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Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels1)
Décret sur la conservation des monuments historiques et la protection des biens culturels1 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 4 de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé2, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 42 de la Constitution cantonale, vu l'article 3 de la loi du 9 novembre 1978 sur la conservation des objets d'art et monuments historiques3, vu l'article 10, alinéa 1, de la loi du 9 novembre 1978 sur l'encouragement des activités culturelles4, arrête :
Art. 1 Office du patrimoine
L'Office de la culture8 traite des questions afférentes : historique a) à la conservation des monuments historiques; b) à la protection du patrimoine rural; c) à la constitution : – d'un inventaire des monuments historiques (art. 2, al. 2); – d'un inventaire de la maison paysanne; – d'un inventaire architectural du Canton; – d'un inventaire des sites construits (art. 3); – d'un inventaire des monuments d'art et d'histoire (art. 4); d) à la protection des biens culturels (art. 5).
Les compétences d'autres organes sont réservées.
Sur le plan administratif, l'Office de la culture8 est rattaché au Département de l'Education9.
Art. 2 Tâches
L'Office de la culture8 a pour tâche la sauvegarde des 1. Conservation des monuments monuments d'art et d'histoire conservés et du patrimoine rural, tels les historiques et du sites construits, les aspects typiques de localités et de villes, les patrimoine rural châteaux, les églises, les maisons bourgeoises, les anciennes fermes.
Il lui incombe également de dresser, conjointement avec la commission du patrimoine historique, l'inventaire des objets d'art historiques classés.
Dans certains cas, peuvent également figurer sur l'inventaire, comme monuments dignes de protection, les bâtiments sans valeur artistique immédiate mais importants pour l'histoire culturelle et sociale du peuple.
Art. 3 Inventaire indicatif des
Il est dressé par un employé désigné à cet effet un inventaire bâtiments dignes indicatif des bâtiments dignes de protection et des sites construits, et ce de protection à l'usage des urbanistes et de la police des constructions.5)10
Avant établissement de cet inventaire, les communes sont consultées par l'Office de la culture concernant les objets situés sur leur territoire. 7)
Art. 4 inventaire des monuments
Dans le cadre de l'ouvrage "Les monuments d'art et d'histoire de historiques la Suisse", qui couvre la Suisse entière, un inventaire scientifique des monuments historiques du canton est dressé.
Art. 5 Protection des biens culturels
Il incombe à l'Office de la culture8 de préparer les mesures appropriées en vue de protéger, en cas de conflit armé, les biens culturels, meubles et immeubles.
Art. 6 Personnel
Un arrêté du Gouvernement attribue à l'Office de la culture 8) un personnel spécialisé ou de secrétariat, et ce en fonction de ses tâches.
Art. 7 Commission du patrimoine
La commission du patrimoine historique conseille l'Office de la historique culture8 et étudie les questions liées à l'inventaire des monuments historiques et à la protection des biens culturels.
Art. 8 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6 du présent décret. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE ONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay