281.1
Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)
Loi portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP) du 11 décembre 1996 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But et objet
La présente loi édicte les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Elle définit l'organisation de l'Office des poursuites et des faillites, règle sa surveillance et arrête des normes de procédure en matière de poursuites et faillites.20
Art. 2 Terminologie
Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Organisation de l'Office des poursuites et faillites20
Art. 3 Arrondissement
Le canton du Jura forme un arrondissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
Art. 4 Organisation
L'arrondissement est pourvu d'un Office des poursuites et faillites, qui est dirigé par le préposé et, en cas d'empêchement ou de récusation, par un substitut.
Si le substitut est lui-même empêché, le département auquel l'Office des poursuites et faillites est rattaché désigne un remplaçant extraordinaire.
Le Gouvernement peut nommer plusieurs substituts.
Art. 5 Siège et permanences
L'Office des poursuites et faillites a son siège à Porrentruy.
Des permanences sont assurées dans chaque chef-lieu de la République et Canton du Jura à raison d'un jour par semaine au minimum.
Art. 6 Nomination et engagement
Le préposé, le substitut et les autres employés des offices sont engagés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.
Si l'Etat est partie à une procédure, ils exercent leurs activités sans recevoir d'instructions.
Art. 7 Récusation et actes interdits
Le préposé, un employé ou un membre de l'autorité de surveillance peut être récusé conformément à l'article 10 LP.
Le préposé ou un employé ne peut conclure pour son propre compte, sous peine de nullité, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets à réaliser (art. 11 LP).
Art. 8 Responsabilité en action
L'Etat répond du dommage causé de manière illicite par les récursoire personnes mentionnées à l'article 5 LP, selon les règles du Code de procédure administrative2.
Le lésé n'a aucun droit envers le responsable.
Lorsqu'une action en dommages-intérêts est fondée sur l'acte illicite de l'Autorité cantonale de surveillance, également lorsqu'elle agit comme juge supérieur du concordat, le Tribunal fédéral est seul compétent.
L'Etat possède contre l'auteur du dommage une action récursoire de droit administratif3.
Art. 9 Prescription
La prescription est réglée par l'article 6 LP.
Art. 10 Rémunération
Le préposé et les employés sont soumis aux conditions de rémunération et de travail applicables au personnel de l'Etat.
Art. 11
Art. 11
Art. 12
Art. 12
Art. 13 Dépôts et consignations
L'Office des poursuites et faillites effectue ses dépôts et consignations (art. 9 et 24 LP) auprès de la Trésorerie générale. SECTION 3 : Surveillance
Art. 14 Autorités de
La surveillance de l'Office des poursuites et faillites incombe au surveillance, compétences juge civil du Tribunal de première instance et à l'Autorité cantonale de surveillance.20
Le juge civil du Tribunal de première instance, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, traite certaines plaintes dirigées contre l'Office des poursuites et faillites.20
L'Autorité cantonale de surveillance est une section du Tribunal cantonal; elle veille à l'application correcte du droit des poursuites et faillites.
…9)
Art. 15 Nomination et composition de
L'Autorité cantonale de surveillance est nommée par le plenum l'Autorité du Tribunal cantonal. cantonale de surveillance 2 Elle comprend trois membres.
Art. 16 Inspection
L'Autorité cantonale de surveillance inspecte au moins une fois par année l'Office des poursuites et faillites et dresse rapport de ses constatations.
Art. 17 Mesures disciplinaires
L'Autorité cantonale de surveillance peut prononcer toutes les sanctions prévues à l'article 14 LP.
La procédure disciplinaire est régie par les dispositions du Code de procédure administrative2.20
Art. 18 Plaintes
Les plaintes en matière de poursuites et faillites relèvent de la
a) Autorités compétentes compétence du juge civil du Tribunal de première instance ou de l'Autorité cantonale de surveillance.
Art. 19 Juge civil du Tribunal de
Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent première pour statuer sur les plaintes dans lesquelles sont soulevés principalement instance des griefs se rapportant à l'opportunité de la décision.
Il est compétent également s'il s'agit de déterminer le minimum indispensable au sens de l'article 93 LP.
Art. 20 Autorité cantonale de
Toutes les autres plaintes doivent être adressées à l'Autorité surveillance cantonale de surveillance.
Les plaintes contre les décisions des assemblées des créanciers (art. 235 ss et 252 ss LP) relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.
Cette dernière connaît des recours selon l'article 18 LP.
Art. 21 Procédure de plainte
Les plaintes et requêtes doivent être adressées par écrit à l'autorité compétente en matière de plainte (art. 18 ss). Elles peuvent également être déposées oralement au cours de l'audience devant le juge civil du Tribunal de première instance et sont alors consignées au procèsverbal.
Si l'autorité saisie est incompétente, elle transmet d'office la plainte ou la requête à l'autorité qu'elle estime compétente.
Art. 22 Droit applicable
Sous réserve de l'article 20a, alinéa 2, LP, l'autorité saisie de la plainte applique le Code de procédure civile22 par analogie.20
Dans la mesure du possible, elle entend les personnes que la décision est susceptible de toucher dans leurs intérêts juridiquement protégés.
Art. 23 Procédure devant l'autorité
L'autorité saisie de la plainte communique celle-ci à l'organe de saisie de la poursuite dont la décision est attaquée et l'invite à se prononcer. L'organe plainte de poursuite peut, jusqu'à l'envoi de la réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
Si l'organe de poursuite prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux intéressés et en donne connaissance à l'autorité saisie de la plainte
L'autorité saisie de la plainte peut ordonner une instruction, notamment lorsque des faits essentiels sont contestés.
Art. 24 Demande de prolongation
Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour accorder, en une ou plusieurs décisions, une prolongation de six mois au maximum du délai prévu à l'article 270 LP. Les autres prolongations relèvent de la compétence de l'Autorité cantonale de surveillance.
Art. 25 Instructions et circulaires
L'Autorité cantonale de surveillance peut donner à l'Office des poursuites et faillites les instructions nécessaires à la bonne marche des affaires et édicter les circulaires utiles.
Art. 26 Rapport annuel
L'Autorité cantonale de surveillance adresse chaque année au Tribunal cantonal, ainsi qu'au Tribunal fédéral s'il en fait la demande (art. 15 LP), un rapport sur la marche des affaires de poursuites pour dettes et de faillites. SECTION 4 : Autorités judiciaires
Art. 27 Concordat
Le juge civil du Tribunal de première instance statue à bref délai en première instance, et l'Autorité cantonale de surveillance en instance supérieure, en matière de concordat et dans les autres procédures de la compétence du juge du concordat.
Art. 28 Juge civil du Tribunal de
Le juge civil du Tribunal de première instance est compétent première dans tous les cas que la loi fédérale défère aux tribunaux, sous réserve instance des dispositions de la présente loi et d'autres dispositions spéciales, en particulier celles contenues dans la loi instituant le Conseil de prud'hommes13 et la loi instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme14.
Art. 29 Droit applicable
Le Code de procédure civile22 est applicable sauf disposition contraire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1) ou de la présente loi. SECTION 5 : Enchères
Art. 30 Enchères
Le préposé procède à l'enchère avec le concours d'un employé de l'office. SECTION 6 : Dispositions diverses, transitoire et finales20
Art. 3 Accès en ligne
L'office des poursuites et faillites a accès en ligne aux données suivantes, y compris celles sensibles, dans la mesure où elles lui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales :
a) les déclarations d'impôt et décisions de taxation fiscale rendues par les autorités fiscales;
b) les éléments figurant dans les budgets mensuels en matière d'aide sociale matérielle.
Les accès précités font l'objet d'un enregistrement qui est conservé durant six mois.
Art. 3 Disposition transitoire
Un bilan concernant la nécessité du maintien des permanences mentionnées à l'article 5, alinéa 2, est réalisé deux après l'entrée en vigueur de la loi du 29 juin 2022 portant réorganisation des offices des poursuites et faillites23.
Art. 31 Modification du droit en vigueur
Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura 6) est modifié comme il suit :
Art. 5a
…7)
Art. 117
…7)
Art. 118
…7)
Art. 119
, alinéa 1 …7)
Art. 318
, chiffres 6, 14 et 15 …7)
Art. 346
, alinéa 2 …7)
Art. 346a
…7)
Art. 349
, deuxième phrase …7)
Art. 363
, alinéa 1 …7)
Art. 365
…7)
Art. 32 Abrogation
La loi du 9 novembre 1978 portant introduction dans le canton du Jura de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est abrogée.
Art. 33 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997. Delémont, le 11 décembre 1996 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Hubert Ackermann Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon