Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

CDP.2016.325

Taxation d’une prestation en capital provenant de la prévoyance.

N° dossier: CDP.2016.325

Autorité: CDP

Date décision: 09.10.2017

Publié le: 22.01.2018

Titre: Taxation d’une prestation en capital provenant de la prévoyance.

Résumé: Les prestations de prévoyance sont imposables lors de leur échéance, c'est-à-dire au moment de la survenance du cas de prévoyance (vieillesse, décès, invalidité), lors de la requête de versement en espèces ou du paiement anticipé des prestations de vieillesse. L’utilisation effective ultérieure du montant de prévoyance dont le contribuable a demandé le versement en sa faveur est sans pertinence s’agissant de sa taxation.

Faits

A. Le 31 mars 2016, A.X.________ et son épouse ont convenu, dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, que le prénommé entreprendrait les démarches nécessaires pour obtenir la libération de son avoir de libre passage (environ 141'000 francs) auprès de la Fondation de libre passage de son employeur, et qu’à la libération de cette somme, il verserait 60'000 francs à son épouse. Suite aux démarches entreprises par l’intéressé, la fondation de libre passage a versé la somme de 141'173.90 francs à l’intéressé le 15 avril 2016, considérant que les conditions d’un versement anticipé étaient réalisées. Par jugement du 8 septembre 2016, le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé et il a été constaté que la prestation de libre passage constituée par A.X.________ avait fait l’objet d’un partage anticipé selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mars 2016 et que l’épouse avait touché à ce titre la somme de 60'000 francs.

Le 19 mai 2016, le Service des contributions a rendu à l’encontre du contribuable deux décisions de taxation définitive d’une prestation en capital provenant de la prévoyance, pour l’impôt cantonal et communal 2016 ainsi que pour l’impôt fédéral 2016, suite au versement de 141'173.90 francs provenant de l’avoir de libre passage. L’intéressé a déposé une réclamation contre ces décisions, invoquant que suite à la séparation d’avec son épouse, il avait dû lui verser 120'000 francs et qu’il ne lui restait qu’un montant de 21'100 francs. Il a proposé d’être taxé sur la somme qui lui restait. Par décision sur réclamation du 12 septembre 2016, le Service des contributions a rejeté la réclamation. Après avoir pris note que le contribuable avait versé à son épouse la somme de 60'000 francs provenant de la libération de son avoir de libre passage, il a exposé que la prestation provenant du libre passage pour une personne qui peut en disposer librement est soumise à l’impôt sur le revenu pour la totalité du montant perçu.

B. A.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à sa modification. Il fait valoir en substance que la plus grande partie du montant reçu a servi à verser 120'000 francs à son ex-femme comme convenu dans le jugement de divorce de sorte qu’il s’oppose à payer des impôts sur une somme dont il ne dispose plus. Il déclare qu’il est prêt à être taxé sur le solde encore en sa possession.

C. Dans ses observations, le Service des contributions conclut au rejet du recours et au maintien des taxations définitives pour la prestation en capital provenant de la prévoyance pour l’impôt cantonal, communal et fédéral 2016.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable tant pour l’impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral.

2. En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question des deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

3. Aux termes de l'article 83 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 juin 1982 (RS 832.40), les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenu en matière d'impôt direct de la Confédération, des cantons et des communes. Sur le plan de l’impôt cantonal et communal, l’article 83 LPP est concrétisé par l’article 25 LCdir et sur le plan de l’impôt fédéral par les articles 22 LIFD et 7 al. 1 LHID.

L’article 25 LCdir prévoit l’imposition de tous les revenus provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital. Selon l'article 42 LCdir, les prestations en capital provenant de la prévoyance sont imposées séparément et soumises à l'impôt annuel entier, calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes : le taux de l'impôt ne peut être inférieur à 2,5 % (let. a); les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées (let. b); aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée (let. c), la réserve de la lettre c signifiant que le splitting (pour contribuable marié) ne s'applique pas. Un contribuable qui reçoit une prestation en capital provenant de la prévoyance est imposé de manière identique, qu'il soit célibataire ou marié. Pour l’impôt fédéral direct, les prestations de prévoyance sont imposées séparément des autres revenus, mais l'impôt est calculé au taux correspondant au 1/5e du barème ordinaire, selon l'article 36 LIFD, applicable en fonction de la situation de famille, compte non tenu des déductions sociales (Laffely Maillard, in Commentaire romand LIFD, 2017, 2e éd., n. 12 ad art. 22 LIFD). Ces dispositions s’étendent aux prestations en capital au sens large du terme qui comprend non seulement les prestations provenant de l’AVS/AI, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée mais encore les prestations de l’employeur ayant un caractère de prévoyance au sens de l’article 17 al. 2 LIFD (Laffely Maillard, op. cit., n. 3 ad art. 38 LIFD).

Les prestations de prévoyance sont imposables lors de leur échéance (Laffely Maillard, op. cit., n. 12a ad art. 22 LIFD; Yersin, L’échéance des prestations provenant du 2e pilier et du 3e pilier A, in Revue fiscale 1990, p. 233; Laffely Maillard, 2e pilier et 3e pilier, les conséquences fiscales du divorce, in RDAF 1997 II 349), c'est-à-dire au moment de la survenance du cas de prévoyance (vieillesse, décès, invalidité), lors de la requête de versement en espèces (art. 5 de la loi fédérale sur le libre passage de la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivant et invalidité, LFLP, du 17.12.1993, RS 831.42) ou du paiement anticipé des prestations de vieillesse (art. 16 de l'ordonnance sur le libre passage, OLP, du 03.10.1994, RS 831.425).

4. En l’espèce, le recourant fait valoir que le montant de 141'173.90 francs perçu le 15 avril 2016 ne constitue pas une prestation de prévoyance mais un dédommagement pour son licenciement et une compensation pour l’argent perdu lorsqu’il était au chômage. Le recourant ne peut être suivi sur ce point. En effet, il ressort du dossier que la fondation de libre passage, a procédé au versement d’une prestation en capital de 141'173.90 francs en raison d’une retraite anticipée ("Frühpension", cf. déclaration de prestations en capital), suite à une requête de versement anticipé formulée par l’intéressé. Ce montant ne saurait ainsi être considéré comme autre chose qu’une prestation de prévoyance. Toute autre considération relative à l’origine et aux justifications des montants présents sur le compte de libre passage du recourant est étrangère à l’objet de la contestation, laquelle se limite strictement à la taxation d’une prestation provenant de la prévoyance, et n’a ainsi pas à être examinée dans le cadre de la présente affaire.

Le recourant allègue ensuite qu’une partie (CHF 120'000) du capital de prévoyance de 141'173.90 francs a été reversée à son ex-épouse en vertu du jugement du divorce et qu’il n’a donc pas à payer d’impôt sur un montant qui ne lui appartient plus. A cet égard, il ressort du dossier que les époux ont convenu qu’un montant de 60'000 francs serait versé à l’épouse au titre de partage anticipé de l’avoir LPP, dès que l’époux aurait obtenu la libération de sa prestation de libre passage – le second montant de 60'000 francs, constituant un partage de la fortune des époux, n’étant pas à considérer comme un partage de l’avoir LPP (cf. convention sur les effets accessoires du divorce, p. 2). Cela étant, le recourant pouvait disposer seul et pour sa globalité du capital de prévoyance versé le 15 avril 2016. L’affectation effective ultérieure ne joue aucun rôle de sorte que le recourant devait être imposé sur l'entier de la prestation. Il est significatif de constater que les époux n’avaient pas prévu un transfert sur un compte de prévoyance au nom de l’épouse d’une part de 60'000 francs, ce qui aurait maintenu l’affectation de cette somme à la prévoyance, mais qu’ils ont convenu que le mari verserait à son épouse le montant de 60'000 francs après avoir obtenu la libération en sa faveur à lui de son capital prévoyance présent sur le compte de libre passage à son nom. Cela étant, c’est à juste titre que l’intimé a imposé auprès du recourant la somme de 141'173.90 à titre de prestation en capital provenant de la prévoyance. Quant au fait que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale prévoit certes que "chaque partie supportera elle-même pour sa part, sa charge d’impôts", il suffit de constater que cette convention conclue entre les époux ne saurait lier l’autorité fiscale pour laquelle elle représente un acte juridique réalisé entre tiers ("res inter alios acta") et sans effet à son encontre.

Pour le reste, le calcul de l’impôt n’est pas critiqué et n’apparaît pas discutable, de sorte qu’il doit être confirmé.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

5. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA par renvoi de l’art. 216d LCdir). Par ailleurs et au vu de l’issue de la cause, il n’a pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1. Rejette le recours

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, compensés par son avance de frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 octobre 2017

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 17, Art. 22 e Art. 36 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, Art. 83 — letto nella versione del 1 settembre 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 26 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 gennaio 2025.
  • Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, Art. 7 — letto nella versione del 1 giugno 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 9 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024 e 1 gennaio 2025.