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CDP.2017.312

Ouverture du droit à l'indemnité de chômage (délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant).

N° dossier: CDP.2017.312

Autorité: CDP

Date décision: 28.03.2018

Publié le: 15.05.2018

Titre: Ouverture du droit à l'indemnité de chômage (délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant).

Résumé: Absence de lien de causalité entre une lacune de cotisation durant le délai-cadre de cotisation et le temps consacré à l’éducation d’un enfant, le retrait de l’assurée du marché du travail ayant été motivé par la reprise d’études.

Faits

A. Le 2 août 2016, X.________ a requis l’indemnité de chômage, sa mission de "déléguée santé" auprès du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), débutée le 10 mai 2015, ayant pris fin le 16 juin 2016. Faute d’aptitude au placement, sa demande a toutefois été annulée, avec effet au 2 août 2016, par l’Office régional de placement neuchâtelois (ORPN) le 24 août 2016, après qu’il fut apparu au premier entretien de conseil que la prénommée, enceinte (accouchement prévu au mois de décembre 2016), entreprenait, dès le mois de septembre 2016, des études menant au master en santé publique à l’Institut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique, dans le but de rejoindre son mari qui entamait des études post-grades dans cet institut.

Après avoir obtenu, le 6 juillet 2017, le diplôme de master en sciences de la santé publique (orientation contrôle des maladies) délivré par cet institut, X.________ s’est derechef inscrite, le 31 juillet 2017, en tant que demandeuse d’emploi à l’Office du marché du travail du canton de Neuchâtel.

Par décision du 13 septembre 2017, confirmée sur opposition le 5 octobre 2017, la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a refusé à l’intéressée l’ouverture du droit à l’indemnité de chômage dès le 31 juillet 2017. Elle a considéré, d’une part, que celle-ci ne présentait pas une période de cotisation de douze mois au minimum durant le délai-cadre déterminant, qui courait du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2017 (10 mois et 18.2 jours) et, d’autre part, qu’elle n’avait pas cessé de travailler dans le but de se consacrer à l’éducation de son enfant, si bien que son délai-cadre de cotisation ne pouvait pas être prolongé à quatre ans.

B. X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et à l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage. En résumé, elle fait valoir que c’est bien parce que sa grossesse était incompatible avec la poursuite de son activité habituelle qu’elle a cessé de travailler et qu’elle s’est consacrée à l’éducation de son enfant, les études qu’elle a entreprises parallèlement ne constituant qu’une "occupation intelligente durant sa grossesse".

C. Dans ses observations sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art. 9b al. 2 LACI). Cette disposition garantit une indemnisation des personnes sans emploi qui se remettent à disposition du marché du travail après s’en être retirées en raison d’une période éducative. Elle s’applique uniquement aux assurés qui se sont véritablement retirés un temps du marché du travail en raison de l’éducation d’un enfant et n’ont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (ATF 140 V 379 cons. 3.2; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 9b, p. 89-90).

b) En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le délai-cadre de cotisation ordinaire, qui courait du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2017, la recourante ne peut pas se prévaloir d’une période de cotisation suffisante (10 mois et 18.2 jours). Se pose dès lors la question de l’application du délai-cadre de cotisation de quatre ans au sens de l’article 9b al. 2 LACI, qui implique celle de savoir s’il existe un lien de causalité entre la lacune de cotisation que présente l’assurée pendant son délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l’éducation de son enfant, né le 13 décembre 2016. Pour les motifs qui suivent, tel n’est pas le cas. Après avoir achevé, le 16 juin 2016, sa mission du durée déterminée auprès du CICR, qu’elle avait débutée le 10 mai 2015, l’intéressée s’est inscrite à l’ORPN, le 2 août 2016, soit avant la naissance de son enfant, non pas dans le but de retrouver un emploi, mais uniquement dans l’espoir d’être indemnisée pendant son congé maternité. Car, au moment de son inscription, elle avait déjà organisé la reprise d’études à l’Institut de médecine tropicale de Anvers, en Belgique, du 1er septembre 2016 au 15 juillet 2017 (attestation du 16.08.2016) – principalement pour ne pas être séparée de son conjoint – et elle n’était donc pas apte au placement, ce qui avait d’ailleurs conduit l’ORPN à annuler son dossier. Les études entreprises par la recourante ayant couvert, depuis la naissance de son enfant, les sept derniers mois de son délai-cadre de cotisation ordinaire, il n’y a manifestement aucun lien de causalité entre sa lacune de cotisation durant cette période et la naissance de son enfant, respectivement le temps qu’elle a consacré à son éducation parallèlement à ses études, qu’elle a achevées le 6 juillet 2017 en obtenant un master en sciences de la santé publique.

3. Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens.

Dispositif

Par ces motifs,
LA Cour de DROIT PUBLIC

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 28 mars 2018

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza, Art. 8, Art. 9, Art. 9b e Art. 13 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 26 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 20 marzo 2021, 1 luglio 2021, 18 dicembre 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2025, 27 settembre 2025 e 1 gennaio 2026.