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Règlement concernant l’organisation et l’administration de la fondation "Œuvre jurassienne de secours"1)

Règlement concernant l’organisation et l’administration de la fondation "Œuvre jurassienne de secours"1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 1978 portant création d'une fondation "Œuvre jurassienne de secours"2), arrête : CHAPITRE PREMIER : Attributions des organes de la fondation

Art. 1

Le conseil de fondation se compose d’au minimum neuf membres nommés par le Gouvernement.

Le Gouvernement désigne le président du conseil de fondation. Pour le surplus, ce dernier se constitue lui-même.

Le conseil de fondation a en particulier les attributions suivantes :

  • a) il exécute toutes les tâches destinées à permettre la réalisation des buts de la fondation;

  • b) il nomme le vice-président et désigne le secrétaire;

  • c) il est compétent pour modifier les statuts, sous réserve de l’approbation de l’autorité de surveillance des fondations;

  • d) il adopte les règlements nécessaires;

  • e) il décide du placement des fonds et de l’administration de la fortune de la fondation en s’inspirant des principes d’une saine gestion;

  • f) il adopte le budget, le bilan et les comptes annuels.

Art. 2

Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Art. 3

Art. 4

Dans les cas urgents, le président du conseil de fondation ou, en cas d'empêchement, le vice-président, peut accorder des subsides allant jusqu'à 2 000 francs. Le conseil de fondation doit en être informé lors de sa prochaine séance.

Art. 5

et 66)

Art. 7

Les membres du conseil de fondation qui n’appartiennent pas à l’administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales7. CHAPITRE II : Gestion

Art. 8

Art. 8

Art. 9

Un secrétariat est chargé de la gestion de la fondation; il est subordonné au conseil de fondation.

Art. 10

Le secrétariat assume notamment les tâches suivantes :

  • a) il reçoit les demandes de subsides;

  • b) il fait des propositions au conseil de fondation concernant ces demandes;

  • c) il exécute les décisions du conseil de fondation, notamment le versement des subsides accordés;

  • d) il tient la comptabilité;

  • e) il élabore le rapport et les compte annuels, à l'intention du conseil de fondation.

Art. 11

CHAPITRE III : …6) SECTION 1 : …6)

Art. 12

à 156) SECTION 2 : …6)

Art. 16

à 186) SECTION 3 : …6)

Art. 19

à 236) CHAPITRE IV : Organe de révision5

Art. 24

L’organe de révision vérifie l'exactitude des comptes annuels. Il présente un rapport écrit et des propositions au conseil de fondation. CHAPITRE V : …6)

Art. 25

et 266) CHAPITRE VI : Disposition finale

Art. 27

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay