cet usage. En ce qui concerne la désignation des lieux où sont déposées les marchandises, ce sont les dispositions du § 11, 2e alinéa, qui sont applicables. Sans l'assentiment du bureau de douane, les marchandises déclarées ne peuvent rentrer dans la circulation intérieure. 3 Les administrations de chemins de fer ont à remettre aux bureaux de

douane des détails concernant les marchandises à exporter (listes de chargement) d'après le formulaire qui leur est livré gratuitement par l'Administration des douanes. La surveillance douanière du chargement se fait au moyen de ces listes. Pour les wagons de groupages, les maisons d'expédition sont autorisées à établir elles-mêmes ces listes de chargement. De concert avec les administrations de chemins de fer, les bureaux de douane sont tenus de prendre toutes les mesures propres à assurer l'exportation des marchandises mises sous contrôle douanier. Il leur sera remis le relevé des wagons du train. Les wagons doivent y figurer avec leurs marques et numéros. La Direction générale des douanes est autorisée à édicter des prescriptions spéciales, si des circonstances particulières les rendent nécessaires. 4 Les bureaux de douane peuvent accorder des facilités en ce qui concerne le contrôle douanier des marchandises non passibles d'un droit d'exportation, qui sortent de la circulation libre de Suisse. La sortie doit être expressément constatée par les organes de la douane pour les marchandises mises sous contrôle douanier ainsi que pour les marchandises provenant de la circulation libre dont l'exportation est à justifier (telles que: marchandises en retour d'origine étrangère pour lesquelles le remboursement des droits est demandé, marchandises qui sont au bénéfice de drawbacks). 5 Les bureaux de douane sont autorisés à reviser, quand ils le trouvent

nécessaire, les marchandises destinées à l'exportation, provenant de la circulation libre ou celles qui sont sous contrôle douanier. Ils peuvent, tout particulièrement, soumettre à une revision spéciale les marchandises pour lesquelles il y a restriction d'exportation.

§ 39 1 Les marchandises provenant de la circulation libre de la Suisse, empruntant le territoire étranger pour rentrer en Suisse par les lignes de chemins de fer énumérées dans l'annexe VI, sont exemptes des droits d'entrée, à condition que ces parcours soient la voie la plus courte entre le lieu d'expédition et celui de destination en Suisse (voir art. 15, ch. 5, LD). Dans les cas douteux, la Direction générale des douanes décidera. Demeurent réservées les dispositions du 5e alinéa ci-après lorsque la gare de consignation ou de destination est à l'étranger. 2 A leur sortie, les marchandises doivent faire l'objet d'un dédouanement

intérimaire avec passavant. Toutefois, on n'y procédera que si l'identification de la marchandise est possible. Il sera remis une description exacte des marchandises en même temps que la déclaration conforme au tarif; dans la règle les marchandises seront revisées. Pour autant que faire se peut, le bureau les munira de marques d'identité (voir

art. 35, 4e al., et 107, 3e al., OLD). Contrôle douanier des envois arrivés nière d'exportade l'intérieur Arrêts des trains Barrage d'une partie de la gare Revision des bagages dans les trains Revision des bagages à la gare frontière Bagages en transit Bagages enregistrés; expédition avec acquit-àcaution sur d'autres bureaux de douane Trafic des entreprises de transports par eau Navigation libre Droit de revision du personnel des douanes Transports de marchandises dans les eaux frontières. Présentation au dédouanement Accès aux locaux de douane des débarcadères Entrée en vigueur Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int. Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Véhicules immatriculés dans un parc suisse Véhicules appartenant à des chemins de fer étrangers Wagons à marchandises privés: définition Wagons à marchandises privés immatriculés dans un parc étranger Wagons à marchandises privés, de provenance étrangère, pris à louage Wagons à marchandises privés, immatriculés à l'étranger mais stationnés à une gare frontière sise sur Suisse Véhicules étrangers non immatriculés dans un parc Locomotives Objets d'aménagement des wagons Provisions se trouvant dans les wagons Matériel de service Bâches, chaînes, prolonges, etc. Bois d'arrimage

Les marchandises doivent être réimportées par le bureau de douane désigné dans le passavant. Ce bureau autorise l'entrée en franchise lorsqu'elle a lieu dans le délai prescrit (voir tableau annexé aux art. 103 et s., OLD) et qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de la marchandise.

Si le délai est expiré, le bureau par lequel l'importation a lieu refuse la décharge du passavant. Cependant, la direction d'arrondissement compétente peut autoriser la décharge s'il est prouvé que la marchandise est de provenance suisse et qu'elle n'a pas pu être présentée en temps utile.

Si le transport doit être interrompu, soit qu'en cours de route l'envoi doive passer sur une voie d'une autre largeur, soit qu'il soit remis à une entreprise de navigation, le bureau de douane de sortie plombera les colis. Il en est de même pour tout envoi qui quitte la Suisse par un bureau de route pour être réexpédié en Suisse par une gare étrangère ou qui, arrivé à une gare étrangère, rentre en Suisse par route. Lorsque le plombage est impraticable, l'importation en franchise ne peut être autorisée que si la provenance suisse de la marchandise ne soulève aucun doute et que le délai ait été observé.

Lorsque aucun passavant ne peut être présenté à l'entrée des marchandises, que le bureau de douane a des doutes sur leur identité ou que la fermeture douanière est endommagée, l'envoi est à dédouaner comme s'il était d'origine étrangère. Néanmoins, la direction d'arrondissement, par le territoire de laquelle la réimportation a lieu, peut autoriser un mode de faire moins rigoureux, si la provenance suisse de la marchandise est établie d'une manière suffisamment claire (voir art. 35,

En ce qui concerne les marchandises passibles de droits d'exportation, le montant de ce droit doit être garanti lors de leur expédition avec passavant. Il reste acquis à la caisse des douanes si le passavant n'est pas retourné, dûment déchargé, au bureau de douane qui l'a délivré. Demeurent réservées les prescriptions concernant les interdictions éventuelles d'exportation.

Les envois sortant de la circulation libre de Suisse, pour rentrer sur territoire douanier suisse par une ligne de chemin de fer autre que celles mentionnées dans l'annexe VI, ne peuvent pas être dédouanés à l'exportation avec passavant.

Le traitement douanier des effets et des marchandises que des voyageurs ont avec eux quand, dans le trafic par chemin de fer, ils empruntent le territoire étranger pour rentrer en Suisse, est réglé par l'article 35, 3e alinéa, OLD.

C. Trafic des marchandises aux bureaux de douane des gares de l'intérieur § 40

A l'arrivée d'envois expédiés avec acquit-à-caution de contrôle sur un bureau de douane de l'intérieur, l'administration du chemin de fer est tenue de les annoncer au bureau de douane en lui remettant un «détail des marchandises» y relatif. Sur la base de cette pièce, les marchandises sont reconnues et ensuite, le bureau de douane décharge chaque acquità-caution en y inscrivant le numéro d'ordre sous lequel l'envoi correspondant est noté. Les colis de détail doivent être déposés dans un endroit uniquement affecté à ce but. Les wagons seront, autant que possible, garés sur des voies spéciales.

Les envois mis sous contrôle douanier immédiat sont à présenter au dédouanement dans un délai de six jours calculé depuis leur arrivée. Passé ce délai, les marchandises qui n'ont pas été déclarées sont dirigées d'office sur l'entrepôt douanier le plus proche. Elles peuvent aussi être emmagasinées dans des locaux de la gare, se fermant à clef. Ces locaux seront fermés et contrôlés par l'administration du chemin de fer et par l'Administration des douanes. Dans ces cas, la durée d'entreposage ne peut excéder une année sans l'assentiment de l'Administration des douanes.

Les dispositions de la présente ordonnance, qui se rapportent au dédouanement des marchandises arrivant aux gares frontières, sont également applicables aux envois placés sous contrôle douanier auprès de bureaux de douane de l'intérieur.

§ 41 Expédition doua- 1 Dans la règle, les bureaux de douane des gares de l'intérieur, ainsi que tion aux bureaux les bureaux frontières autres que ceux de sortie, n'ont pas la compétence d'expédier les marchandises provenant de la circulation libre, qui sont destinées à l'exportation. Dans les cas où des marchandises de ce genre sont annoncées pour l'expédition avec passavant, ce sont les dispositions de l'article 105, 3e alinéa, OLD, qui font règle.

Les marchandises annoncées à un bureau de douane-gare de l'intérieur pour la décharge de passavant seront, cette opération une fois terminée, expédiées avec acquit-à-caution de contrôle sur un bureau de douane frontière. Il en sera de même des marchandises dont le traitement douanier de sortie paraît, en raison de circonstances spéciales, devoir être effectué à un bureau de l'intérieur.

Sous réserve des mesures de contrôle nécessaires, la Direction générale des douanes peut autoriser d'autres bureaux que ceux de sortie à traiter des marchandises transportées en wagons de groupages à l'exportation.

D. Trafic des voyageurs et des bagages § 42

Les trains servant au transport des personnes et des bagages ne peuvent interrompre leur marche entre la frontière et le bureau de douane frontière que si des raisons techniques de service l'exigent.

Dans les cas de ce genre, le personnel du train a l'obligation de prendre toutes les mesures propres à empêcher les voyageurs de sortir des wagons.

Les trains transportant des personnes et des bagages, qui arrivent à la gare frontière, ne peuvent en repartir que lorsque les opérations douanières sont terminées. Les agents du chemin de fer sont tenus de s'assurer, auprès du fonctionnaire des douanes, si le train peut continuer sa route.

Le service des douanes accélérera l'expédition douanière de telle sorte que le battement prévu à l'horaire puisse être, autant que possible, observé.

§ 43

Depuis l'arrivée d'un train à une gare frontière, jusqu'à ce que la revision douanière soit finie, seuls les fonctionnaires et employés de service, ainsi que le personnel du buffet de la gare, les marchands de journaux et les portefaix, peuvent pénétrer, sans autorisation du bureau de douane, dans la partie de la gare où s'arrête le train.

L'administration du chemin de fer doit éloigner à temps de cette partie de la gare toutes les personnes non autorisées à s'y trouver à l'arrivée des trains. En outre, elle veillera à ce que cet emplacement reste libre et soit convenablement isolé par un barrage. La sortie destinée aux voyageurs est placée sous le contrôle de la douane.

§ 44

La revision des bagages à main des voyageurs se trouvant dans les trains directs peut avoir lieu dans les voitures. Lorsque les trains directs sont formés de wagons à soufflets, la revision des bagages à main et des bagages enregistrés peut, d'entente avec l'administration du chemin de fer, avoir lieu en cours de route.

Dans ces cas, le personnel du train est tenu d'informer à temps les voyageurs de la revision douanière en perspective et de les inviter à préparer à cet effet leurs bagages à main. Les voyageurs ne peuvent descendre de voiture avant que la revision du train ne soit terminée.

Les agents des trains doivent assister le personnel des douanes dans l'exécution de son service et lui communiquer, le cas échéant, les infractions aux prescriptions douanières qu'ils découvriraient.

§ 45

En tant que le dédouanement n'a pas déjà eu lieu dans le train, les bagages enregistrés pour des gares de l'intérieur sans bureau de douane, sont à décharger et à conduire au local de revision des bagages.

Il incombe aux organes du chemin de fer de conduire les bagages au local de revision ainsi que de les recharger.

Les bagages qui ne peuvent être dédouanés, parce que ni le voyageur ni son mandataire ne se présente à cette fin, ou parce que la revision ne peut avoir lieu pour d'autres raisons, seront mis sous contrôle douanier et traités comme les bagages arrivés avec acquit vert (voir annexe I, ch. VI).

Pour le dédouanement des bagages, ce sont les dispositions de l'article 111 OLD qui font règle.

§ 46

Les bagages enregistrés, qui sont consignés directement d'une station étrangère à destination d'une gare située également à l'étranger, ainsi que ceux qui arrivent directement de l'étranger à une gare frontière suisse pour être réexpédiés immédiatement à l'étranger, ne sont soumis à aucun traitement en douane. Toutefois, les bulletins établis pour les bagages réexpédiés à destination de l'étranger sont à présenter au bureau de douane, qui y apposera son timbre à date et la mention «Transit direct».

Il est interdit aux administrations de chemins de fer de délivrer ces bagages sur territoire suisse, sans les avoir préalablement présentés pour le dédouanement à un bureau de douane suisse.

Les objets passibles de droits, destinés au transit, qui entrent en Suisse comme bagages à main, doivent, dans la règle, être expédiés avec acquit-à-caution et sous fermeture douanière. La Direction générale des douanes peut accorder des facilités pour le transit à court trajet sur territoire suisse.

§ 47 Les bagages enregistrés pour des gares de l'intérieur avec bureau de douane peuvent être expédiés avec acquit-à-caution sur ce bureau. Leur traitement en douane est réglé par les dispositions contenues dans l'annexe I.

E. Trafic par eau § 48

Les entreprises de transports par eau sont assimilées aux chemins de fer et, sauf convention contraire, elles sont tenues aux mêmes prestations et obligations (art. 52 LD).

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aussi, lorsque les circonstances sont identiques, au trafic par eau des Chemins de fer fédéraux et des entreprises concessionnées de navigation à vapeur.

Les marchandises provenant de la circulation libre du pays, qui sont transportées par bateau à vapeur sur les parcours dénommés dans l'annexe VI, en empruntant le territoire étranger, sont soumises au même traitement douanier que dans le trafic par chemin de fer à travers territoire étranger (§ 39 de la présente O).

§ 49

Les dispositions de l'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer sont applicables par analogie aux marchandises amenées par des bateaux d'entreprises non concessionnées (navigation libre) pour être transbordées sur des wagons de chemin de fer, ainsi qu'aux marchandises qui ont été amenées par chemin de fer pour continuer leur route sur des bateaux des entreprises précitées.

La Direction générale des douanes est autorisée à statuer des dérogations, pour autant que les circonstances spéciales de la navigation libre le font paraître indispensable. Ladite autorité est en outre compétente pour édicter les prescriptions spéciales réglant la navigation libre, ainsi que ses relations avec le trafic par chemin de fer.

§ 50

Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes de la douane suisse ont le droit de pénétrer en tout temps, afin de s'assurer s'ils renferment des marchandises passibles de droits, dans les locaux des bateaux qui circulent dans les eaux étrangères, mais qui se trouvent sur la rive suisse.

Le droit de revision des organes de la douane suisse s'étend aussi aux bateaux que l'on déclare ne contenir aucune marchandise passible de droits.

§ 51 Les entreprises s'occupant de transport de marchandises dans les eaux frontières sont assimilées, quant à leurs rapports avec l'Administration des douanes, à des conducteurs de marchandises assujettis au contrôle douanier, dans le sens des articles 29 et suivants, LD. Par conséquent, elles sont tenues de s'acquitter de toutes les obligations incombant au conducteur de la marchandise en ce qui concerne la présentation de celle-ci pour le traitement en douane.

§ 52 Les entreprises de navigation sont tenues de veiller à ce que, sur le territoire de leurs stations, les abords immédiats des locaux de la douane suisse soient convenablement évacués, afin que l'accès du bureau de douane reste libre pour les voyageurs descendant des bateaux.

§ 53 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1927.

Annexe I au paragraphe 47 de l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer Prescriptions concernant le traitement en douane des effets de voyageurs I Les effets de voyageurs importés par chemin de fer, en grande ou en petite vitesse, y compris le matériel de sport à l'usage personnel des voyageurs, ainsi que les colis isolés d'effets de déménagement, de succession ou de trousseau, adressés à une gare suisse avec bureau de douane, peuvent être expédiés, par le bureau de douane d'entrée, avec acquit-à-caution de contrôle. Le traitement en douane des envois de ce genre est régi par les prescriptions générales de l'OLD et de l'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer.

II

Les bagages enregistrés à destination d'une gare suisse avec bureau de douane peuvent, sur la demande de l'administration du chemin de fer, être expédiés, par le bureau de douane d'entrée, avec acquit-à-caution pour bagages de voyageurs (acquit-àcaution vert), et cela sans revision et sans fermeture douanière.

Lorsque ni le propriétaire des bagages, ni son mandataire ne se présente pour le dédouanement, ou si l'arrêt à la frontière est trop court pour permettre l'expédition douanière, il y a lieu de procéder d'après le 1er alinéa ci-dessus.

Les bagages enregistrés pour une gare frontière, qui sont réexpédiés sur une gare de l'intérieur avec bureau de douane peuvent également être dédouanés avec acquit-àcaution vert.

III Lors de l'établissement des acquits-à-caution verts, il y a lieu d'observer le mode de faire ci-après:

  1. Il est permis de délivrer un acquit-à-caution collectif pour plusieurs colis de bagages dirigés simultanément sur le même endroit où se trouve un bureau de Le bureau des bagages de départ certifiera la réception des acquits-à-caution verts en signant les doubles conservés au bureau de douane.

  2. Afin de rendre les colis de bagages facilement reconnaissables, l'administration des chemins de fer y collera des étiquettes. Celles-ci sont fournies gratuitement par l'administration des douanes et portent la mention imprimée «Bagages». Lorsqu'il aura procédé au dédouanement définitif, le bureau de douane du lieu de destination annulera les étiquettes.

Les fourgons ou les compartiments des fourgons propres à recevoir la fermeture douanière, qui contiennent exclusivement des bagages enregistrés sur le même bureau de douane de l'intérieur ou de la frontière, doivent être, dans la règle, plombés par le bureau de douane d'entrée. on peut délivrer un acquit-à-caution collectif pour tout le contenu.

IV Les administrations de chemins de fer sont tenues de présenter intacts, au bureau de douane se trouvant à destination, les colis de bagages expédiés avec acquit-à-caution vert et de ne pas les délivrer avant qu'ils aient été dédouanés définitivement. Lesdites administrations sont responsables envers l'Administration des douanes du paiement des droits au taux le plus élevé du tarif.

V

A l'arrivée à la station destinataire de bagages voyageant sous contrôle douanier, le bureau des bagages doit les faire transporter immédiatement à la salle de revision douanière et remettre au bureau de douane, contre quittance, les acquits-à-caution verts qui s'y rapportent.

Le bureau de douane enlèvera la fermeture de sûreté aux fourgons ou compartiments de fourgons expédiés sous fermeture douanière. Le déchargement des bagages et leur transport au local de revision incombent aux organes du chemin de fer.

Lorsque la fermeture douanière est altérée ou s'il est constaté d'autres irrégularités, le bureau de douane doit procéder conformément aux prescriptions correspondantes de l'OLD.

Le bureau de douane met immédiatement sous contrôle douanier les bagages qui lui sont remis et en tient un état sur le formulaire «Détail des marchandises».

Les organes du chemin de fer peuvent en tout temps prendre connaissance de ces listes.

Les fonctionnaires du bureau de douane procéderont de temps à autre à un pointage des colis en souffrance, sur la base des détails des marchandises.

Les acquits-à-caution déchargés sont à retourner au bureau de douane qui les a établis.

VI

Le propriétaire des colis, son mandataire éventuel ou un employé du chemin de fer doit assister au dédouanement. C'est à l'une ou l'autre de ces personnes qu'il incombe de déclarer les colis, de les ouvrir, de les déballer et de les réemballer.

Les bagages qui ne sont pas annoncés pour le traitement en douane dans les six jours suivant leur arrivée au lieu de destination sont à plomber par le bureau de douane, qui délivre un acquit-à-caution à deux mois. Ensuite, lesdits colis seront mis à la disposition du chemin de fer, qui les emmagasinera comme il l'entendra.

S'il existe un entrepôt de douane au lieu de destination, les bagages non dédouanés pourront être dirigés sur cet entrepôt pour y être emmagasinés.

Les bureaux de douane qui disposent, pour la garde des effets de voyageurs, d'un local spécial se fermant à clef, peuvent, s'il y a la place nécessaire, y entreposer aussi des bagages non dédouanés. La durée de l'entreposage ne doit pas excéder un an.

Le traitement douanier ultérieur a lieu conformément aux dispositions générales de l'OLD et de l'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer.

VII

Lorsque des bagages se trouvant à un bureau de douane sous contrôle douanier sont à diriger sur un autre bureau de douane, ils peuvent être expédiés avec un nouvel acquit-à-caution vert, sans fermeture douanière, mais sous garantie du droit le plus élevé.

Les bagages arrivant à la station destinataire avec un acquit-à-caution vert peuvent être réexpédiés sans être présentés au bureau de douane pour le traitement douanier; l'agent du chemin de fer doit alors noter sur l'acquit-à-caution le numéro du nouveau bulletin de bagages, ainsi que la station définitive et certifier par l'apposition de sa signature et du timbre à date que les bagages en cause ont été constamment sous la surveillance du chemin de fer. Ces acquits-à-caution sont ensuite déchargés sans autre par les bureaux de douane.

VIII

La surveillance des locaux de douane où a lieu l'expédition des bagages incombe aux organes du chemin de fer.

L'Administration des douanes ne peut être rendue responsable de la disparition de bagages ou de dommages de toute nature que lorsqu'il est prouvé que le personnel des douanes est en faute.

IX Lorsque des acquits-à-caution verts ne sont pas retournés dûment décharges au bureau de douane qui les a établis, on procédera conformément au § 30 de l'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer.

X

La Direction générale des douanes peut modifier, selon les circonstances, la liste des bureaux de douane et des gares à destination desquels l'expédition avec acquit-àcaution vert est permise (voir annexe II).

Les présentes prescriptions abrogent le règlement du 10 décembre 1908 il concernant l'expédition avec acquit-à-caution des effets de voyageurs et des envois en colis isolés d'effets de déménagement, dans le trafic par chemin de fer, ainsi que l'avis de la Direction générale des douanes du 22 mars 192320 concernant l'expédition douanière de bagages en transit à destination des bureaux de douane de l'intérieur de la Suisse ou d'autres bureaux de douane-gare sis à la frontière.

Non publié au RO.

Annexe II à l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer Liste des bureaux de douane et des gares à destination desquels l'expédition avec acquit-à-caution vert est permise (Etat au 1er janvier 1971) Ier arrondissement: Aarau, Bâle CFF-GV, Bâle-gare badoise, Berne, Bienne, Delle-gare, Lucerne. IIe arrondissement: Erzingen, Constance, Neuhausen CFF, Rafz-gare, Romanshorn, Schaffhouse-gare, Thayngen-gare, Waldshut, Winterthour, Zurich-GV. IIIe arrondissement: Buchs, Campocologno, St. Margrethen-gare, Saint-Gall. IVe arrondissement: Chiasso-gare GV, Locarno, Lugano, Luino. Ve arrondissement: Le Bouveret, Brigue, La Chaux-de-fonds, Domodossola, Lausanne-port-franc, Le Locle, Le Locle-Col-des-Roches PV, Neuchâtel, Pontarlier, Vallorbe-gare, Vevey-entrepôt, Yverdon-entrepôt. VIe arrondissement: Genève-Cornavin, La Plaine-gare.

Annexe III au paragraphe3 de l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 Liste des marchandises qui, étant considérées comme sujettes à prompte détérioration, peuvent être dédouanées par les bureaux de douane aussi en dehors des heures de service ainsi que les dimanches et jours fériés officiels, pour autant qu'elles sont expédiées en grande vitesse ou par exprès Les baies fraîches, la volaille, morte ou vivante1, la bière, les plantes vivantes, la levure de bière, le lait frais, les ruches d'abeilles habitées1 , le levure comprimée, les fleurs coupées, la crème fraîche, les oignons à fleurs, les cocons de ver à soie vivants, les œufs frais, les œufs de vers à soie, le beurre frais, les moules et coquillages pleins, frais, les poissons frais, y compris la morue ou simplement bouillis, dessalée, les fruits du Midi frais, les œufs de poissons les animaux vivants, non passibles (frai de poisson), de la visite sanitaire, les fruits frais, les raisins frais, les légumes frais2, sauf les pommes le moût, de terre et les carottes déclarées le fromage à pâte molle, comme telles le gibier1

Les ruches d'abeilles habitées, la volaille, les sangliers et les rennes sont passibles de la visite sanitaire. Leur dédouanement ne peut avoir lieu que les jours ouvrables, sous réserve de la visite par le vétérinaire de frontière. Font exception, l'exportation et le transit direct.

Sont compris entre autres dans cette catégorie: les artichauts, haricots, choux-fleurs et autres sortes de choux, les petits pois, oignons comestibles, concombres, choux-raves, le poireau, raifort, la salade verte, le céleri, les asperges, épinards, champignons, tomates, truffes, etc.

Le traitement douanier en dehors des heures de service ainsi que les dimanches et jours fériés officiels, des marchandises à l'exportation en grande vitesse ou par exprès, est, dans la règle, également limité aux genres de marchandises susmentionnés. Les bureaux de douane peuvent dédouaner en dehors des heures de service ainsi que les dimanches et jours fériés officiels, selon leur appréciation, encore d'autres marchandises, expédiées en grande vitesse ou par exprès, dont le traitement en douane est demandé parce qu'elles sont sujettes à une prompte détérioration. Les taxes extraordinaires doivent alors être perçues même lorsque le dédouanement, effectué un dimanche ou un jour férié, a lieu durant les heures habituelles de service des jours ouvrables.

Annexe IV au paragraphe3 de l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 Liste des jours de fêtes fédéraux et cantonaux (voir règlement de transport des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses, du 11 décembre 189321 1.22 Jours de fêtes fédéraux: Nouvel-An, Vendredi-saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte et Noël. 2.23 Jours de fêtes cantonaux: Zurich 1er mai, 1er août, Saint-Etienne (26 décembre). Berne Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), valables seulement pour les gares de Bärschwil, La Ferrière, Grellingen, Laufen, Liesberg. Roches (BE), Zwingen; Saint-Etienne (26 décembre), pour les autres gares.24 Lucerne Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Uri Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Schwyz Epiphanie (6 janvier), Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). Unterwald-le-Haut Epiphanie (6 janvier), Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). Unterwald-le-Bas Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Glaris 2 janvier, fête commémorative de la bataille de Naefels (premier jeudi d'avril), Assomption (15 août), Saint-Etienne (26 décembre). Zoug Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Fribourg Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). Ces jours fériés ne concernent pas les gares de Fräschels, Galmiz, Kerzers, Murten et Sugiez.

Pour ce R, voir la note au § 16 de la présente O. Actuellement «voir l'art. 19 et l'annexe 2 de l'O du 5 nov. 1986 sur le transport public» (RS 742.401).

1er mai dès 12 heures, Fête-Dieu, 1er août dès 12 heures, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). 1er mai, Saint-Etienne (26 décembre). Saint-Etienne (26 décembre). Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). Saint-Etienne (26 décembre). Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Immaculée Conception (8 décembre), valables pour les gares de Benzenschwil, Berikon-Widen, Boswil-Bünzen, Bremgarten, Bremgarten West, Dottikon-Dintikon, Döttingen-Klingnau, Eiken, Etzgen, Felsenau (AG), Frick, Hornussen, Koblenz, Laufenburg, Leibstadt, Mühlau, Mumpf, Muri (AG), Oberrüti, Rudolfstetten, Sarmenstorf, Schwaderloch, Sins, Stein-Säckingen, Sulz, Villmergen, Wohlen; Fête-Dieu, Toussaint (1er novembre), Immaculée Conception (8 décembre), valables pour la gare de Rümikon-Mellikon; Fête-Dieu, Toussaint (1er novembre), valables pour les gares de Mägenwil, Mellingen, Rekingen (AG), Siggenthal- Würenlingen, Turgi; Fête-Dieu, valable pour les gares de Baden, Baden Oberstadt, Dättwil, Killwangen-Spreitenbach, Wettingen, Würenlos, Zurzach; Toussaint (1er novembre), valable pour les gares de Kaiseraugst, Möhlin, Rheinfelden; pour les autres gares pas d'autres jours fériés. Fête-Dieu, Saint-Etienne (26 décembre), ce dernier seulement s'il ne tombe pas un mardi ou un samedi. Saint-Joseph (19 mars), Saint-Pierre et Saint-Paul (29 juin), Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre). Lundi du Jeûne. Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 2 janvier, 1er mars.

Genève Jeûne genevois (dix jours avant le Jeûne fédéral), 31 décembre (anniversaire de la restauration de la République). Jura 1er mai, Fête-Dieu, 23 juin, Toussaint (1er novembre).25 Pour les gares des Fête-Dieu et Saint-Etienne (26 décembre). chemins de fer fédéraux situées sur territoire allemand, les jours fériés sont: Pour les autres bureaux de douane-gare sis sur territoire étranger, voir, en ce qui concerne les jours de fête reconnus, le § 3, 8e alinéa, de l'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer.

Canton introduit par le ch. I de l'O du15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1913).

Annexe V au paragraphe 36 de l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer Traitement douanier des véhicules de chemins de fer et de leurs accessoires, des pièces de rechange pour wagons, des moyens d'arrimage et de protection des chargements 1. Véhicules de chemins de fer A

Les véhicules immatriculés dans le parc d'une compagnie véhicules de chemin de fer suisse et marqués distinctement comme tels peuvent sans autre franchir la frontière suisse dans les deux sens, qu'ils soient vides ou chargés. A leur rentrée en Suisse, ils doivent être admis en franchise de droits.

Les véhicules construits à l'étranger ne peuvent être incorporés à un parc suisse qu'après dédouanement à l'entrée. Les incorporations de ces véhicules au parc suisse sont à annoncer chaque semestre à la Direction générale des douanes; la Direction générale des chemins de fer fédéraux annoncera les incorporations au parc des chemins de fer fédéraux, et le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication26 les incorporations aux parcs des compagnies privées.

B

Les véhicules immatriculés dans le parc d'une compagnie de chemin de fer étrangère et munis des marques distinctives prouvant qu'ils appartiennent à une administration de chemin de fer étrangère sont admis, à l'entrée en Suisse, en franchise de droits, pour autant qu-ils servent au transport de personnes ou de marchandises ou qu'ils sont importés vides en vue du transport à l'étranger de personnes ou de marchandises. Pendant leur séjour en Suisse, ces véhicules peuvent être utilisés, par les entreprises de chemins de fer, au transport de personnes ou de marchandises.

Les wagons-lits et les wagons-restaurants de compagnies étrangères, qui franchissent la frontière dans le trafic international, peuvent sans autre être admis en franchise de droits, y compris les voitures de réserve stationnées à des gares frontières suisses.

C

On entend par wagons à marchandises privés, les wagons qui sont immatriculés dans le parc d'un chemin de fer et appartiennent à la personne qui les a fait immatriculer, ou sont pris à louage par celle-ci d'un tiers ou du chemin de fer, pour son usage exclusif et pour un laps de temps d'une certaine durée. Ils portent, outre les signes distinctifs de propriété du chemin de fer dans le parc duquel ils sont immatriculés, le nom ou la raison sociale de celui qui les a fait immatriculer, l'indication de la station d'attache et, après le numéro du wagon, le signe P.

Les wagons à marchandises privés, qui appartiennent à des maisons étrangères ou suisses et qui sont immatriculés dans un parc étranger, sont admis sans formalités douanières spéciales, à condition qu'ils ne servent qu'au transport de marchandises, de l'étranger en Suisse ou de Suisse à l'étranger.

Les wagons de ce genre, qui servent au transport de marchandises dans le trafic intérieur de la Suisse, sont soumis aux droits d'entrée.

Les wagons à marchandises privés, de provenance étrangère, pris à louage, qui servent au transport de marchandises dans le trafic intérieur de la Suisse, sont à dédouaner avec passavant (délai jusqu'à six mois).

Le délai de six mois n'est accordé que si un bail ou autre document de même valeur est présenté au bureau de douane. Au cas contraire, le délai n'est que d'un mois. Les directions d'arrondissement peuvent, lorsque les pièces requises sont produites après coup, prolonger ce délai jusqu'à six mois, moyennant perception d'une taxe.

La Direction générale des chemins de fer fédéraux annoncera à la Direction générale des douanes les wagons privés immatriculés dans un parc étranger, qui ne sont pas dirigés sur l'étranger sitôt après le déchargement ou le chargement.

D

Les wagons à marchandises privés, non dédouanés, qui sont immatriculés dans un parc étranger, mais stationnés à une gare frontière sise sur territoire suisse et qui appartiennent à des maisons suisses, ne doivent pas être utilisés à des transports de cette station à une autre dans l'intérieur du pays. La Direction générale des chemins de fer fédéraux annoncera à la Direction générale des douanes l'emploi de ces wagons à ce genre de transports ou à d'autres transports internes.

En revanche, ces wagons peuvent servir sur les voies industrielles privées, reliées directement à la gare frontière, ainsi qu'à des transports entre des stations de l"étranger et de la Suisse.

E Les wagons construits à l'étranger, qui franchissent la frontière suisse sans avoir été immatriculés dans un parc étranger, sont à dédouaner à l'entrée, s'ils sont destinés à l'importation et, avec acquit-à-caution, lorsqu'ils ne font que transiter la Suisse.

F Les locomotives d'entreprises de transport, étrangères ou suisses, sont soumises aux mêmes dispositions que les wagons.

2. Accessoires pour wagons A Les objets d'aménagement non fixés dans les wagons (tels que coussins, linge de lit, ustensiles de cuisine, vaisselle, etc.) sont traités comme le wagon lui-même, s'ils figurent sur une liste affichée dans le wagon. Au cas contraire, ils sont passibles du dédouanement selon les prescriptions douanières générales. Un double de la liste précitée doit être remis au bureau de douane. Les objets manquant lors de la revision douanière seront dédouanés, s'il ne peut pas être prouvé qu'ils sont restés à l'étranger.

B

Les provisions (denrées alimentaires, boissons, etc.) se trouvant dans les wagons-restaurants étrangers qui entrent en Suisse pour n'y séjourner que temporairement, et qui ne sont pas mises sous fermeture douanière ou qui n'ont pas été mises sous fermeture douanière lors de la sortie de Suisse, sont à dédouaner.

Les provisions emportées par les wagons-restaurants suisses se rendant temporairement à l'étranger peuvent être placées sous fermeture douanière lors de l'exportation. Au retour, les provisions qui ne sont pas sous fermeture douanière sont à dédouaner.

Les compagnies des wagons-lits et des wagons-restaurants sont tenues de remettre aux bureaux de douane des plans exacts sur la disposition intérieure des wagons (locaux, récipients et meubles fixés au wagon, etc.).

3. Pièces détachées et pièces de rechange pour Wagons et locomotives

Les pièces détachées et les pièces de rechange pour véhicules appartenant à des administrations de chemins de fer suisses ou étrangères, telles que roues accouplées, boites de graissage, ressorts, etc., qui sont expédiées avec bulletins pour envois de service ne doivent pas être déclarées par écrit. L'admission en franchise de droits a lieu sur simple présentation du bulletin pour envoi de service. Les objets en cause sont à porter sur les détails des marchandises.

Cette facilité est accordée pour le matériel de service:

  1. Des administrations de chemins de fer étrangères: à l'importation, à l'exportation et au transit;

  2. Des administrations de chemins de fer suisses: à l'importation (pour les parties détachées de véhicules de chemins de fer suisses détériorées sur des parcours étrangers et retournées en Suisse);

  3. Des administrations de chemins de fer suisses: à l'exportation (pièces de rechange pour les pièces mentionnées sous lettre b ci-dessus).

La Direction générale des douanes peut autoriser d'autres facilités concernant l'exportation et le transit des envois de matériel de service.

4. Moyens d'arrimage et de protection des chargements, autres moyens d'emballage A

Les bâches, chaînes, prolonges, etc. usagées qui, lors de leur importation en Suisse, servent à préserver des marchandises en wagons complets et pour lesquelles il est fourni la preuve, dans la lettre de voiture ou par un bulletin spécial d'accompagnement, qu'elles appartiennent à une administration de chemin de fer étrangère, doivent être inscrites sur le «détail des marchandises»; par contre, il n'est pas nécessaire de les déclarer par écrit. Leur admission en franchise est attestée simplement par l'apposition du timbre du bureau de douane sur les papiers d'accompagnement. Sont traités de même les moyens d'arrimage et de protection de ce genre, qui reviennent de l'étranger et qui appartiennent à des administrations de chemins de fer suisses. La Direction générale des douanes peut accorder encore d'autres facilités pour l'exportation et le transit de bâches, prolonges, etc., appartenant à des administrations de chemins de fer.

Les bâches, chaînes, prolonges, etc., appartenant à des particuliers et servant, lors de leur entrée en Suisse, à la protection de marchandises, sont admises en franchise si elles portent une marque distincte et indélébile les désignant comme propriété d'une maison étrangère ou si elles sont accompagnées d'une lettre de voiture spéciale assurant leur retour à l'étranger ou encore s'il ressort clairement des papiers d'accompagnement que les bâches, etc. en question seront retournées promptement à leur expéditeur à l'étranger. Ce matériel est à inscrire sur le «détail des marchandises» et à déclarer par écrit. Lorsque les bâches sont neuves ou paraissent l'être, ainsi que dans les cas ou leur retour immédiat à l'étranger n'est pas assuré, elles doivent être dédouanées avec passavant.

Les bâches usagées, marquées du nom d'un expéditeur suisse, et qui reviennent de l'étranger sont à déclarer par écrit. Elles peuvent être admises en franchise, sur présentation de la lettre de voiture de sortie ou simplement sur production de la preuve que le chemin de fer les retourne gratuitement. Les bâches neuves ou qui paraissent l'être sont passibles de l'acquittement, pour autant que leur droit à la franchise douanière ne peut pas être dûment établi.

B

Les bois d'arrimage et les châssis de lattes, fixés définitivement ou temporairement aux wagons, peuvent être considérés comme parties intégrantes des wagons et traités comme ceux-ci, lorsqu'ils ne servent qu'à l'aménagement du wagon pour le transport de marchandises et à assurer la stabilité du chargement en cours de route.

Les bois d'arrimage et les châssis de lattes du genre ci-dessus, qui sont fixés temporairement aux wagons, peuvent être dédouanés avec passavant, sous garantie du droit dont ils sont passibles d'après leur conditionnement, lorsqu'il y a possibilité de les utiliser en Suisse après le déchargement du wagon.

Les bois d'arrimage et les châssis et lattes qui servent à d'autres fins (par exemple à augmenter la capacité de chargement du wagon, à préserver la marchandise) ne sont pas considérés comme parties intégrantes des wagons.

Annexe VI au paragraphe 39 de l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 Liste des parcours permis dans le trafic en franchise à travers territoire étranger

a. Trafic par chemin de fer Flüh–Rodersdorf (chemin de fer de la vallée du Birsig). Bâle–gare badoise–Waldshut1. Bâle–gare badoise–Erzingen1 . Bâle–gare badoise} –Erzingen–Thayngen1 . Bâle–gare badoise} –Erzingen–Schaffhouse1 . Bâle–gare badoise} –Erzingen–Schaffhouse–Thayngen–Singen–Constance1 . Erzingen–Waldshut resp.—Koblenz (dédouanement à Waldshut). Waldshut–Ober–Lauchringen–Stühlingen. Le trafic en franchise sur ce trajet est permis pour les marchandises provenant de la circulation libre de la Suisse et qui sont importées en Suisse ou exportées de Suisse par le bureau de route de Schleitheim. St. Margrethen–gare{ –Landeck–Martinsbruck (pour les localités Buchs–gare jusqu'à Remüs)3. (pour toute la vallée de Münster).3

Le trafic en franchise à travers territoire étranger n'est autorisé que pour des envois dont les stations de consignation et de destination sont celles des points terminus des parcours désignés.

Pour les envois en provenance ou à destination de Ramsen, le bureau des douanes de Singen établit, resp. décharge les déclarations pour la réimportation en franchise.

Trafic en partie par chemin de fer, en partie par route.

Campocologno–Chiasso2. Brigue–Domodossola–Chiasso. Brigue–Domodossola–Luino. Vallorbe–gare–Verrières–gare via Pontarlier. Vallorbe–gare } –Le Locle–Col–des–Roches via Pontarlier–Morteau. Verrières–gare Genève–gare Cornavin} –Genève–Eaux–Vives par Longeray. La Plaine–gare –Chêne–gare par Longeray. La Plaine–gare–Chancy par Pougny–Chancy3. Genève–Eaux–Vives } –Bouveret. Chêne–gare Genève–Eaux– } –Châtelard par Chamonix2. Vives –Genève Cornavin Chêne–gare –La Plaine–gare. Remarque. La franchise est accordée pour le trafic qui se fait dans les deux sens sur les parcours indiqués.

b. Trafic par bateau à vapeur Lac de Constance: Parcours Rheineck-Schaffhouse, pour le trafic entre les localités suisses. Lac Léman: Le trafic en franchise à travers territoire étranger est admis entre les stations suisses de bateaux à vapeur.

Trafic en partie par chemin de fer, en partie par bateau et en partie par chemin de fer à voie étroite

En partie par chemin de fer à voie étroite.

Trafic en partie par chemin de fer, en partie par route.

Annexe VII27 l'ordonnance douanière du 6 décembre 1926 pour le trafic des chemins de fer Prescriptions relatives au transport des marchandises soumises à la douane et aux dispositions spéciales des véhicules servant à ces transports Généralités 1. On ne doit transporter dans les véhicules avec parois ou plancher à claire-voie que des marchandises qui ne puissent être enlevées ni échangées, en totalité ou en partie, à travers les claires-voies ménagées dans les parois ou le plancher. Les liquides ou les marchandises en grains ou de consistance farineuse ne peuvent pas être transportés dans ces véhicules, même s'ils se trouvent dans des récipients ou dans des sacs. 2. Les véhicules et les compartiments de véhicules doivent être construits en vue d'une fermeture facile et sûre, afin que les marchandises, enfermées dans l'espace de chargement, ne puissent être enlevées, ni d'autres marchandises introduites, sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. Des avaries aux véhicules rendent ceux-ci impropres au transport des marchandises soumises à la douane, quand, par suite de ces avaries, il se produit des ouvertures par lesquelles il est possible d'enlever des marchandises des véhicules ou d'en introduire d'autres. 3. Il ne doit se trouver, dans les véhicules et les compartiments de véhicules, aucun espace caché ou difficile à découvrir, pouvant contenir des marchandises ou des bagages. 4. Pour les véhicules contenant plusieurs compartiments distincts, chacun de ces derniers doit être désigné par une lettre.

Wagons couverts, wagons à couvercle à rabattement et wagons réservoirs 1. Les parois latérales, le plancher, le toit et toutes les parties du compartiment destiné aux marchandises ou aux bagages, doivent être fixés de façon qu'il soit impossible de l'extérieur de les détacher et de les remettre en place sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. L'espace vide entre les portes roulantes fermées et les parties fixes des wagons couverts ne devra pas dépasser le maximum de 20 mm.

2. Les guides supérieur et inférieur des portes roulantes doivent être fixés de façon qu'il soit impossible d'ouvrir ou de soulever les portes lorsqu'elles sont fermées sans qu'il en reste des traces visibles. 3. Les portes roulantes doivent être construites de façon qu'il soit impossible, lorsqu'elles sont fermées, de les soulever ou de les enlever hors du rail sans qu'il en reste des traces visibles, ou doivent être munies de dispositifs de sûreté assurant cette condition. Ces dispositifs de sûreté peuvent être constitués, par exemple, par un crochet qui, lorsque la porte est fermée, se trouve engagé dans un piton rivé sur le rail, par un prolongement de la ferrure du cadre de la porte jusque sous la tête du rail ou sous le rail lui-même, ou par une cornière ou un étrier rivé sur le rail. Par exception, on peut admettre un dispositif de sûreté qui permette l'emploi de cadenas, de plombs ou d'autres appareils de fermeture de douane équivalents, pour empêcher le soulèvement ou l'enlèvement de la porte. Les porte-galets devront être fixés de façon à ne pouvoir être démontés sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. 4. Les portes roulantes doivent être munies de crochets à piton ou d'autres modes de fermeture courant la même sécurité. Ces dispositifs de fermeture ne doivent pas pouvoir être enlevés, quand la porte est fermée, sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. 5. Les charnières des portes à vantaux des wagons couverts, des couvercles des wagons réservoirs, ainsi que des couvercles et des portes des wagons à couvercles rabattants, doivent être fixées de manière qu'elles ne puissent être enlevées de l'extérieur, sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. Les boulons fixant les charnières des portes et les axes des charnières accessibles de l'extérieur doivent être rivés. 6. Les portes non utilisées dans le service ordinaire des wagons devront être formées à demeure par un lambrissage, des lattes ou des ferrures, de façon à ne pouvoir être ouvertes de l'extérieur. 7.

Les portes des wagons couverts, les couvercles et les portes des wagons à couvercles rabattants, ainsi que les dispositifs d'obturation des orifices des wagons réservoirs, doivent être munis de pitons pour y fixer les cadenas, les plombs ou autres appareils de fermeture de douane qui rendent impossible leur ouverture, sans fracturer la fermeture douanière. Les brides des tubulures de vidange des wagons réservoirs doivent pouvoir être munies de cadenas, de plombs ou d'autres appareils de fermeture de douane équivalents, lorsque ces tubulures ne sont pas elles-mêmes séparées de l'intérieur du récipient par des obturateurs pouvant être condamnés par des fermetures douanières, à moins que les parties filetées dépassant l'écrou des boulons d'assemblage des brides ne soient rivées. Les pitons doivent avoir un diamètre intérieur d'au moins15 mm. Les pitons ou autres dispositifs de fermeture doivent être fixés de façon qu'il soit impossible de les enlever, sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. Les écrous des boulons de fixation des organes de fermeture doivent, en principe, être disposés à l'intérieur. Si cela n'est pas possible, la partie filetée dépassant l'écrou doit être rivée ou permettre l'application de cadenas, de plombs ou d'autres appareils de fermeture de douane équivalents. 8. Les fenêtres, les ouvertures d'aération et autres ouvertures doivent être fermées de façon à empêcher l'enlèvement du chargement ou l'introduction d'autres marchandises. Si les fenêtres et les ouvertures sont fermées par des barreaux, des grillages, des treillis en lattes ou des tôles perforées, les ouvertures restantes ne devront pas dépasser 30 cm2. Les dispositifs de sécurité doivent être fixés de telle façon qu'on ne puisse en enlever les diverses parties sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. Si les fenêtres et les ouvertures sont fermées au moyen de guichets à glissières ou à battant, ceux-ci doivent être fixés et pouvoir être fermés de telle façon qu'on ne puisse les ouvrir de l'extérieur sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles.

Les guichets à glissières ou à battant, s'ouvrant de l'extérieur, peuvent aussi être fermés par des cadenas, des plombs ou d'autres appareils de fermeture de douane équivalents, comme cela est indiqué au numéro 7. Les trous d'écoulement ménagés dans le plancher doivent être fermés par un grillage ou autres dispositifs du même genre, lorsque leur diamètre est supérieur à 35 mm. 9. Quand des marchandises, en raison de leur nature particulière, doivent être transportées dans des wagons couverts, avec les portes en partie ouvertes, celles-ci doivent être munies de crochets à piton ou d'autres appareils de fixation offrant la même sécurité. Ces appareils doivent être fixés de telle façon qu'on ne puisse les enlever, même quand la porte est partiellement ouverte, sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. Si l'ouverture restante est telle qu'elle permette l'enlèvement des marchandises ou l'introduction d'autres marchandises, elle doit être protégée par des grillages, des treillis en lattes, etc., comme cela est indiqué au numéro 8.

Wagons ouverts Les wagons ouverts, s'ils sont pourvus d'anneaux ou d'autres pièces permettant d'assujettir des bâches, peuvent être employés pour le transport de marchandises devant passer en douane, lorsqu'il s'agit de colis pesant chacun au moins 25 kg., ou de marchandises dont le chargement dans des wagons couverts ou dans des wagons à couvercles rabattants n'est guère admissible ou n'est pas usuel, soit en raison de leur volume (grosses machines, chaudières, etc.), soit en raison de leur nature (bois, coton, charbon, sable, pierres, minerais, fers de toute espèce, bestiaux, harengs, huile de poisson, pétrole, etc.). Dans ce cas, il est laissé aux autorités douanières le soin de décider, conformément aux instructions qui leur sont données par les administrations supérieures douanières, si, pour prévenir l'enlèvement ou l'échange de ces marchandises, il est nécessaire de les couvrir d'une bâche, de leur apposer des plombs de contrôle ou de prendre d'autres mesures de sécurité, ou enfin s'il y a lieu de faire abstraction de l'emploi de bâches ou d'autres mesures, pour assurer l'identité de ces marchandises. L'autorité compétente peut aussi faire accompagner ces chargements. Les instructions données par les administrations de chaque Etat pour l'exécution de l'alinéa précédent seront portées à la connaissance des autres Etats contractants.

Bâches 1. Pour l'attache des bâches, les wagons doivent être munis d'anneaux fermés et soudés. Les pitons porte-anneaux doivent être espacés de 1150 mm. au maximum et être fixés sur le wagon de manière à ne pouvoir être enlevés de l'extérieur, sans effraction et sans qu'il en reste des traces visibles. Les anneaux doivent être disposés de telle sorte que la corde de fermeture empêche, lorsque la bâche est posée, d'ouvrir les portes ou d'enlever les parois mobiles. 2. Les bâches doivent être pourvues sur leurs bords d'ouvertures garnies d'oeillets métalliques, dans lesquels passe la corde de fermeture. Ces ouvertures doivent être échelonnées à peu près à la même distance les unes des autres que les anneaux fixés au wagon. Les bâches doivent être de grandeur suffisante et en bon état. Les coutures, même pour les pièces rapportées, doivent se trouver à l'intérieur ou être doubles, c'està-dire formées de deux lignes de points de fil distantes de15 à 25 mm. 3. Les cordes de fermeture doivent être d'une seule pièce et pourvues aux deux extrémités de pointes métalliques; en arrière de ces pointes, il doit être réservé des oeillets permettant, une fois les extrémités de la corde nouées, d'en effectuer la fermeture douanière.