222.132.1
Loi portant introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole
Loi portant introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole du 15 février 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 58 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA)1, vu l'article 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale2, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi a pour but d'assurer l'exécution, sur le territoire de la République et Canton du Jura, de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole.
Art. 2 Champ d'application
Les dispositions de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole sont applicables :
a) aux immeubles affectés à l'agriculture;
b) aux entreprises agricoles;
c) aux entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.
Art. 3 Exceptions
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
a) aux immeubles agricoles non bâtis de moins de 25 ares;
b) aux droits de jouissance sur les pâturages.
Toutefois les articles 43 à 46 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole s'appliquent, par analogie, aux droits de jouissance sur les pâturages et aux taxes d'estivage. SECTION 2 : Autorités compétentes et procédure
Art. 4 Autorités compétentes
Le Service de l'économie rurale est l'autorité compétente pour :
a) Service de a) approuver les accords qui prévoient une durée de bail inférieure à l'économie rurale celle fixée aux articles 7 et 8 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole;
b) autoriser l'affermage par parcelles (art. 30 LBFA);
c) former opposition à l'affermage complémentaire (art. 33 LBFA);
d) approuver le fermage d'une entreprise (art. 42 LBFA);
e) constater dans quelle mesure le fermage d'une entreprise peut être modifié (art. 42, al. 2, LBFA);
f) former opposition au fermage d'un immeuble (art. 43 LBFA).
Il est également compétent pour constater, par une décision, si la réduction de la durée du bail, l'affermage par parcelles ou le montant du fermage d'une entreprise peuvent être approuvés ou autorisés (art. 49 LBFA).
Art. 5 Juge administratif
Le juge administratif est l'autorité compétente pour statuer sur :
a) l'opposition à l'affermage complémentaire (art. 33 LBFA);
b) l'opposition au fermage d'un immeuble (art. 43 LBFA).
Il est également compétent pour constater, par une décision, si l'affermage complémentaire ou le montant du fermage d'un immeuble peuvent être approuvés ou autorisés (art. 49 LBFA).
Le juge administratif peut s'adjoindre des experts.
Art. 6 Procédure
Les décisions du Service de l'économie rurale, rendues en vertu
a) Opposition de l'article 4, lettres a, b, d et e, peuvent faire l'objet d'une opposition, conformément aux articles 94 et suivants du Code de procédure administrative3.
b) Recours 2 Les décisions rendues par le Service de l'économie rurale et le juge administratif peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
Art. 7 Qualité pour recourir
Ont qualité pour recourir à la Chambre administrative : – les parties à la procédure; – le Service de l'économie rurale, contre les décisions du juge administratif.
Art. 8 Règles applicables
La procédure applicable devant les autorités susmentionnées est régie par le Code de procédure administrative.
Art. 9 Frais de procédure
Les frais perçus pour les décisions rendues par le Service de l'économie rurale sont déterminés par le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale4, conformément au Code de procédure administrative.
Art. 10 Contestations de droit civil
Le Tribunal des baux à loyer et à ferme statue sur tous les
a) Autorité autres litiges survenant entre bailleurs et fermiers, notamment sur compétente l'adaptation du bail aux nouvelles circonstances (art. 10 à 13 LBFA) et sur les demandes de prolongation de bail (art. 15, al. 3, et 26 à 28LBFA).
b) For 2 L'action peut être intentée soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant le tribunal du lieu de situation de la chose affermée.
c) Règles 3 Pour le surplus, sont applicables les dispositions de la loi instituant le applicables Tribunal des baux à loyer et à ferme5. SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales
Art. 11 Affaires en cours Droit applicable
Les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit par les autorités déjà saisies.
Les voies de recours sont réglées par le nouveau droit.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur
La loi du 9 novembre 19786 portant introduction de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale est modifiée comme il suit : V. Affermage (Art. 12 à 14) Abrogés
Art. 13 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 15 février 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon