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Ordonnance concernant les routes d'approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels

Ordonnance concernant les routes d'approvisionnement à maintenir constamment ouvertes aux transports exceptionnels du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale1, vu l'article 112 de la loi du 26 octobre 1978 sur les constructions, vu l'article 54 du décret du 6 décembre 1978 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, vu les articles 24 et 31 de la loi du 26 octobre 1978 sur la construction et l'entretien des routes2, arrête :

Art. 1 Principe

Les routes cantonales et communales jurassiennes appartenant au réseau d'approvisionnement destiné aux transports exceptionnels de charges indivisibles doivent être maintenues constamment ouvertes, conformément aux dispositions de détail ci-après. Ces routes sont désignées ci-après et sont reproduites sur des cartes spéciales.

Art. 2 Itinéraires du type I

Le tronçon de route Bassecourt - sous-station de Bassecourt doit avoir, sur toute sa longueur, au moins une largeur de chaussée de 6,50 m, une hauteur libre de 5,20 m et une capacité de charge de 480 tonnes de poids total (sans le véhicule tracteur).

Art. 3 Itinéraires du type II

Les tronçons de routes Porrentruy - sous-station de la Rasse et Courrendlin - sous-station Courrendlin - croisée RC6/J18 (giratoire Von Roll) doivent avoir, sur toute leur longueur, au moins une largeur de chaussée de 5,00 mètres, une hauteur libre de 4,80 mètres et une capacité de charge de 240 tonnes de poids total (sans le véhicule tracteur).

Art. 4 Itinéraires du type III

La route Bassecourt - sous-station de Boécourt doit avoir, sur toute sa longueur, au moins une largeur de chaussée de 4,50 m, une hauteur libre de 4,80 m et une capacité de charge de 90 tonnes de poids total (sans le véhicule tracteur).

Art. 5 Itinéraires du type III avec

Le tronçon de route (La Chaux-de-Fonds) - usine électrique de la exigences Goule doit avoir, sur toute sa longueur, au moins une hauteur libre de 4,50 réduites mètres et une capacité de charge de 50 tonnes de poids total (sans le véhicule tracteur).

Art. 6 Constructions aux abords des

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement doit être voies d'approvi- informé aussitôt que possible des projets de constructions et d'installations qui sionnement pourraient porter atteinte au profil d'espace libre exigé, au tracé de la route, au profil en long ou à la capacité de charge. Les plans de ces projets lui seront soumis pour examen préalable.

On évitera toute atteinte qui pourrait être portée aux routes d'approvisionnement par des constructions ou des travaux. En cas de nécessité, il y aura lieu d'aménager une route de remplacement avant d'entreprendre les travaux.

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement peut faire dépendre de conditions plus étendues l'autorisation d'établir de telles constructions.

Art. 7 Surveillance

Le Service des ponts et chaussées est chargé de la surveillance du réseau d'approvisionnement. Il est en droit de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de maintenir ouvertes les routes d'approvisionnement. Il peut au besoin faire exécuter les mesures nécessaires par substitution aux frais de celui qui en a l'obligation.

Art. 8

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 Entrée en vigueur AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay