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CDP.2017.364

Imposition du bénéfice. Notions de charges justifiées par l’usage commercial et de distribution dissimulée du bénéfice. Fardeau de la preuve en matière fiscale.

N° dossier: CDP.2017.364

Autorité: CDP

Date décision: 13.08.2018

Publié le: 22.01.2019

Titre: Imposition du bénéfice. Notions de charges justifiées par l’usage commercial et de distribution dissimulée du bénéfice. Fardeau de la preuve en matière fiscale.

Résumé: En l’absence d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, la société recourante était tenue de fournir tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires aux taxations. Des factures pro-forma (sans indication de l’échéance de paiement ni de numéro de facture et dont les montants ne correspondent en outre pas aux montants comptabilisés) ne constituent pas des pièces justificatives suffisantes pour démontrer la pertinence commerciale des écritures comptabilisées.Les frais liés au local loué dans la baie de Venise ne constituent pas non plus des charges justifiées commercialement, les clauses contractuelles du bail faisant expressément et exclusivement référence à des activités privées du directeur de la société.

Faits

A. La société X.________ SA a été créée le 28 septembre 2007 à Z.________(NE). Le 15 novembre 2015, la société a déplacé son siège dans le canton de Genève. Son administrateur et actionnaire unique est A.________, domicilié dans le canton de Neuchâtel.

Les déclarations d’impôt 2010 à 2014 de la société ont été déposées, respectivement les 22 décembre 2011, 7 novembre 2012, 26 septembre 2013, 22 octobre 2014 et 12 avril 2016 par le mandataire fiscal, la société B.________ SA.

Après avoir vainement tenté d’obtenir des justificatifs liés aux charges commerciales, le Service des contributions (ci-après : le SCCO) a avisé la société qu’une révision des comptes interviendrait le 28 avril 2014. Le contrôle s’est poursuivi dans les locaux de l’autorité fiscale, celle-ci ayant constaté l’absence de nombreuses pièces comptables (charges et recettes). Après un entretien au siège du SCCO le 15 janvier 2015, un courrier a été adressé le 3 février 2015 à la société dans lequel le fisc récapitulait les manquements constatés lors de la révision des comptes et sollicitait des renseignements complémentaires. Il a en particulier demandé la production du contrat de bail (du 08.04.2011) pour les locaux à S.________ (île T.________) (Italie) ainsi que toutes les informations aux frais y afférents. Il a également annoncé la reprise de frais qui ont été listés sur un document intitulé « annexe 2 ». Après plusieurs rappels, la société a produit une liasse de documents et fourni un certain nombre de précisions. Elle a ainsi expliqué que les factures libellées au nom de « C.________ », étaient celles d’un fournisseur, soit la société D.________ Ltd à Shangai, laquelle était représentée par le premier nommé. Elle a expliqué que les locaux à S.________ servaient de showroom et de studio d’enregistrement et qu’ils avaient été loués en lien avec un projet développé avec l’opéra de S.________.

Le 11 avril 2016, le SCCO a procédé aux taxations définitives 2010 à 2014 de la société X.________ SA. Il a arrêté le bénéfice net imposable à 408’700 francs pour 2010, à 205'800 francs pour 2011, à 619'700 francs pour 2012, à 81'800 francs pour 2013 et à 396'000 francs pour 2014. Il a accompagné les décisions de taxation d’un courrier explicatif du 11 avril 2016 (intitulé révision fiscale du 28 avril 2014) dans lequel il indiquait notamment que, faute de pièces justificatives, certaines charges ne pouvaient pas être considérées comme justifiées commercialement. Il a également relevé que la société n’avait pas fourni le contrat de bail du 8 avril 2011 pour les locaux de S.________, mais uniquement un contrat non signé pour les années 2015 et suivantes lequel ne prévoyait d’ailleurs aucune activité commerciale.

Le 18 mai 2016, la société représentée par la fiduciaire B.________ SA, a formé réclamation pour contester le refus de la prise en charge des frais commerciaux, notamment ceux relatifs aux locaux à S.________. Par courrier du 12 août 2016, X.________ SA, représentée par la fiduciaire V.________ SA, a complété sa réclamation et remis de nouvelles pièces justificatives. Elle a fait valoir qu’au niveau de la fiscalité internationale, le showroom de S.________ ne constituait pas un établissement stable. Elle a précisé que malgré le libellé du contrat de bail, ces locaux étaient utilisés pour des rendez-vous et le développement de relations, des discussions avec de futurs clients, des tests, des démonstrations et évaluations de matériel audio et des interviews avec la presse et différents magazines, mais que jamais aucun contrat n’a été signé ni ne sera signé à S.________. Par courrier du 13 octobre 2016, V.________ SA a indiqué que, malgré des recherches approfondies, la société X.________ SA n’était pas en mesure de fournir certaines factures manquantes, raison pour laquelle elle produisait un tableau mentionnant les justifications économiques et les explications complémentaires relatives audites factures.

A sa demande, A.________ a été entendu en date du 30 janvier 2017 par le SCCO lequel a requis la production de toutes les factures listées dans « Annexe no 2 – frais non justifiés ». Il a également demandé la production de toutes copies de documents justifiant les relations commerciales avec l’opéra de S.________. X.________ SA, par l’intermédiaire de B.________, a remis une série de documents par courriers des 28 mai et 21 juin 2017.

Par décision du 30 novembre 2017, le SCCO a partiellement rejeté la réclamation en considérant, pour l’essentiel, que la comptabilité de la société X.________ SA ne répondait pas aux exigences légales ; qu’elle était incomplète – des factures n’ayant pas pu être produites – et qu’elle n’avait dès lors pas de valeur probante. Il a relevé que la société était représentée par un mandataire professionnel de sorte qu’elle ne pouvait pas se retrancher derrière le fait que son actionnaire unique n’avait pas de connaissances suffisantes en matière fiscale. Il a relevé avoir renoncé à procéder à une taxation d’office malgré les manquements aux obligations de procédure et les difficultés rencontrées en raison de données insuffisantes. Il a listé une série de frais considérés comme non justifiés commercialement, notamment les factures libellées au nom de C.________ et les frais afférents aux locaux de S.________. Il a arrêté le bénéfice net imposable à 241'600 francs pour 2010, à 142'000 francs pour 2011, à 196'400 francs pour 2012, à 579'000 francs pour 2013 et 395'000 francs pour 2014.

B. X.________ SA défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, à la prise en compte des factures libellées au nom de « C.________ » et des frais afférents aux locaux sis à S.________. En substance, elle fait valoir avoir établi que les factures mentionnant comme bénéficiaire C.________ concernent en fait son fournisseur D.________ Ltd, société à laquelle les paiements étaient au final destinés. S’agissant des locaux à S.________, elle reproche à l’autorité fiscale de n’avoir pas saisi la stratégie mise en place et visant à obtenir de nouveaux clients, stratégie qui commençait à porter ses fruits puisque la société était sur le point de conclure un contrat avec la société E.________. Elle précise que le local en question ne peut pas faire office d’habitation, qu’il est entièrement aménagé en studio d’enregistrement et d’écoute de sa gamme de produits. Elle relève avoir de nombreux sous-traitants italiens, en particulier dans la région de S.________.

C. Dans ses observations du 26 mars 2018, le Service des contributions conclut au rejet du recours, avec suite de frais et au maintien de la décision entreprise. En bref, il fait valoir que pour les charges liées à C.________ les factures produites ne sont pas des documents définitifs, mais uniquement des factures pro-forma. Il estime devoir se fier à des factures indiquant clairement les modalités de paiement afin de pouvoir effectuer une consolidation entre les chiffres comptabilisés et ceux indiqués sur la facture. Il relève en outre que les factures litigieuses sont émises par la société D.________ Ltd alors que le bénéficiaire indiqué est C.________. S’agissant des locaux à S.________, il précise que le contrat de bail, lequel exclut expressément tout but commercial, se rapporte à des activités privées de son directeur, A.________. Il relève qu’en 2014, le site internet de X.________ SA ne mentionnait pas l’existence d’un showroom à S.________. Enfin, il considère que l’argument lié au contrat conclu avec le groupe E.________ n’est pas relevant, la présente procédure ne portant que sur les années 2010 à 2014.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.

2. a) Le litige a trait en l’espèce à la reprise de deux postes de charges (factures C.________ et frais liés au local sis à S.________) opérée par l’autorité fiscale au bénéfice imposable de la recourante pour les périodes fiscales 2010 à 2014 en matière d’impôt cantonal et communal et d’impôt fédéral direct.

b) En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question des deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

I. Impôt fédéral direct

3. a) Les sociétés anonymes sont soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice (art. 49 al. 1 let. a LIFD). L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Pour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD).

L’imposition du bénéfice des personnes morales se détermine donc sur la base du bénéfice tel qu’il découle du bilan commercial. Il faut que la comptabilité des personnes morales respecte les règles de la comptabilité commerciale, c'est-à-dire notamment les dispositions des articles 957 à 964 du code des obligations (CO; RS 220, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, cf. art. 2 al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 23 décembre 2011, le titre trente-deuxième du CO traitant de la comptabilité commerciale et de la présentation des comptes). Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l’établissement régulier des comptes de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société (art. 662a al. 1 et 2 aCO ; « Massgeblichkeitsprinzip »). Selon l’article 959 aCO, pour être conformes aux principes généralement admis dans le commerce, les documents comptables doivent être complets, clairs et faciles à consulter. Ils doivent en particulier observer le principe de la justification (documentation), corollaire du principe de sincérité : l'exactitude de la saisie et du traitement doit en tout temps permettre un contrôle ultérieur de la comptabilité (Manuel suisse d'audit, Zurich 2014, I.2.4, p. 9 ; arrêt du TF du 21.02.2002 [2A.461/2001] cons. 3). Le principe de la documentation ou de la justification des écritures est désormais consacré à l’article 957a al. 2 ch. 2 CO. Le fait économique doit être attesté par un justificatif probant et pertinent au moment de l’enregistrement (ibid., cf. également II.3.2.2.2, p. 33).

Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques (Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, p. 224). L’autorité du bilan commercial (art. 959 aCO) tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent (art. 58 LIFD ; ATF 136 II 88 cons. 3.1). La comptabilité n’est pas tenue correctement lorsque les lacunes qu’elle présente l’affectent dans son ensemble ou dans une partie importante, ou lorsque certaines écritures sont fausses ou ont été omises. La comptabilité est insuffisante lorsqu’elle doit être complétée postérieurement, lorsqu’elle n’est pas tenue chronologiquement, lorsqu’elle comprend des postes généraux en lieu et place d’indications détaillées et lorsque le livre de caisse n’est pas tenu régulièrement. La comptabilité perd aussi sa valeur probante lorsque les preuves des écritures font défaut (Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 1ère éd., Neuchâtel 1980, p. 316 et la jurisprudence citée [ce problème n'est pas traité dans la 2ème éd.]). Ainsi, les charges de l’entreprise seront réintégrées au bénéfice imposable lorsqu’elles ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial.

b) Il y a prestation appréciable en argent – également qualifiée de distribution dissimulée de bénéfice – qui devra être réintégrée dans le bénéfice imposable de la société, lorsqu’une attribution est faite par la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires ou à toute personne la ou les touchant de près et qui n’auraient pas été consentie à des tiers dans les mêmes circonstances (ATF 131 II 593 cons. 5.1). Lorsque tout ou partie des frais mis à la charge de l’entreprise concernant des frais privés de l’actionnaire, on considérera qu’il s’agit pour la société de distribuer à due concurrence du bénéfice de façon dissimulée à l’actionnaire, qui, ainsi, reçoit une prestation appréciable en argent (Heuberger, Die verdeckte Gewinnausschüttung aus Sicht des Aktienrechts und des Gewinnsteuerrechts, Zurich 2011, p. 143). De telles prestations ne sont pas justifiées par l’usage commercial et doivent être réintégrées au bénéfice imposable de la société, car elles n’ont pas le caractère de frais généraux (ATF 119 Ib 116 cons. 2 ; 115 Ib 111 cons. 5a). Elles pourront être imposées auprès de l’actionnaire conformément à l’article 20 al. 1 let. c LIFD (arrêt du TF du 21.11.2014 [2C_476/2014] cons. 7.2).

c) Conformément à l’article 123 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. A cet effet, la loi impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, comme l’obligation de remplir la formule de la déclaration d’impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) ou encore notamment l’obligation pour les personnes morales, de joindre à leur déclaration, entre autres annexes, les extraits des comptes signés (bilan, comptes de résultat) ou à défaut de comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et passifs, un relevé des recettes et des dépenses, des prélèvements et apports privés ainsi que l’état complet des titres et créances (art. 125 al. 1 et 2 LIFD). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l’autorité de taxation, des renseignements oraux écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d’affaires (art. 126 al. 1 et 2 LIFD). Quant au fardeau de la preuve, on retire de l’article 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu’il appartient à l’autorité fiscale d’établir les faits qui fondent la créance d’impôt ou qui l’augmente. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes ; de même, il a la charge d’alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (ATF 121 II 257 cons. 4c).

4. a) En l’espèce, l’autorité intimée, constatant, dans le cadre de la révision des comptes, que de nombreux postes de charges n’étaient pas justifiés par pièces et que les factures concernant les recettes faisaient défaut, a considéré que la comptabilité de X.________ SA était incomplète et n’avait pas de valeur probante, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. En l’absence d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, la recourante était tenue de fournir tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires aux taxations.

b) L’autorité de taxation a repris les montants afférents aux factures émises par D.________ Ltd mais mentionnant comme bénéficiaire un dénommé C.________ pour des montants de 17'342.86 francs en 2011 et 70'423.56 francs en 2012. La recourante a documenté ces charges au moyen de trois factures pro-forma datées du 14 avril 2011 d’un montant de $20'400, respectivement du 23 juillet 2012 pour des montants de $44'000 et $607. Elle a également produit un message électronique du 11 juillet 2012 signé « C.________ » et indiquant ce qui suit : « For M6 without revising, the cost is $387 per unit. For M5, the current cost is $772. The exact cost should be fixed after the sample completed based on the material cost. The estimated total cost now for 100 pieces of M5 plus 50 pieces of M6 could be around $97’000. To save the time, you may transfer $29’000 in advance and we then put M6 into production and start M5 revised instantly. (…). M6 can be finished in 12 weeks after you confirm the new sample.” Comme le retient à juste titre le SCCO, les factures pro-forma ne constituent pas des factures définitives et n’ont à ce titre pas de valeur juridique puisqu’elles peuvent être modifiées par la suite. On relèvera en outre que les factures produites ne mentionnent aucune échéance ni de numéro de facture, ce qui démontre également leur caractère provisoire. A cela s’ajoute que pour 2012, les factures pro-forma produites ne permettraient pas de reconstituer le montant litigieux puisqu’elles ne totalisent qu’un montant de $44'607. L’acompte de $29'000 n’y figure en effet pas et la seule mention, sur le courriel du 11 juillet 2012, selon laquelle ce montant devrait peut-être être transféré pour gagner du temps (« To save the time, you may transfer $29000 in advance » […]) ne suffit pas à démontrer la pertinence commerciale des écritures comptabilisées. L’exigence posée par l’intimé selon laquelle la recourante devait produire d’autres documents comptables se justifiait d’autant plus que les factures pro-forma produites sont émises par la société D.________ Ltd, alors que le bénéficiaire indiqué est un dénommé C.________. Le fait que ce dernier soit le représentant de D.________ Ltd, comme l’allègue la recourante, n’est pas relevant. En effet, face aux manquements constatés lors de la révision et aux éléments susmentionnés l’autorité fiscale pouvait considérer cette situation comme anormale et admettre que les pièces produites n’étaient pas suffisantes pour démontrer la pertinence commerciale des écritures comptabilisées. On ne saurait en outre considérer, que l’administration fiscale a violé le principe de la proportionnalité en exigeant la production de factures définitives. On ne voit en effet pas ce qui empêcherait la recourante de produire, à titre de justificatifs, les duplicata des factures litigieuses – si ces dernières n’ont pas été conservées comme l’allègue la recourante – en s’adressant directement à la société D.________ Ltd. On rappellera en outre à la recourante que ces justificatifs auraient dû être gardés dans ses comptes puisqu’elle est tenue de conserver des livres et relevés ainsi que des pièces justificatives en relation avec l’activité pendant dix ans (art. 126 al. 3 LIFD ; art. 962 aCO et 958f CO). En l’absence de justification des charges de 17'372.86 francs (2011) et 70'423.56 francs (2012), l’autorité intimée était fondée à les réintégrer dans les bénéfices imposables de la société recourante.

c) Le SCCO a également repris l’ensemble des frais liés au local loué par la recourante sur la lagune de S.________ (île de T.________) considérant que le lien entre le contrat de bail et les affaires de la société n’avait pas pu être établi. Aux termes du contrat de bail, non signé et non daté, fourni par la recourante, la société F.________ loue à X.________ SA des locaux avec salle de bain, appelés « stanza polivalente » avec la mention « multipurpose room », pour une durée déterminée allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, résiliable moyennant un avis donné deux mois à l’avance ; à défaut le bail est reconduit tacitement pour une nouvelle période d’une année.

