Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

ASLP.1999.17

Changement de créancier. Obligation de l'office d'en informer le débiteur.

N° dossier: ASLP.1999.17

Date décision: 09.06.1999

Publié le: 14.04.2008

Titre: Changement de créancier. Obligation de l'office d'en informer le débiteur.

Résumé: Lorsque l'office est informé d'un changement de créancier, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34 LP); le débiteur a alors le droit de former opposition, l'avis faisant courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP, n.47 ad art.77 LP).

qu'à la requête de la Banque X. à Gorgier, C. s'est vu

notifier le 9 juin 1998 un commandement de payer poursuite no 1 ,

portant sur 21'340 francs, qui n'a pas été frappé d'opposition,

qu'en date du 13 juillet 1998, la créancière a requis la conti-

nuation de la poursuite par voie de faillite,

que pour des motifs ignorés de l'Autorité de surveillance de

céans, il n'a pas été donné suite à cette réquisition,

que par déclaration du 24 février 1999 adressée à l'office des

poursuites, la poursuivante a déclaré céder aux époux W. à Enges tous

ses droits vis-à-vis de C. , jusqu'à concurrence de la somme de 22'130

francs,

qu'en date du 12 avril 1999, l'office a dès lors notifié à C.

une commination de faillite poursuite no 2 , portant sur 22'130

francs plus intérêts et frais,

qu'à réception de cette commination de faillite, C. a porté

plainte auprès de l'Autorité de surveillance de céans,

qu'il conteste, quant au fond, devoir le montant en poursuite

aux époux W. ,

que l'office intimé, dans ses observations, explique qu'à son

avis le montant en poursuite est dû par le plaignant, tout en concluant au

rejet de la plainte, dans la mesure où elle est dirigée contre les codébi-

teurs du plaignant,

que les époux W. concluent également au rejet de la plainte, en

formulant quelques observations,

que, quoique littéralement dirigée contre les époux W. , la

plainte l'est en réalité contre la commination de faillite notifiée par

l'office des poursuites de Neuchâtel,

qu'elle est à cet égard recevable au sens de l'article 17 LP,

qu'il résulte de l'article 77 al.5 LP que lorsque l'office des

poursuites est informé - comme en l'espèce - d'un changement de créancier,

il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé et contre reçu (art.34

LP), lequel débiteur a le droit de former opposition, l'avis faisant

courir le délai de l'article 77 al.2 LP (Gilliéron, Commentaire de la LP,

n.47 ad art.77 LP),

qu'en l'espèce, cette communication légale n'a pas été effec-

tuée, de sorte que la commination de faillite notifiée au plaignant le 12

avril 1999 doit être annulée,

qu'il est statué sans frais ni dépens,

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Annule la commination de faillite notifiée par l'office des poursuites

de Neuchâtel à C. le 12 avril 1999 en la poursuite no 2 .

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 9 juin 1999

AU NOM DE L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

Le greffier Le président

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 17, Art. 34 e Art. 77 — letto nella versione del 1 gennaio 1997; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 gennaio 2026.