823.112
Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 19761)
Ordonnance portant introduction de l'assurance-chômage obligatoire selon l'arrêté fédéral du 8 octobre 19761 du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 25, 35, alinéa 2, et 38, alinéa 2, de l'arrêté fédéral du 8 octobre 1976 instituant l'assurance-chômage obligatoire (Régime transitoire)2, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, arrête : SECTION 1 : La caisse publique d'assurance-chômage
Art. 1 Caisse publique et succursales
La caisse publique d'assurance-chômage peut ouvrir des succursales et leur conférer le mandat :
a) de vérifier le droit aux prestations;
b) d'allouer les indemnités de chômage;
c) de rendre des décisions de caisse au sens de l'article 50 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. SECTION 2 : Les offices communaux du travail
Art. 2 Contrôle par les offices
Il incombe aux offices communaux du travail de procéder au communaux du contrôle des chômeurs assurés pendant l'horaire normal de travail, selon travail les instructions de la commission de l'assurance-chômage.
Pour chaque assuré, il convient de tenir, sur formule prescrite, un double de la carte de contrôle. Ces doubles doivent être conservés au moins pendant cinq ans.
Art. 3 Libre choix de la caisse
Lorsque des chômeurs assurés se présentent pour la première fois au contrôle et en vue de leur placement, l'office communal du travail est tenu de les renseigner sur la possibilité de faire valoir les prestations d'assurance auprès de la caisse de leur choix.
Art. 4 Formules
S'ils se décident pour la caisse publique, l'office communal du travail leur remet les formules adéquates pour la demande d'indemnité journalière, pour l'attestation de l'employeur ainsi qu'une carte de contrôle et reprend les formules remplies à l'intention de la caisse.
Art. 5 Obligation de
Les offices communaux du travail ont l'obligation de vérifier les vérifier, de renseigner et demandes d'indemnités journalières qu'ils reçoivent directement et celles d'aviser qui leur sont soumises par les caisses de chômage quant aux indications sur les obligations d'entretien et d'assistance ainsi que les occupations accessoires.
Ils sont tenus de fournir aux caisses de chômage, à la commission de l'assurance-chômage et aux autorités judiciaires compétentes des renseignements sur tous les faits nécessaires à l'appréciation du droit aux indemnités.
Si l'office communal du travail fait des constatations revêtant de l'importance pour l'appréciation du droit aux indemnités ainsi que pour le calcul de l'indemnité de chômage, il est tenu d'en informer immédiatement par écrit la commission de l'assurance-chômage et la caisse de chômage. Cette obligation s'applique notamment aussi lors du refus, par un assuré, du travail assigné. SECTION 3 : Dispositions finales
Art. 6 Jours fériés donnant droit
Les jours fériés additionnels, pour lesquels le droit aux aux indemnités indemnités subsiste dans les limites de l'article 25, alinéa 3, de l'arrêté fédéral instituant l'assurance-chômage obligatoire, sont fixés dans un décret du Parlement.
Le droit aux indemnités est caduc si le jour férié tombe un dimanche. Au surplus, le droit aux indemnités se règle d'après les prescriptions fédérales.
Art. 7 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay