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ATS.2002.1

Mesures protectrices en faveur d'enfants mineurs; urgence; procédure; voies de droit.

N° dossier: ATS.2002.1

Date décision: 10.01.2002

Publié le: 14.04.2008

Titre: Mesures protectrices en faveur d'enfants mineurs; urgence; procédure; voies de droit.

Résumé: Les mesures d'urgence en matière de protection d'enfants mineurs qu'un président d'autorité tutélaire - compétent en vertu de l'article 14 al.2 OJN - peut être appelé à prendre sans audition préalable des intéressés peuvent être contestées par la voie de l'opposition (art.128 ss CPC). La voie du recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance, fondé sur l'article 420 al.2 CC, n'est pas ouverte à ce stade.

Considérants

1. Que par décision valant ordonnance de mesures provisoires urgentes du 18 décembre 2001, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, en application de l'art.310 CC, ordonné le placement de l'enfant T.S. au Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson et confirmé le placement de l'enfant A.O. chez son père, la mère des deux enfants étant hospitalisée volontairement en clinique psychiatrique depuis le 10 décembre 2001;

que cette décision réservait le droit d'opposition de M.S., mère des deux enfants, tout en indiquant – malencontreusement – un droit de recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance;

que M.S. recourt auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance contre la décision précitée, en concluant à son annulation, non sans que soit préalablement accordé l'effet suspensif au recours déposé;

qu'elle expose en bref qu'en raison du flou régnant au sujet de la procédure à suivre, elle agit simultanément devant l'Autorité tutélaire, par la voie de l'opposition, et devant l'Autorité tutélaire de surveillance, par la voie du recours;

que sur le fond, elle se plaint d'une violation des art.310 et 314 CC de la part de l'autorité intimée.

2. Que lorsque, comme en l'espèce, une mesure de protection d'enfants mineurs est ordonnée par la présidente de l'autorité tutélaire sous la forme de mesures provisoires urgentes rendues sans audition préalable de la ou des personnes en cause (art.126 CPC par renvoi de l'art.14 al.2 OJN), c'est la voie de l'opposition (art.128 ss CPC) et non celle du recours qui est ouverte aux intéressés;

que le droit d'opposition de M.S. a d'ailleurs été expressément réservé dans la décision entreprise, et qu'elle en a fait usage par même courrier du 27 décembre 2001 de son mandataire, adressé à la présidente de l'autorité tutélaire (voir sous point B, 4e page du recours);

que le recours est dès lors irrecevable;

que la recourante pourra, le cas échéant, déférer à l'Autorité tutélaire de surveillance la nouvelle décision après opposition qu'aura prise l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ou sa présidente (art.420 al. CC et 414ss CPC), après avoir en particulier entendu la recourante.

3. Que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif dont le recours était assorti.

4. Que, s'agissant d'une procédure de mesures de protection d'enfants mineurs, il peut être statué sans frais;

Dispositif

Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 janvier 2002

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice civile svizzero, Art. 310, Art. 314 e Art. 420 — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 giugno 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 gennaio 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 126, Art. 128 e Art. 414ss — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.