921.473.1

Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement

Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement du 11 mai 1982 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 37 et 65 de la loi du 26 octobre 1978 sur les forêts 1), arrête : SECTION 1 : Rôle de l'ingénieur forestier d'arrondissement

Art. 1 Attributions

L'ingénieur forestier d'arrondissement représente le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ciaprès : "Département") dans son arrondissement.

Art. 2 Litiges

En cas de litige civil ou pénal, l'ingénieur forestier d'arrondissement représente l'Etat.

L'ingénieur forestier d'arrondissement consulte le Service des forêts s'il estime qu'il y a lieu de porter une affaire devant une instance supérieure ou devant un tribunal.

Art. 3 Dépendance hiérarchique

Du point de vue technique et administratif, l'ingénieur forestier d'arrondissement est subordonné au chef du Service des forêts. Voie 2 Toute relation de service entre l'ingénieur forestier d'arrondissement et hiérarchique le Département, ainsi qu'avec les autres services et offices cantonaux et fédéraux, passe par l'intermédiaire du Service des forêts pour autant qu'il n'en ait pas été convenu différemment Siège de

Art. 4 l'arrondissement

Le siège de l'arrondissement est fixé par le Gouvernement. Domicile 2 L'ingénieur forestier d'arrondissement élit domicile à son lieu de service ou dans l'arrondissement qu'il dirige. Les exceptions sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement.

Art. 5 Occupations accessoires

En application de l'article 17 de la loi sur le statut des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 2), il est interdit aux ingénieurs forestiers d'arrondissement de se livrer à titre privé au commerce du bois et des plantes forestières.

Art. 6 Formation

Dans l'intérêt d'une saine gestion des forêts, l'ingénieur forestier continue, cours de d'arrondissement peut être astreint, dans le cadre de son perfectionnement perfectionnement professionnel, à participer à des cours, conférences, colloques et tournées d'instruction.

Les dépenses liées à la formation continue sont remboursées conformément à l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore aux tâches du Service des forêts dans le domaine de la formation et du perfectionnement des forestiers et des travailleurs forestiers qui leur sont subordonnés. SECTION 2 : Devoirs généraux de service

Art. 7 Organisation de l'arrondissement

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de l'organisation et de la conduite de son arrondissement.

Il dirige le personnel placé sous son autorité.

Art. 8 Jour d'audience

Pour faciliter les relations personnelles avec les administrés, l'ingénieur forestier d'arrondissement se tient à leur disposition un jour par semaine au siège de l'arrondissement.

En principe, cette journée est fixée au lundi.

Art. 9 Triages forestiers

L'arrondissement forestier est subdivisé en triages constitués par un ou plusieurs propriétaires.

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la constitution et à la conduite des triages conformément à l'ordonnance sur l'organisation et les attributions de la commission de triage forestier4.

Art. 10 Améliorations forestières

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la réalisation des améliorations forestières dans son arrondissement, notamment :

  • a) desserte des forêts;

  • b) restauration de forêts et d'ouvrages forestiers;

  • c) travaux d'afforestation;

  • d) aménagement sylvo-pastoral;

  • e) création de syndicats forestiers;

  • f) projet de remaniement forestier.

Art. 11 Gestion contractuelle

Les propriétaires peuvent confier contractuellement la gestion de leurs forêts au Service des forêts.

En principe, cette tâche est confiée à l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Les contrats y relatifs sont établis conformément à l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contrats de gestion des forêts5.

Art. 12 Associations d'économie

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la conduite forestière des associations de propriétaires de forêts et d'économie forestière.

A ce titre, il apporte son appui à la commercialisation et à la valorisation du bois.

Art. 13 Prescriptions de planification

L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte sa collaboration générale, dépôt à l'étude de l'aménagement local et régional en ce qui concerne l'aire de plans forestière et la fixation des lisières de forêt. Il est consulté lors de l'établissement de projets de construction et d'installation qui seraient de nature à compromettre l'exploitation de la forêt.

En procédure de consultation ou lors de dépôt public de plans de zones, de lotissements et d'autres documents d'aménagement local ou régional, de remaniements parcellaires, de constructions de routes, l'ingénieur forestier d'arrondissement examine s'il a été tenu compte des exigences forestières. Au besoin, il fait opposition.

Art. 14 Collaboration à la protection de

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore avec les la nature instances cantonales et fédérales de la protection de la nature, notamment lorsque l'aire forestière est concernée.

L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte son concours à la surveillance des réserves naturelles sises en forêt. SECTION 3 : Gestion des forêts domaniales

Art. 15 Gestion des forêts

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la domaniales gestion efficace et économe des forêts domaniales sises dans son arrondissement.

En sa qualité de gestionnaire, il planifie, dirige et veille à l'exécution des travaux conformément aux : – directives, ordonnances et arrêtés; – crédits budgétaires; – compétences financières; – projets approuvés; – plans d'aménagement et planification sylvicole.

Art. 16 Conclusion de contrats

L'ingénieur forestier d'arrondissement requiert l'approbation du Département pour la conclusion de contrats ou d'autres actes juridiques.

Pour les affaires qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence du Service des forêts, l'approbation d'autres autorités est réservée.

Art. 17 Plan

Le plan d'aménagement approuvé par le Parlement sert de d'aménagement, planification base à la gestion des forêts domaniales. sylvicole

La révision périodique du plan d'aménagement des forêts domaniales est une tâche qui incombe à l'ingénieur forestier d'arrondissement avec la collaboration du Service des forêts.

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la planification sylvicole dans les forêts domaniales.

Art. 18 Budget

L'ingénieur forestier d'arrondissement établit les prévisions des recettes et dépenses annuelles qu'il soumet au Service des forêts.

Lors de l'élaboration du budget, il s'inspire notamment des principes suivants : – l'amélioration de l'état des forêts domaniales; – l'augmentation de leur rendement; – le respect des règles de la gestion fixée dans le plan d'aménagement.

Art. 19 Projet de coupes

Avant le début de l'exercice forestier, l'ingénieur forestier d'arrondissement établit un projet de coupes qu'il soumet pour approbation au Service des forêts.

Le projet de coupes approuvé peut en tout temps être modifié pour des raisons de force majeure.

Art. 20 Martelage des coupes

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du martelage des coupes.

Art. 21 Façonnage des coupes

L'ingénieur forestier d'arrondissement veille au façonnage des coupes conformément aux prescriptions en vigueur.

Les contrats de façonnage, de travail ou d'entreprise sont soumis à l'approbation du Service des forêts.

Les travaux s'effectuent conformément à l'ordonnance du 1 er juillet 1980 concernant les conditions d'emploi de la main-d'oeuvre travaillant dans les forêts de la République et Canton du Jura6. Les règles concernant la sécurité du travail, notamment celles de la CNA, seront respectées.

Art. 22 Réception et classement

La responsabilité de la réception des bois façonnés et leur classement conformément aux prescriptions et usages en vigueur incombent à l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Art. 23 Vente de bois de service

Pour la valorisation du bois de service, l'ordonnance Principes concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions)7 est applicable par analogie.

Pour le surplus, les "Usages du commerce des bois" convenus entre l'Association suisse d'économie forestière, l'Association suisse de l'industrie du bois et l'Association suisse des marchands de bois sont applicables.

Art. 24 Mise en vente des bois de

Les bois en grumes feuillus et résineux peuvent être vendus : service – par voie de soumission publique (ventes collectives des associations régionales de propriétaires de forêts); – par appel d'offres à diverses entreprises (voie de concours restreint); – de gré à gré, s'il s'agit de petits lots, sur la base des conditions convenues régionalement.

Les lots sont offerts en priorité : – aux industries et commerces de bois de la région; – aux anciens preneurs avec lesquels l'administration entretient de bonnes relations commerciales; – aux organisations d'entraide et coopératives de valorisation des propriétaires de forêts.

Art. 25 Procédure de vente

Les offres sont ouvertes par l'ingénieur forestier d'arrondissement, assisté d'un collègue ou collaborateur. L'opération fait l'objet d'un procès-verbal.

En principe, les lots sont adjugés au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse. Toutefois, on tentera d'assurer le ravitaillement régulier de l'industrie régionale ainsi qu'une équitable alternance entre les soumissionnaires.

L'ingénieur forestier d'arrondissement est autorisé à mener des tractations avec les soumissionnaires en vue d'adapter les offres à des conditions nouvelles.

Art. 26 Adjudication

L'ingénieur forestier d'arrondissement adresse l' "Etat des offres reçues" avec ses propositions d'adjudication au Service des forêts.

Les adjudications sont faites en application de l'ordonnance du 7 mars 1980 sur les compétences financières des organes de l'administration cantonale.

Art. 27 Contrat

L'ingénieur forestier d'arrondissement conclut avec l'adjudicataire un contrat écrit soumis à l'approbation du Service des forêts.

Art. 28 Vente de bois d'industrie

Le bois d'industrie est vendu de gré à gré aux marchands habituels.

Les prix des bois d'industrie sont convenus régionalement et publiés par les partenaires commerciaux concernés.

Art. 29 Vente de bois de feu

La vente du bois de feu s'opère de gré à gré, par répartition ou contrat.

La préférence est donnée aux acquéreurs réguliers locaux ou régionaux.

Les prix du bois de feu sont fixés en tenant compte de l'usage local et des prix indicatifs publiés par les associations régionales et faîtières.

Art. 30 Contrôle de la solvabilité des

Au besoin, l'ingénieur forestier d'arrondissement prend des acquéreurs informations sur la solvabilité des acquéreurs et de leurs cautions. Le transport n'est autorisé qu'après paiement ou lorsque les sûretés prévues dans les conditions de vente ont été fournies. Conditions de 2 Les conditions de paiement convenues dans le contrat seront paiement conformes aux "Usages du commerce des bois". 3 La facture est adressée à l'acquéreur au plus tard dix jours après le cubage ou la remise du bois.

Art. 31 Produits accessoires

En principe, les dispositions des articles 23 à 27 ci-dessus sont applicables par analogie pour l'exploitation et la vente de produits accessoires, ainsi que pour l'affermage des terrains.

L'ingénieur forestier d'arrondissement tient l'état des baux à ferme et établit les factures des fermages à l'échéance.

Art. 32 Travaux d'entretien et

Les travaux de construction et d'entretien de desserte forestière d'équipement sont exécutés : – en régie, notamment par les travailleurs forestiers ou – par l'adjudication à une entreprise de génie civil. Pour l'adjudication des travaux, l'ingénieur se conforme à l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions) ainsi qu'à l'ordonnance sur les compétences financières des organes de l'administration cantonale. SECTION 4 : Gestion des forêts des communes et des autres corporations de droit public

Art. 33 Conseils

L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille les autorités communales dans la gestion de leurs forêts.

Ses conseils peuvent notamment être requis dans les domaines suivants : – application des prescriptions d'aménagement forestier; – choix de solutions techniques; – organisation et économie d'entreprise; – engagement et conduite du personnel forestier; – valorisation des produits de la forêt; – acquisition de forêts.

Art. 34 Surveillance de la gestion

L'ingénieur forestier d'arrondissement surveille la gestion et l'exploitation des forêts des communes et des autres corporations de droit public.

Il veille notamment à garantir la conservation de la forêt, augmenter sa productivité et assurer les fonctions de protection et d'accueil.

Art. 35 Aménagement forestier

L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la révision des plans d'aménagement.

Au stade de l'élaboration du plan d'aménagement, sa participation est nécessaire avant tout dans les domaines suivants : – information des propriétaires; – fixation des buts de la gestion; – analyse de la gestion passée; – prescriptions à moyen terme; – établissement de la carte des interventions; – planification sylvicole des peuplements à régénérer.

L'ingénieur forestier d'arrondissement effectue les contrôles, notamment ceux des exploitations annuelles, conformément aux "Instructions cantonales d'aménagement forestier du 5 décembre 1979".

Art. 36 Planification, élaboration et

L'élaboration de la conception générale de la desserte direction de forestière communale est une tâche de planification qui incombe à projets l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Les prescriptions du 15 avril 1978 du Département fédéral de l'intérieur concernant les projets forestiers et l'octroi des subventions fédérales pour leur exécution sont applicables pour l'étude, la présentation et l'exécution de projets subventionnés.

Lors de la réalisation de projets subventionnés, l'ingénieur forestier d'arrondissement assume, en principe, la direction des travaux. Il est responsable de l'utilisation rationnelle des subventions cantonales et fédérales.

Les projets subventionnés restent sous le contrôle de l'arrondissement forestier après leur réception.

Art. 37 Martelage des coupes

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du martelage des coupes dans les forêts publiques.

En pratiquant une sylviculture proche de la nature, il s'efforcera de constituer des forêts mélangées, régénérées par voie naturelle et aptes à remplir toutes leurs fonctions.

Art. 38 Forestiers communaux et

Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes forestiers sont de triages subordonnés à l'ingénieur forestier d'arrondissement. SECTION 5 : Surveillance des forêts privées

Art. 39 Coupes de bois

Toute coupe destinée à une industrie du propriétaire utilisant le bois ou à la vente est soumise à l'autorisation de l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Le martelage est en principe exécuté par le forestier de triage.

Une caution peut être exigée et des conditions fixées.

L'arrondissement forestier tient le contrôle des parcelles de forêts privées et des permis de coupes délivrés.

Art. 40 Vulgarisation et coordination

L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille le forestier de triage dans ses tâches de vulgarisation forestière et de coordination des travaux dans les forêts privées. SECTION 6 : Tâches de l'ingénieur forestier en matière de police forestière

Art. 41 Tâches de l'ingénieur

L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de forestier l'exécution des dispositions légales et autres prescriptions fédérales et d'arrondissement cantonales en matière de police forestière, notamment en ce qui concerne :

  • a) la conservation de l'aire forestière;

  • b) les défrichements;

  • c) les constructions en forêt;

  • d) les constructions à proximité de la forêt;

  • e) la gestion négligente;

  • f) les coupes rases et exploitations non autorisées;

  • g) la protection des forêts et des cultures forestières contre les maladies et les parasites dangereux;

  • h) le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers;

  • i) l'exercice du libre-accès aux forêts;

  • j) la réglementation des feux en forêt et les mesures à prendre en cas de danger;

  • k) l'interdiction de toute pratique préjudiciable à la forêt;

  • l) l'exploitation nuisible à la forêt de produits accessoires;

  • m) la surveillance de l'exploitation de pierre ainsi que de tout dépôt en forêt.

Art. 42 Infractions et délits

Toute infraction à la loi, ainsi que les délits commis par les propriétaires de forêts ou des tiers, feront l'objet d'une instruction et, le cas échéant, d'une dénonciation de la part de l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Dans les cas ayant une signification de principe ou lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment éclairci, le préavis du Service des forêts sera requis.

Art. 43 Mesures préventives

Le Service des forêts, les ingénieurs forestiers d'arrondissement ainsi que leurs collaborateurs prennent les mesures nécessaires d'organisation, d'information et de surveillance dans le but de restreindre les infractions à la loi ou les délits forestiers. SECTION 7 : Tâches administratives particulières

Art. 44 Programme des travaux et

Le chef du Service des forêts peut exiger, notamment en début rapport de de période administrative, que l'ingénieur forestier d'arrondissement gestion établisse un programme des travaux.

A la fin de chaque exercice, l'ingénieur forestier d'arrondissement établit un rapport conformément aux directives du Service des forêts.

Art. 45 Comptabilité

La comptabilité est tenue par le Service des forêts.

Les arrondissements collaborent à cette tâche.

Les pièces comptables établies dans les arrondissements forestiers sont visées par l'ingénieur forestier d'arrondissement.

Art. 46 Collaboration

Une étroite collaboration entre les arrondissements et le Service des forêts est nécessaire notamment dans l'accomplissement des tâches administratives suivantes : – exécution des projets subventionnés; – travaux de contrôle et de statistique; – conduite du personnel; – prévisions annuelles des dépenses; – facturation des travaux qui excèdent les obligations de service effectués pour des tiers. SECTION 8 : Dispositions finales

Art. 47 Clause abrogatoire

Les prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers du 6 décembre 1978 sont abrogées.

Art. 48 Entrée en vigueur

Les présentes prescriptions de service entrent en vigueur le 1er février 1983. Delémont, le 11 mai 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay