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Loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (LMDE)
Loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi (LMDE) du 6 décembre 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 18, 19, 23 et 24 de la Constitution cantonale1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1 But
La présente loi est destinée à venir en aide aux demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage et à ceux qui, en raison de leur statut, n'y ont pas droit.
Elle vise en priorité à réinsérer les bénéficiaires dans le marché du travail et à éviter la paupérisation des personnes en quête d'emploi.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Mesures
L'aide aux demandeurs d'emploi intervient sous les formes suivantes :
a) des programmes d'occupation;
b) des allocations cantonales d'initiation au travail;
c) des contributions cantonales aux frais de déplacement;
d) d'autres mesures propres à favoriser la réinsertion professionnelle.
Au besoin, l'aide comprend également une aide personnelle au sens de l'article 24 de la loi sur l'action sociale2.
Art. 4 Ayants droits aux prestations
Peuvent bénéficier des mesures découlant de la présente loi les demandeurs d'emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, ceux qui, en raison de leur statut d'indépendant, n'y ont pas droit, ainsi que les personnes qui ont participé à des programmes d'insertion.
Art. 5 Conditions
Le demandeur d'emploi doit être domicilié dans le Canton depuis deux ans au moins.
Il doit en outre être apte au placement et justifier d'une nécessité économique.
L'aptitude au placement et la nécessité économique s'apprécient selon les mêmes critères que dans la législation fédérale sur l'assurance-chômage.
Art. 6 Collaboration entre les
Le Département de l'Economie et le Département de la Santé et des départements Affaires sociales collaborent à la mise en œuvre de la présente loi. SECTION 2 : Des diverses mesures
Art. 7 Programme d’occupation
L'Etat met sur pied des programmes d'occupation.
a) Devoirs de l’Etat 2 Il collabore à cet effet avec les communes et d'autres institutions publiques ou privées.
Art. 8 But
Les programmes d'occupation sont destinés à maintenir ou réinsérer dans la vie active les personnes dont le placement est particulièrement difficile.
Ils ne doivent cependant pas entrer en concurrence avec les activités d'entreprises privées.
Art. 9 Contrat en programmes
La participation aux programmes d'occupation fait l'objet d'un contrat d’occupation de droit public conclu entre l'autorité et le bénéficiaire.
Le contrat est conclu pour douze mois au plus.
Art. 10 Assujettisse- ment
Le demandeur d'emploi qui en remplit les conditions peut être astreint à une occupation temporaire.
En cas de refus, il perd tout droit à d'autres mesures découlant de la présente loi.
Art. 11 Rémunération
Les personnes travaillant dans les programmes d'occupation touchent une rémunération dans les limites fixées par le Gouvernement.
La rémunération est versée par le Service des arts et métiers et du travail. Elle est soumise aux cotisations des assurances sociales.
Art. 12 Participation du prestataire
A l'exclusion de l'Etat ou des communes s'ils ont organisé le programme, les collectivités, sociétés ou personnes au profit desquelles les travaux sont effectués versent une participation équitable à la réalisation de ceux-ci.
Le montant de la participation tient compte en particulier de la plus-value apportée par les travaux.
Art. 13 Evaluation de programmes
Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des programmes d'occupation.
Art. 14 Allocations cantonales
Des allocations cantonales d'initiation au travail peuvent être versées d’initiation au aux personnes dont le placement est difficile et qui, durant leur période travail d'initiation en entreprise, touchent un salaire réduit, si au terme de la mise au
a) Bénéficiaires courant elles peuvent escompter un engagement aux conditions usuelles et conditions dans la branche et la région.
Art. 15 Demande
La demande d'allocation doit être présentée à l'Office régional de placement avant le début de l'activité.
Art. 16 Montant et durée
L'allocation couvre la différence entre le salaire effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant, mais au plus 60 % du salaire normal.
L'allocation est versée pour une durée de six mois au plus. Lorsque les circonstances le justifient, en particulier lorsque le but de l'initiation ne peut être atteint en six mois, l'Office régional de placement peut prolonger cette mesure de six mois au maximum.
L'allocation est réduite d'un tiers de son montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois.
L'allocation est versée par l'intermédiaire de l'employeur, en complément au salaire convenu. L'employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur l'intégralité du salaire et prélever la part du travailleur.
Le Service des arts et métiers et du travail rembourse à l'employeur les allocations qu'il a avancées.
Art. 17 Contributions cantonales aux
Des contributions cantonales aux frais de déplacement quotidien ou frais de dépla- aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires peuvent être versées cement aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail
a) Genre de convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors prestations et conditions de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester.
Les travailleurs doivent avoir épuisé leurs droits aux contributions fédérales correspondantes ou ne pas être en droit de les revendiquer. Si les contributions cantonales sont versées immédiatement après les contributions fédérales de même nature, la durée totale des prestations fédérales et cantonales ne peut excéder six mois.
Les contributions cantonales aux frais de déplacement ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées au travailleur par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
Art. 18 Demande
La demande de prestations doit être présentée à l'Office régional de placement avant la prise d'un emploi à l'extérieur.
Art. 19 Montant et durée
La contribution cantonale aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement indispensables et attestés que le travailleur doit supporter pour se rendre au lieu de son emploi et revenir à son domicile.
La contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires couvre partiellement les frais qu'occasionne au travailleur l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rentrer chaque jour au lieu de son domicile. Elle comprend une indemnité forfaitaire pour le logement pris à l'extérieur et pour les frais supplémentaires de subsistance ainsi que le remboursement des frais hebdomadaires de voyage indispensables et attestés. Le montant de la contribution est fixé selon les mêmes critères que dans la législation fédérale sur l'assurance-chômage.
Les contributions cantonales aux frais de déplacement sont versées pendant six mois au plus dans une période de deux ans.
Art. 20 Autres mesures
Le Gouvernement peut mettre en œuvre d'autres mesures propres à favoriser la réinsertion professionnelle.
Il peut en particulier financer des cours et d'autres mesures de formation. Il applique par analogie les critères valables dans l'assurance-chômage. SECTION 3 : Autorités et procédure
Art. 21 Service des arts et métiers et
Le Service des arts et métiers et du travail organise les programmes du travail d'occupation de l'Etat.
Il surveille les programmes mis sur pied par d'autres organisateurs publics ou privés.
Il veille à une bonne coordination des programmes.
Art. 22 Offices régionaux de
Les Offices régionaux de placement décident de l'admission des placement personnes dans les programmes d'occupation et de l'octroi des allocations cantonales d'initiation au travail et des contributions aux frais de déplacement.
Art. 23 Département de l’Economie
Avec l'accord préalable du Gouvernement, le Département de l'Economie décide de la mise en œuvre des programmes d'occupation de l'Etat et statue sur la reconnaissance des autres programmes.
Il détermine la participation financière aux autres programmes.
En cas de contestation de prestataires, le Département de l'Economie statue.
Art. 24 Gouvernement
Le Gouvernement exerce la haute surveillance des mesures d'aide en faveur des demandeurs d'emploi.
Il veille à une bonne collaboration entre les départements, les collectivités et autres institutions publiques ou privées. Il institue en particulier une commission chargée de coordonner les mesures de la présente loi avec celles de l’action sociale. Une ordonnance du Gouvernement règle la composition, l’organisation et le mandat de ladite commission.
Il règle, d'entente avec les instances concernées, la rémunération du Service des arts et métiers et du travail et des Offices régionaux de placement pour leurs activités dans le cadre de la présente loi.
Art. 25 Voies de droit
Sous réserve de l'article 23, alinéa 3, les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
Les litiges découlant des contrats relatifs à la participation à un programme d'occupation sont du ressort de la juridiction administrative.
Art. 26 Gratuité
Les autorités chargées d'appliquer la présente loi ne perçoivent ni émoluments, ni débours.
La procédure de recours est gratuite; la partie téméraire peut cependant être condamnée à supporter tout ou partie des émoluments et frais judiciaires. SECTION 4 : Financement
Art. 27 Fonds cantonal pour l’emploi
Les mesures découlant de la présente loi sont financées par le Fonds cantonal pour l'emploi. SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Exécution
Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
Il édicte les dispositions d'application nécessaires.
Art. 29 Régime transitoire
Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles se poursuivent les programmes existants à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de cette dernière, tous les programmes devront y être soumis.
Art. 30
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 31 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 6 décembre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon