Directives sur les observations effectuées pour les assurances sociales (DOAS) (Directives sur les observations)
Valable à partir du 15 novembre 2019
État : 1er février 2024
318.107.14 f DOAS
02.24
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Remarque préliminaire à la version du 1er février 2024
Les numéros des champs de saisie de l’annexe 1 ont été adaptés pour correspondre à ceux du questionnaire de l’enquête statistique.
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Remarque préliminaire à la version du 1er novembre 2023
La convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et l’Albanie est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. Elle con tient notamment une base pour la coopération en matière de lutte contre les abus. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants dans les domaines vieillesse, décès et invali dité et règle notamment le versement des rentes à l’étranger. Le chiffre marginal 2022 et l’annexe 2 ont été modifiés en conséquence.
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Remarque préliminaire à la version du 1er octobre 2022
La convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République tunisienne est entrée en vigueur le 1er oc tobre 2022. Elle contient notamment une base pour la coopération en matière de lutte contre les abus. Le chiffre marginal 2022 et l’an nexe 2 ont été modifiés en conséquence.
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Remarque préliminaire à la version du 15 juin 2022
Au printemps 2022, l’OFAS a procédé, au sens du chiffre margi nal 6001, à la deuxième enquête sur le nombre d’observations effec tuées. L’annexe 1 a été modifiée en vue d’améliorer la comparabilité des données.
Les montants suspendus doivent désormais être indiqués unique ment pour les rentes et les indemnités journalières (et concernant les PC, uniquement pour la prestation complémentaire annuelle au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC). Par conséquent, ils ne doivent pas in clure l’allocation pour impotent, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et les prestations en nature (par ex. frais de traitement) notamment.
Par ailleurs, une ligne a été ajoutée et de ce fait la colonne C suppri mée : elle était inutile puisqu’à la ligne 4 (selon l’ancienne version), les colonnes B et C ne constituaient pas un sous-ensemble de la co lonne A. Les dossiers remis dans le cadre du processus LFA durant une année donnée ne sont pas toujours clôturés au cours de la même année.
La numérotation des champs de saisie est modifiée en conséquence dans l’outil de recensement en ligne.
Le texte de la ligne 8 / colonnes A et B (numérotation selon la version actuelle) a été modifié. Le passage « pour lesquels le soupçon de perception indue de prestations a été confirmé » est désormais for mulé ainsi : « pour lesquels le soupçon de tentative de perception in due de prestations a été confirmé ». En effet, dans les cas visés à la ligne 8 / colonnes A et B, il n’y a pas encore eu de prestations ver sées, si bien que toute perception indue est impossible.
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Remarque préliminaire à la version du 1er janvier 2021
La révision de la LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Le nouvel article 45, alinéa 4, LPGA, permet de mettre à la charge de l’assuré, pour lutter contre la perception indue de prestations, les frais supplémentaires encourus par les assureurs en raison du recours à des spécialistes. En conséquence, les chiffres marginaux 3006 et sui vants ont été ajoutés.
À l’automne 2020, l’OFAS a réalisé une enquête pilote sur le nombre d’observations effectuées conformément au chiffre marginal 6001. Compte tenu des constatations faites par les assureurs dans le cadre de cette enquête pilote, il est nécessaire de préciser la directive. Les chiffres marginaux 6001, 6002 et l’annexe 1 ont été adaptés en con séquence.
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Table des matières
Abréviations................................................................................... 9 1 Généralités .................................................................... 10
1.1 Champ d’application et définition..................................... 10
1.2 Distinction entre les mesures d’instruction et les
observations .................................................................... 10 2 Observation ................................................................... 10
2.1 Ordonner une observation ............................................... 10
2.2 Durée de l’observation .................................................... 11 2.3 Moyens applicables ......................................................... 11
2.4 Spécialistes chargés de l’observation.............................. 12
2.5 Instruction et encadrement du spécialiste chargé de
l’observation .................................................................... 12 2.6 Gestion de l’observation .................................................. 14
2.7 Informations à l’intention de l’assuré ............................... 14
2.8 Reddition d’une décision lorsque l’observation ne conduit
pas à une modification des prestations ........................... 14 2.9 Observations à l’étranger ................................................ 15
3 Utilisation des preuves ................................................. 16
3.1 Généralités...................................................................... 16
3.2 Exploitation du matériel recueilli lors d’une observation
réalisée par un autre assureur......................................... 16 3a Imputation des coûts de l’observation ........................ 16
4 Dénonciation pénale ..................................................... 17
5 Documentation / gestion des documents / consultation
des dossiers .................................................................. 18
5.1 Quels sont les éléments faisant partie du matériel recueilli
lors de l’observation ? ..................................................... 18
5.2 Conservation et exploitation du matériel recueilli lors de
l’observation .................................................................... 18
5.3 « Documents internes » .................................................. 19
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5.4 Consultation du matériel recueilli lors de l’observation .... 19
5.5 Destruction par l’assureur du matériel recueilli lors de
l’observation .................................................................... 20
6 Relevé statistique et rapport ........................................ 21
Annexes ....................................................................................... 22 1 Relevé statistique .......................................................... 22
2 Conventions de sécurité sociale comprenant des
dispositions relatives à la lutte contre les abus ......... 26
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Abréviations
al. alinéa
art. article
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CP Code pénal suisse (RS 311.0)
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)
LAVS Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
LFA Lutte contre les abus dans les assurances
LPC Loi fédérale sur les prestations complémentaires (RS 831.30)
LPGA Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
LSA Loi sur la surveillance des assurances (RS 961.01)
OPGA Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.11)
RAI Règlement sur l’assurance-invalidité (RS 831.201)
RAVS Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101)
VSI Revue publiée par l’OFAS à l’intention des caisses de com pensation
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1 Généralités
1.1 Champ d’application et définition
1001 Les présentes directives s’appliquent à toutes les assu
rances sociales placées sous la surveillance de l’Office fé déral des assurances sociales (OFAS) et qui procèdent à des observations au sens des art. 43a et 43b LPGA.
1002 Comme dans la LPGA, les assurances sociales qui lui sont
soumises sont désignées par le terme d’assureurs. Cette dénomination comprend à la fois les assurances sociales en tant que telles et les organes d’exécution.
1.2 Distinction entre les mesures d’instruction et les ob
servations
1003 Les mesures d’instruction peuvent, comme les observations,
consister en une visite sur place, par exemple afin de véri fier le domicile d’une personne en regardant quel nom est inscrit sur la boîte aux lettres. En revanche, dès que cette vi site prend un caractère plus systématique, par exemple par un passage répété devant la maison de l’assuré afin de véri fier s’il y a de la lumière le soir, il s’agit d’une observation, pour laquelle il faut procéder conformément à l’art. 43a LPGA.
2 Observation
2001 Une observation peut être ordonnée si les conditions fixées
à l’art. 43a, al. 1, LPGA sont remplies.
2.1 Ordonner une observation
2002 Une observation au sens de l’art. 43a, al. 1, LPGA peut être
ordonnée par une personne visée à l’art. 43a, al. 2, LPGA. L’assureur doit garantir qu’au sein de son organisation, la
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personne ayant la compétence d’ordonner l’observation remplit les conditions requises par la loi. Dans le champ d’application des présentes directives, la compétence d’ordonner une observation revient au gérant de la caisse, au directeur de l’office AI ou au directeur de l’organe d’exécution des PC.
2003 En vertu de l’art. 43b, LPGA, le recours à des instruments
techniques doit être approuvé au préalable par le tribunal cantonal des assurances compétent ou par le Tribunal ad ministratif fédéral. La demande en ce sens, adressée au tri bunal compétent, doit être signée par une personne ayant la compétence d’ordonner une observation en vertu de l’art. 43a, al. 2, LPGA.
2.2 Durée de l’observation
2004 Vaut comme jour d’observation chaque jour calendaire du
rant lequel un acte d’observation est effectué, peu importe le nombre d’heures d’observation effectif et indépendamment du nombre de spécialistes impliqués.
2005 Si plusieurs spécialistes se succèdent ou y participent à tour
de rôle, leurs activités d’observation sont additionnées afin de déterminer la durée et le nombre de jours de l’observa tion.
2006 Si, pour une observation, la durée prévue de six mois doit
être prolongée, les raisons de cette prolongation doivent être expliquées en détail dans le dossier.
2.3 Moyens applicables
2007 Enregistrements sonores
Aucune conversation ne peut être enregistrée. Cependant, lorsque des enregistrements vidéo autorisés comprennent l’enregistrement de conversations, ils sont néanmoins exploitables à l’exclusion des enregistrements de conversations.
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2008 Instruments permettant de localiser l’assuré (art. 7i, al. 3,
OPGA). Concernant les appareils de localisation, seuls les appareils de géolocalisation basés sur des satellites, tels que les tra ceurs GPS, sont licites lorsqu’ils sont fixés à un véhicule. En revanche, il n’est pas permis de les fixer à un autre objet, comme un vêtement ou un bagage. Il n’est pas non plus permis de recourir à d’autres appareils pouvant servir à la localisation de l’assuré, tels que des drones, des caméras à infrarouge, etc.
2.4 Spécialistes chargés de l’observation
2009 Les assureurs peuvent mandater des spécialistes internes
ou externes pour effectuer l’observation. Ces spécialistes doivent toutefois remplir les conditions requises et disposer d’une autorisation de l’OFAS au sens des art. 7a ss OPGA.
2010 Pour toute observation qu’il ordonne, l’assureur doit vérifier
que le spécialiste à qui il la confie détient effectivement les autorisations requises. Il doit en outre documenter cette vé rification dans le dossier. Si un assureur apprend qu’un ou une titulaire d’autorisation ne remplit pas ou plus les condi tions fixées à l’art. 7b OPGA, il est tenu d’en informer l’OFAS par écrit.
2.5 Instruction et encadrement du spécialiste chargé de
l’observation
2011 Si un spécialiste externe est chargé de l’observation, le
mandat doit lui être communiqué par écrit.
2012 Dans le mandat d’observation, le spécialiste concerné con
firmera par écrit qu’il a été informé par le mandant des dis positions légales en vigueur et qu’il les respectera. Il attes tera en outre disposer de toutes les autorisations néces saires à l’accomplissement de son mandat (autorisation au sens de l’art. 7d OPGA et autorisations cantonales requises
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le cas échéant), satisfaire aux obligations légales et respec ter strictement l’obligation de garder le secret.
2013 Si des spécialistes externes sont chargés d’effectuer une
observation, le mandat contiendra uniquement les données et les informations nécessaires à l’observation. En outre, seules des copies des documents nécessaires à l’enquête leur seront remises. Si les données sont transmises par voie électronique, celles-ci doivent être transmises sous forme sécurisée (cf. ch. 5002 ss). Une fois l’observation terminée, les données et les documents papier fournis doivent être rendus à l’assureur. Si les données ont été transmises par voie électronique, les spécialistes externes sont tenus de les effacer de manière définitive.
2014 Le spécialiste externe doit être informé expressément, avant
la remise du dossier et des données, des dispositions lé gales concernant la protection et le traitement des données, et s’engager par sa signature à les respecter.
2015 L’obligation de garder le secret visée à l’art. 33 LPGA doit
être respectée. Il faut en particulier veiller à ce qu’aucun renseignement ne soit fourni à des tiers, que ce soit de ma nière directe ou indirecte, sauf si une disposition légale (telle que l’art. 6a LAI) le permet, ou si l’assuré a donné son ac cord.
2016 Le mandat d’observation comprend en outre :
– l’explication / le descriptif précis du mandat, en particulier des preuves que l’observation vise à fournir ; – des précisions au sujet des moyens autorisés pour effec tuer l’observation ; – les modalités de rapport ; – la remise du matériel complet recueilli lors de l’observa tion.
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2.6 Gestion de l’observation
2017 Le spécialiste de l’observation doit impérativement informer
régulièrement l’assureur de ses dernières découvertes et d’évènements particuliers, afin que l’assureur puisse décider des prochaines étapes ou, le cas échéant, interrompre l’ob servation.
2018 Au plus tard lorsque l’observation est terminée, le spécia
liste mandaté doit remettre à l’assureur un rapport écrit au quel il joindra la totalité du matériel recueilli. L’assureur est tenu de vérifier que le contenu du rapport d’observation ainsi que le matériel recueilli lors de l’observation sont con formes à la législation en vigueur.
2019 Si l’observation permet de découvrir des éléments à la dé
charge de l’assuré, ces éléments doivent aussi être versés au dossier.
2.7 Informations à l’intention de l’assuré
2020 Si l’observation conduit à une modification des prestations,
l’assureur informe la personne concernée du motif, de la na ture et de la durée de l’observation, au plus tard dans le cadre du droit d’être entendu et avant de rendre la décision qui porte sur la prestation, ou dans le cadre de la procédure de préavis (art. 43a, al. 7, LPGA). Il est possible d’informer l’assuré au préalable de vive voix, par exemple lorsqu’on le confronte avec le matériel recueilli lors de l’observation (cf. ch. 5008).
2.8 Reddition d’une décision lorsque l’observation ne
conduit pas à une modification des prestations
2021 Si l’observation n’aboutit pas à une modification de la pres
tation (art. 43a, al. 8, LPGA), l’assureur rend une décision concernant le motif, la nature et la durée de l’observation ef fectuée. Cette décision doit également indiquer que le maté riel recueilli lors de l’observation sera détruit à moins que
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l’assuré ne demande expressément que celui-ci soit con servé dans le dossier (cf. ch. 5011).
2.9 Observations à l’étranger
2022 En principe, des observations ne peuvent être effectuées
que sur le territoire suisse. Les conventions de sécurité so ciale conclues avec les États énumérés ci-dessous contien nent toutefois une disposition qui vise à lutter contre les abus dans les assurances sociales et qui permet, à cer taines conditions, d’effectuer des observations sur le terri toire de l’autre État contractant (cf. annexe 2, teneur des dispositions déterminantes). En cas de soupçon, la procé dure correspondante doit être engagée par l’intermédiaire de l’organisme de liaison.
État contractant Des observations sont licites à certaines conditions dans les do maines suivants :
Brésil AVS/AI/AA
Kosovo AVS/AI
Monténégro AVS/AI/AA
Serbie AVS/AI/AA
Uruguay AVS/AI/AA
Bosnie et Herzégo AVS/AI vine
République tuni AVS/AI sienne
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L’ALCP et la convention AELE ne réglementent pas ce point. Aucune observation ne peut donc être effectuée sur le territoire des États membres de l’UE et de l’AELE.
Quant aux États non énumérés ci-dessus, aucune observa tion ne peut être effectuée sur leur territoire, qu’une conven tion de sécurité sociale ait ou non été conclue avec l’État concerné.
3 Utilisation des preuves
3.1 Généralités
3001 Lorsque le matériel issu de l’observation n’a pas été recueilli
conformément aux prescriptions définies aux art. 43a et 43b LPGA, il ne peut pas être exploité à titre de preuve.
3.2 Exploitation du matériel recueilli lors d’une observa
tion réalisée par un autre assureur
3004 L’assureur peut exploiter le matériel recueilli lors d’une ob
servation réalisée par un autre assureur ou par un assureur au sens de la LSA ou réalisée sur mandat de ceux-ci, pour autant que cette observation ait respecté les conditions pré vues à l’art. 43a, al. 1 à 5, LPGA.
3a Imputation des coûts de l’observation
3006 La procédure et les mesures d’instruction sont en principe
1/21 gratuites dans le domaine des assurances sociales. Les ali néas 3 et 4 de l’article 45 LPGA constituent les exceptions à ce principe. Par rapport à l’alinéa 3, l’obligation de supporter les coûts visée à l’alinéa 4 constitue une obligation spéci fique de supporter les coûts de l’observation à des condi tions indépendantes de celles prévues à l’alinéa 3.
3007 Selon l’alinéa 4, des indications fausses ou un autre com
1/21 portement illicite de la personne assurée doivent avoir rendu
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l’observation nécessaire. Par « indications fausses », on en tend des déclarations orales ou écrites de la personne assu rée. Par « d’une autre manière illicite », on entend le fait que la personne assurée, par exemple, incite une tierce per sonne ou contraigne un médecin à rédiger un faux certificat médical. Cela peut également se traduire par un silence coupable. Il faut, dans tous les cas, être en présence d’un comportement actif visant à obtenir une prestation d’assu rance à laquelle l’assuré n’a pas droit. Un simple acte de né gligence ou une inadvertance ne suffisent pas.
3008 Les coûts des observations ne peuvent pas être imputés à
1/21 l’assuré si le caractère illicite de la prestation (ou une tenta tive de l’obtenir) n’a pas pu être prouvé. Les coûts ne peu vent pas être imputés, par exemple, lorsqu’une personne assurée n’a reçu, qu’en raison d’une instruction insuffisante, pendant des années, des prestations de l’assureur – si elle a réellement collaboré et qu’elle a toujours donné des indi cations conformes à la vérité –, auxquelles elle n’aurait en fait même pas eu droit si une instruction avait été correcte ment diligentée.
3009 La personne assurée ne peut se voir imputer que les frais
1/21 supplémentaires occasionnés à l’assureur du fait de recourir à des spécialistes chargés d’effectuer des observations pour lutter contre la perception indue de prestations. Cela con cerne donc les coûts s’agissant des détectives chargés de mener l’observation selon l’article 43a LPGA. Les coûts qui découlent d’autres mesures prises par l’assureur pour lutter contre les abus ne peuvent pas être imputés.
3010 Si l’assureur fait appel à des spécialistes internes (c’est-à-
1/21 dire des collaborateurs de l’assureur) pour lutter contre la perception indue de prestations, il est tenu d’indiquer ces coûts de manière transparente.
4 Dénonciation pénale
4001 Il faut vérifier si les faits observés sont constitutifs d’une in
fraction pénale (par ex. art. 146 et 148a CP, art. 87 et 88
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LAVS ou art. 31 LPC) et, le cas échéant, l’assureur doit dé poser une plainte pénale (cf. art. 208 RAVS et art. 89 RAI). En cas de décision de déposer plainte pénale, il faut aussi tenir compte du fait que, si la créance en restitution de pres tations naît d’un acte punissable, le délai absolu peut, selon les circonstances, s’en trouver prolongé conformément à l’art. 25, al. 2, LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_870/2013 du 29 avril 2014, consid. 5.3).
5 Documentation / gestion des documents / consulta
tion des dossiers
5.1 Quels sont les éléments faisant partie du matériel
recueilli lors de l’observation ?
5001 Font partie du matériel recueilli lors de l’observation tout ma
tériel audio et vidéo de même que tout enregistrement d’ap pareil de géolocalisation recueilli ou réalisé durant l’observa tion, ainsi que le rapport du spécialiste rédigé à l’intention de l’assureur.
5.2 Conservation et exploitation du matériel recueilli
lors de l’observation
5002 L’assureur engage par contrat le spécialiste chargé de l’ob
servation à conserver et protéger le matériel recueilli confor mément à l’art. 8a OPGA.
5003 Le matériel recueilli lors de l’observation doit être remis inté
gralement (c’est-à-dire dans sa durée complète) à l’assu reur.
5004 Après avoir remis le matériel recueilli lors de l’observation à
l’assureur et au plus tard après avoir terminé son mandat, le spécialiste chargé de l’observation efface et détruit l’intégra lité du matériel et des données qui se trouvent sur ses sup ports de données. Il confirme ensuite à l’assureur avoir pro cédé à la destruction complète du matériel. Le spécialiste
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chargé de l’observation n’a pas le droit d’en conserver des copies. L’assureur doit garantir cela par voie contractuelle.
5.3 « Documents internes »
5005 Les documents produits dans le cadre d’une observation
doivent, pour autant que leur publication puisse compro mettre le succès de l’enquête, être traités comme des docu ments internes et, à ce titre, ils ne peuvent pas être consul tés. Cette règle vaut également pour les communications de tiers ou les annonces d’assureurs concernant la perception indue de prestations.
5006 Une fois l’observation terminée, ces documents ne sont plus
considérés comme internes et doivent être portés à la con naissance de l’assuré dans le cadre du droit d’être entendu, de la procédure de préavis ou lors de la procédure d’opposi tion (cf. ch. 5008 ss).
5.4 Consultation du matériel recueilli lors de l’observa
tion
5008 Si l’assureur informe l’assuré de vive voix, dans ses locaux,
de l’observation qui a été réalisée, il lui présente l’intégralité du matériel recueilli lors de l’observation (cf. ch. 5001) et lui donne la possibilté de le consulter dans son intégralité. Il lui indique également qu’il peut demander la copie de l’intégra lité du matériel recueilli (art. 8c OPGA). Ainsi, l’assuré est entièrement informé de l’existence de ce matériel et il peut le consulter dans son intégralité.
5009 Si l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit – ce
qui est obligatoire et doit prendre la forme d’une décision dans les cas mentionnés à l’art. 43a, al. 8 LPGA, c’est-à- dire si les indices n’ont pu être confirmés –, il lui offre la pos sibilité de consulter l’intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Il lui indique aussi qu’il peut en demander la copie, éventuellement avec le dossier d’assuré complet.
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5010 Pour le reste, la réglementation légale en vigueur et la juris
prudence récente sur la procédure de consultation du dos sier dans le droit des assurances sociales sont détermi nantes, notamment en ce qui concerne un éventuel refus du droit de consulter le dossier. Il en résulte que les décisions portant sur la consultation du dossier constituent des déci sions incidentes et sont comme telles susceptibles de re cours si la condition du « préjudice irréparable » est remplie.
5.5 Destruction par l’assureur du matériel recueilli lors
de l’observation
5011 Lorsqu’une décision est rendue au sens de l’art. 43a, al. 8,
LPGA (cf. ch. 2021), l’assureur doit détruire le matériel re cueilli lors de l’observation dans les trois mois qui suivent l’entrée en force de la décision à moins que l’assuré ait de mandé expressément que celui-ci soit conservé dans le dossier.
5012 Doivent être détruits tous les documents qui, immédiate
ment après l’observation, ne sont pas exploités comme preuves à l’appui d’une modification de la prestation. Il n’est pas admissible que l’assureur conserve dans le dossier du matériel qui, immédiatement après l’observation, n’a pas pu servir de preuve justifiant une telle modification, par exemple, pour pouvoir procéder ultérieurement à des com paraisons.
5013 Si le matériel recueilli lors de l’observation n’est pas utilisé
comme moyen de preuve, la totalité de ce matériel – c’est-à- dire tous les enregistrements visuels ou sonores ainsi que les enregistrements des appareils de géolocalisation – doit être détruite. Si l’assureur confie l’observation à un spécia liste externe, il doit s’assurer par contrat que celui-ci lui re mette l’intégralité du matériel brut (et pas uniquement des extraits) et n’en conserve pas de copie pour lui-même.
5014 Le matériel recueilli lors de l’observation doit être détruit,
mais le fait qu’une observation a eu lieu doit rester visible dans le dossier de l’assuré. En particulier, les documents
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qui restent dans le dossier doivent permettre de savoir sur la base de quels indices une observation a été ordonnée, par qui et à quel moment. Une copie de la décision envoyée à l’assuré et l’informant qu’une observation a eu lieu, ainsi que le mandat attribué au spécialiste doivent être conservés dans le dossier.
5015 Si l’observation a été confiée à un spécialiste externe, le
contrat conclu avec ce dernier ainsi que la correspondance éventuelle entre l’assureur et lui doivent aussi y être conser vés.
6 Relevé statistique et rapport
6001 Tous les assureurs qui procèdent à des observations au
sens de la LPGA doivent relever et enregistrer les données statistiques conformément à l’annexe 1. Si un assureur est responsable de l’exécution de plusieurs assurances so ciales, les données doivent être relevées et enregistrées sé parément pour chaque assurance sociale.
Les données statistiques doivent être envoyées pour chaque année jusqu’à fin février de l’année suivante à l’OFAS au moyen d’un outil de recensement en ligne. Chaque organe doit désigner au moins une personne à con tacter pour les questions concernant le relevé statistique et le rapport, et transmettre ses coordonnées à l’OFAS. Les adresses électroniques des personnes à contacter seront in diquées dans le questionnaire. La personne à contacter pourra définir un mot de passe et ainsi accéder aux ques tionnaires de l’assurance sociale (ou des assurances so ciales, si l’assurance est responsable de l’exécution de plu sieurs assurances sociales). Les questionnaires doivent être remplis même si aucune observation n’a été effectuée au cours de l’année du relevé. Dans ce cas, il convient d’insé rer le chiffre 0.
6002 Abrogé
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Annexes
1 Relevé statistique
Ligne Colonne A Colonne B Nombre d’observations ordonnées par
1 l’assureur lui-même à des spécialistes ex
ternes de l’observation et/ou à ses propres collaborateurs chargés d’en effectuer du rant l’année civile écoulée Champ 1101
Nombre de plaintes pénales déposées par
2 l’assureur durant l’année civile écoulée
suite à une observation Champ 200
Nombre de demandes d’autorisation du Nombre de demandes acceptées sur celles figu
3 recours à des instruments techniques de rant à la ligne 3, colonne A
localisation (art. 43b LPGA) durant l’année civile écoulée (En vertu de l’article 43b, al. 2, LPGA, le tribunal Champ 310 saisi d’une demande d’autorisation d’utilisation d’instruments techniques visant à localiser l’assuré doit statuer dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Si une de mande déposée en décembre n’est acceptée qu’en janvier de l’année suivante, veuillez comptabiliser celle-ci pour l’année civile écoulée.)
Champ 320
Nombre de dossiers remis dans le cadre
4 du processus LFA durant l’année civile
écoulée
(Comptabiliser en particulier des de mandes des services spécialisés aux per sonnes responsables des questions LFA auprès de l’assureur dans un cas concret, des informations de la population traitées dans le cadre du processus LFA ainsi que
1 Numérotation des champs de saisie dans l’outil de recensement en ligne.
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Ligne Colonne A Colonne B des dossiers qui ont été remis pour un traitement ultérieur dans le cadre du pro cessus LFA. Il n’est pas déterminant de savoir quand la déclaration auprès de l’AI, respectivement la déclaration d’accident a eu lieu.)
Champ 400
Nombre de dossiers qui, après un premier Nombre de dossiers à la ligne 5, colonne A, pour 5 tri, ont été traités et clos dans le cadre du lesquels une observation a été réalisée processus LFA durant l’année civile écou (observation ordonnée par l’assureur seul ou avec lée (y c. des dossiers avec des observa un autre assureur, ou qui a été reprise du dossier tions) d’un autre assureur) Champ 520 (Ne comptabiliser que les dossiers qui ont été remis dans le cadre du processus LFA durant les années civiles écoulées, pour lesquels une instruction approfondie était nécessaire et qui ont été classés durant l’année civile écoulée. Le classement si gnifie que l’assureur a pris une décision, laquelle ne doit toutefois pas être défini tive. Ne sont pas concernés les dossiers pour lesquels il a été décidé préalable ment que des investigations approfondies dans le cadre de la LFA ne sont pas né cessaires.)
Champ 510
Nombre de décisions rendues sur des Nombre de décisions rendues sur des dossiers fi 6 dossiers figurant à la ligne 5, colonne A, gurant à la ligne 5, colonne B, pour lesquels, avant pour lesquels, avant l’introduction du pro l’introduction du processus LFA, des prestations cessus LFA, des prestations ont déjà été ont déjà été versées, pour lesquels le soupçon de versées et pour lesquels le soupçon de perception indue de prestations s’est confirmé et perception indue de prestations s’est con pour lesquels une observation a été effectuée firmé (y c. des observations)
(Les décisions ne doivent pas être définitives.) (Les décisions ne doivent pas être défini Champ 612 tives.) Champ 611
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Ligne Colonne A Colonne B Somme des montants mensuels uniques Somme des montants mensuels uniques effective 7 effectivement suspendus durant l’année ment suspendus durant l’année civile écoulée suite civile écoulée (y c. des dossiers avec des à une observation, pour les dossiers/décisions figu observations) pour les dossiers/décisions rant à la ligne 6, colonne B. Seules les prestations figurant à la ligne 6, colonne A. Seules les suivantes doivent être prises en compte : prestations suivantes doivent être prises en compte : - AI : rentes (y c. rentes pour enfant)
- AI : rentes (y c. rentes pour enfant) - AA : rentes (y c. rentes de survivants) et indemni tés journalières - AA : rentes (y c. rentes de survivants) et indemnités journalières - PC : prestation complémentaire annuelle au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC (Lors du calcul de la somme, ne tenir compte que d’un seul montant mensuel - AM : rentes (y c. rentes de survivants) et indemni tés journalières des prestations effectivement versées par dossier/décision)2 - AMal : indemnités journalières Champ 621
(Lors du calcul de la somme, ne tenir compte que d’un seul montant mensuel des prestations effecti vement versées par dossier/décision) Champ 622
Nombre de premières demandes de pres Nombre de premières demandes de prestations re 8 tations refusées durant l’année civile fusées durant l’année civile écoulée dans les dos écoulée dans les dossiers LFA figurant à siers LFA figurant à la ligne 5, colonne B, pour les la ligne 5, colonne A, pour lesquels, avant quels, avant l’introduction du processus LFA, en l’introduction du processus LFA, encore core aucune prestation n’a été versée, pour les aucune prestation n’a été versée et pour quels le soupçon de tentative de perception indue lesquels le soupçon de tentative de per de prestations a été confirmé et pour lesquels une ception indue de prestations a été con observation a été effectuée firmé (y c. des dossiers avec des observa tions) Champ 632
Champ 631
2 Exemple de saisie des données : l’assureur a suspendu des prestations dans trois dossiers. Dans le premier, la personne assurée touchait une rente mensuelle de 2350 francs et une rente pour enfant de 948 francs. Dans le deuxième, une rente mensuelle de 1100 francs était versée avant la suspension de la prestation et dans le troisième, une rente mensuelle de 2050 francs était versée à la personne assurée. Il faut additionner les montants mensuels des trois dossiers : 2350 + 948 + 1100 + 2050 = 6448. Le montant de 6448 francs correspond donc à la somme à indiquer dans le champ 710.
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Ligne Colonne A Colonne B Coûts en personnel interne pour la LFA (y Coûts externes durant l’année civile écoulée pour 9 c. les coûts externes) assumés par l’assu des mandats d’observation donnés par l’assureur reur durant l’année civile écoulée lui-même et/ou coûts internes pour des observa tions effectuées par ses propres collaborateurs du (En cas d’externalisation partielle ou totale rant l’année civile écoulée. S’agissant des coûts en de la LFA, tant les coûts internes qu’ex personnel interne, seuls les coûts salariaux sont ternes de personnel (y c. les coûts de per pris en compte et non les coûts dans leur entier sonnel internes et externes pour l’observa (Pour les mandats externes conclus, la date de fac tion) doivent être pris en compte. S’agis sant des coûts en personnel interne, seuls turation est prise en compte) les coûts salariaux sont pris en compte et Champ 720 non les coûts dans leur entier. Les assu reurs qui proposent la LFA pour des assu rances selon la LPGA et la LCA indiquent les frais de personnel qui sont imputables proportionnellement à l’assurance selon la LPGA.)
Champ 700
Les cases grises doivent être remplies par tous les assureurs, les cases jaunes uniquement par les offices AI et les assureurs-acci dents.
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2 Conventions de sécurité sociale comprenant des dispositions
relatives à la lutte contre les abus
État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : Brésil AVS/AI/AA Art. 24 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Afin d’éviter les abus et les fraudes à l’assurance lors du dépôt de demandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution compétente de l’une des Parties peut, à ses frais et en accord avec les dispositions légales nationales des deux Parties, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoi vent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations. (2) Dans les cas où les contrôles visés au par. 1 ne peuvent pas être réalisés par l’institution requise, l’institution requérante peut man dater une entreprise pour les réaliser, dans le respect de la législation de l’État où le contrôle est effectué. Kosovo AVS/AI Art. 23 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Les autorités compétentes des États contractants s’engagent à em pêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisations et les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, concernant notamment le domicile effectif, l’état civil, le nombre de des cendants, la vérification des reconnaissances de paternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi par la formation, l’in capacité de travail des personnes concernées, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations. (2) Les autorités et les institutions compétentes de l’un des États con tractants prennent, à la demande de l’organisme compétent de l’autre État contractant et, le cas échéant, à ses frais, toute mesure de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’informations dans le respect de leurs dispositions légales nationales en vigueur. (3) Si le service auprès duquel la demande a été déposée n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 2, le service requérant peut charger une entreprise reconnue par l’État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler de les effectuer. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants. (4) À des fins de comparaison avec les données de décès de l’État de résidence, l’organisme de liaison de l’un des États contractants transmet régulièrement à celui de l’autre État les données personnelles des per sonnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales de son pays et qui résident sur le territoire de l’autre État contractant. (5) Si une personne visée à l’art. 3 demande au Kosovo une rente de base dépendant du revenu, l’organisme suisse compétent communique, à la demande de l’institution kosovare compétente pour octroyer la pres tation, les données nécessaires à l’éventuelle ouverture d’un droit à des prestations de rentes en Suisse. (6) En dérogation à l’art. 2, l’organisme kosovar compétent communique à l’organisme suisse compétent, sur demande, les données nécessaires relatives aux revenus, à la fortune et à la résidence lorsqu’une personne visée à l’art. 3 demande des prestations complémentaires en vertu de la
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI3. Monténé AVS/AI/AA Art. 28 Prévention de la perception indue de prestations gro (1) Afin d’éviter les abus et la fraude à l’assurance lors du dépôt de de mandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution suisse d’assurance peut, en accord avec la législation nationale des deux États contractants, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations. (2) Dans les cas visés au par. 1, l’institution suisse d’assurance peut charger un organe reconnu de l’autre État contractant d’effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cet organe et à ses frais, dans le respect des dispositions légales monténégrines. Serbie AVS/AI/AA Art. 27 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Afin d’éviter les abus et la fraude à l’assurance lors du dépôt de de mandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut, en accord avec la lé gislation nationale des deux États contractants, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des personnes perçoi vent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des prestations. (2) Dans les cas visés au par. 1, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut charger un organe reconnu de l’autre État con tractant d’effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cet or gane et à ses frais, dans le respect des dispositions légales de cet État. Uruguay AVS/AI/AA Art. 25 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Afin d’éviter les abus et la fraude à l’assurance lors du dépôt de de mandes et de la perception de prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et de l’assurance-accidents, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut, en accord avec les dispositions légales nationales des deux États contractants, effectuer des contrôles supplémentaires s’il existe un soupçon fondé que des per sonnes perçoivent, ont perçu ou tentent de percevoir indûment des pres tations.
(2) Dans les cas visés au par. 1, l’institution d’assurance de l’un des États contractants peut charger un organe reconnu par l’autre État contractant d’effectuer des contrôles supplémentaires, au nom de cette institution et à ses frais, dans le respect des dispositions légales de cet État.
Bosnie et AVS/AI Art. 31 Herzégo- (1) Les autorités compétentes des États contractants s’engagent à em vine pêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisa
3 RS 831.30
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : tions et les prestations de l’assurance vieillesse, survivants et in validité, notamment en ce qui concerne le domicile effectif, l’état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de pa ternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi avec la formation, l’incapacité de travail des personnes concernées, la détermination des moyens financiers, le calcul des cotisations et le cu mul de prestations.
(2) Les autorités, les organismes de liaison et les institutions com pétents de l’un des États contractants prennent, sur demande des autorités, des organismes de liaison et des institutions compétents de l’autre État contractant, et le cas échéant à leurs frais, toute mesure de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’information, dans le respect des dispositions légales nationales qui leur sont applicables.
(3) Si l’organisme auprès duquel la demande a été déposée n’est pas en mesure de mettre en oeuvre les mesures visées au par. 2, l’orga nisme requérant peut charger de cette tâche une entreprise recon nue par l’État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants.
(4) À des fins de comparaison avec les données de décès de l’État de résidence, l’organisme de liaison de l’un des États contractants trans met régulièrement à celui de l’autre État les données personnelles des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales de son pays et qui résident sur le territoire de l’autre État contractant.
(5) En dérogation à l’art. 2, l’organisme de Bosnie et Herzégovine com pétent communique à l’organisme suisse compétent, sur demande, les données nécessaires relatives aux revenus, à la fortune et au domicile lorsqu’une personne visée à l’art. 3 demande des prestations complé mentaires en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les presta tions complémentaires.
Répu AVS/AI Art. 25 Prévention et lutte contre les abus en matière de cotisations et de prestations blique tuni sienne (1) Les deux États contractants, à travers leurs autorités compétentes, s’engagent à prévenir et à lutter contre les fraudes et les abus en ma tière de cotisations ou de prestations dues en vertu des législations mentionnées à l’article 2, notamment pour ce qui concerne la résidence effective des personnes, leur incapacité de travail, l’état civil, les héri tiers, la nature et la durée de la formation des enfants à charge, l’ap préciation des ressources, le calcul des cotisations et les cumuls des prestations.
(2) Les autorités et les institutions compétentes procèdent à la de mande de l’organisme de l’autre État contractant, et le cas échéant à ses frais, à toute opération de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’informations conformément à leur législation en vigueur.
(3) Dans les cas où les contrôles visés au paragraphe 2 ne peuvent pas être réalisés par l’institution requise, l’institution requérante peut
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : mandater une entreprise admise par la législation de l’État où le con trôle est effectué pour les réaliser, dans le respect des législations des deux États contractants. Les autorités ou institutions compétentes des États contractants s’informent préalablement de leur intention d’effec tuer un tel contrôle.
(4) L’organisme de liaison d’un État contractant met régulièrement à disposition de l’organisme de liaison de l’autre État contractant les don nées personnelles des bénéficiaires d’une rente versée selon sa légi slation et qui résident sur le territoire de l’autre État contractant, à des fins de communication des dates de décès survenus dans l’État de ré sidence.
(5) Par dérogation aux dispositions de l’article 2, l’échange d’informa tion s’applique également lorsqu’une personne en Suisse demande des prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les presta tions complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. L’institution compétente tunisienne communique sur demande, dans le cadre de l’entraide prévue à l’article 24, à l’institution compétente suisse les informations nécessaires sur le revenu, la fortune et le lieu de domicile Albanie AVS/AI Art. 23 Prévention de la perception indue de prestations
(1) Les autorités compétentes des États contractants s’engagent à em pêcher et à combattre tout abus et toute fraude portant sur les cotisa tions et les prestations de l’assurance-vieillesse, survivants et in validité, notamment en ce qui concerne le domicile effectif, l’état civil, le nombre de descendants, la vérification des reconnaissances de pa ternité, la nature et la durée de la formation ainsi que le but poursuivi par la formation, l’incapacité de travail, la détermination des moyens fi nanciers, le calcul des cotisations et le cumul de prestations.
(2) Sur demande de l’organisme compétent de l’un des États contrac tants et, le cas échéant, à ses frais, les autorités ou les institutions compétentes de l’autre État prend toutes les mesures de contrôle, de vérification, d’enquête et d’échange d’informations qui s’imposent, dans le respect des dispositions légales qui leur sont applicables.
(3) Si l’organisme auprès duquel la demande a été déposée n’est pas en mesure de mettre en œuvre les mesures visées au par. 2, l’orga nisme requérant peut charger de cette tâche une entreprise recon nue par l’État sur le territoire duquel ces mesures doivent se dérouler. Il convient alors de tenir compte des dispositions légales en vigueur dans les deux États contractants.
(4) Les organismes de liaison des États contractants transmettent régu lièrement à leur homologue de l’autre État les données des personnes qui perçoivent une rente en vertu des dispositions légales nationales, mais qui sont domiciliées sur le territoire de l’autre État, à des fins de comparaison avec les données de décès de l’État de domicile.
(5) Si une personne visée à l’art. 3 demande en Albanie une rente so ciale liée au revenu, l’organisme suisse compétent communique, sur
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État con La LFA Clause LFA tractant est licite dans les domaines suivants : demande de l’institution albanaise compétente pour octroyer la presta tion, les données nécessaires au calcul du montant de la rente ainsi que les informations sur les autres rentes éventuellement perçues en Suisse.
(6) Si une personne visée à l’art. 3 demande en Suisse des presta tions complémentaires en vertu de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires4, l’organisme albanais compétent commu nique à son homologue suisse, sur demande, les données relatives aux revenus, à la fortune et au domicile.
4 RS 831.30
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