812.18

Arrêté sur la réduction des charges en nitrates provenant de l’exploitation agricole du sol

812.18

Arrêté

du 28 novembre 2000

sur la réduction des charges en nitrates provenant de l’exploitation agricole du sol

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux et son ordonnance d’application du 28 octobre 1998 ; Vu la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture ; Vu l’arrêté du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux ; Considérant : La loi fédérale sur la protection des eaux prévoit que la Confédération alloue des indemnités pour les mesures prises par l’agriculture afin d’empêcher le lessivage de substances, cela à raison de 50 à 80 % des coûts imputables aux mesures. Il appartient aux cantons d’allouer les indemnités aux ayants droit (art. 62a). Les fonds prévus pour financer ces indemnités sont prélevés sur les crédits approuvés par l’Assemblée fédérale pour l’octroi des contributions écologiques (art. 76 al. 7 de la loi fédérale sur l’agriculture). L’ordonnance fédérale sur la protection des eaux charge les cantons de délimiter des aires d’alimentation là où l’eau du sous-sol est altérée par des substances lessivées (art. 29). Le présent arrêté a un caractère transitoire, car il vise à organiser dans les plus brefs délais l’application des dispositions fédérales précitées. L’organisation et le financement de ces tâches seront réexaminés lors de la révision de la législation cantonale sur la protection des eaux. Sur la proposition de la Direction des travaux publics et de la Direction de l’intérieur et de l’agriculture,

Arrête :

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Exploitation agricole du sol, réduction des charges en nitrates – A 812.18

Art. 1 Objet

Le présent arrêté a pour objet de définir le mode de financement des indemnités complémentaires à celles qui sont allouées par la Confédération pour des mesures visant à réduire la teneur en nitrates des eaux souterraines.

Il définit en outre la procédure tendant à la détermination des mesures individuelles et à l’octroi des indemnités prévues à l’article 62a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux.

Art. 2 Définition des aires d’alimentation

Le Service de l’environnement (ci-après : le SEn), avec l’accord de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg (ci-après : l’IAG) et du Service de l’agriculture (ci-après : le SAgri), définit les aires d’alimentation dans lesquelles des mesures doivent être prises et procède à leur délimitation.

Art. 3 Réduction de la charge en nitrates

Les mesures nécessaires à la réduction de la charge en nitrates dans les eaux souterraines sont définies par le Conseil d’Etat et précisées dans une convention qui, après avoir obtenu l’accord préalable du Conseil d’Etat, est passée entre les exploitants agricoles, d’une part, et les propriétaires de l’eau ainsi que l’Etat, représenté par le SEn et le SAgri, d’autre part.

En contrepartie des mesures consenties, il est alloué aux exploitants agricoles des zones concernées une indemnité dont le montant, fixé dans ladite convention, est approuvé par le Conseil d’Etat.

La convention précise en outre sa durée et les conséquences qui sont attachées au non-respect des mesures prévues.

Art. 4 Contenu de l’indemnité

L’indemnité couvre l’ensemble des coûts imputables aux mesures figurant dans la convention.

La part de l’indemnité non couverte par la Confédération (art. 58 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux) est prise en charge par l’Etat et le propriétaire de l’eau, à raison de la moitié chacun.

Art. 5 Versement des indemnités et contrôles

Le SAgri verse les indemnités aux exploitants agricoles.

Il veille au respect par l’exploitant agricole des mesures fixées dans la convention. Le cas échéant, il applique les sanctions prévues dans la convention.

Exploitation agricole du sol, réduction des charges en nitrates – A 812.18

Art. 6 Etudes agronomiques

L’IAG effectue les études agronomiques préalables à la conclusion des conventions.

Art. 7 Etudes hydrogéologiques

Le SEn assure la réalisation des études hydrogéologiques.

Art. 8 Analyses de l’eau

Le SEn et le Laboratoire cantonal assurent le suivi analytique de la qualité de l’eau.

Art. 9 Modification

L’arrêté du 7 décembre 1992 d’exécution de la loi fédérale sur la protection des eaux (RSF 812.11) est modifié comme il suit : ...

Art. 10 Dispositions finales

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Il est publié dans la Feuille officielle et inséré dans le Bulletin des lois.

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