A titre liminaire, il convient de relever que la recourante – en dépit de la demande précise de l’intimé, qui avait requis la production du contrat de bail du 08.04.2011, a produit un contrat de bail pour les années (2015 et 2016) lequel ne permet ainsi pas de justifier des charges commerciales pour les années ici litigieuses (2010-2014). On relèvera en outre que les clauses contractuelles font expressément et exclusivement référence à des activités privées du directeur de la recourante, puisqu’elles mentionnent notamment ce qui suit :

(…) “- the Administrative Director of X.________ SA, Mr. A.________, a US citizen domiciled in W.________ (France) currently keeps his vessel moored at the S.________ marina;

- Mr. A.________ enjoys spending his free time playing musical instruments and listening to music and in order to cultivate his hobby he requires premises on Isola della T.________ where his boat is located, for the purpose of storing his instruments and engaging in his musical hobby;

- the company X.________ intends to accommodate its Administrative Director’s hobby, also allowing him to recuperate his psychophysical energy, in the location and according to means currently indicated by him as suitable for this purpose; (…)

The property is leased exclusively so that the tenant may allow it to be used solely by its Administrative Director Mr. A.________, in his free time, so that he may engage in his hobby which consists of playing and listening to music.”

Les arguments de la recourante, selon lesquels ce contrat a été signé dans le but de contourner la législation italienne interdisant toute activité commerciale sur l’île de T.________ et de disposer d’un bureau à proximité des usines automobiles (Turin, Modène et Maranello) ne sont pas déterminants. X.________ SA s’est en effet engagée contractuellement à ce que les locaux ne soient utilisés que par A.________ et uniquement à des fins privées de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’il s’agit d’une charge justifiée par l’usage commercial. Le SCCO a en outre indiqué que le site internet de X.________ SA ne mentionnait pas l’existence d’un showroom à S.________ au moment de l’entretien du 15 janvier 2015 et que ce n’est qu’ultérieurement que cette information a été rajoutée. L’autorité fiscale a produit une copie des pages de présentation du site de la recourante (état au 12 juin 2014) lesquelles ne mentionnent effectivement pas l’existence d’un showroom à S.________. Compte tenu de cet élément – non contesté par la recourante – il importe peu que deux sites internet auxquels se réfère l’intéressée mentionnent l’existence d’un tel showroom. On relèvera à cet égard que l’article intitulé « bbbb » (cf. https://www.suono.it/Media/Images/***** daté du 27.04.2016), est postérieur à la procédure de reprise puisqu’il est daté du 27 avril 2016. Quant au site «AAAA» auquel renvoie également la recourante (http://www.aaaa.com/ introduction.htlm), il a été mis en ligne, probablement par A.________ lui-même, à une date que la Cour de céans ne parvient pas à déterminer. Enfin, le fait qu’aucun document ni aucun contrat ne soit signé sur la lagune et que le bateau privé de l’administrateur et actionnaire unique de la société soit amarré dans la marina de T.________ constitue autant d’indices en faveur du caractère non commercial des locaux litigieux. En définitive, les reprises telles que figurant dans la décision entreprise doivent être confirmées.

II. Impôt cantonal et communal

5. En droit cantonal également, les sociétés anonymes sont soumises à l’impôt cantonal sur le bénéfice (art. 75 al. 1 let. a LCdir ; art 20 LHID). L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 83 LCdir ; art. 24 al. 1 LHID).

Le bénéfice se base sur le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (art. 84 al. 1 let. a LCdir). A ce solde sont ajoutés tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de profits et pertes qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l’usage commercial (art. 84 al. 1 let. b LCdir ; art. 24 al. 1 let. a LHID).

L’article 189 LCdir prévoit que l'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. A cet effet, la loi fiscale cantonale impose au contribuable des obligations de procédure déterminées, notamment l’obligation de remplir sa déclaration de manière conforme à la vérité et complète (art. 190 al. 2 LCdir) et, pour les personnes morales, de joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan et compte de résultat) de la période fiscale ou, à défaut d’une comptabilité tenue conformément à l’usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 191 al. 2 let. a et b LCdir). Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte en fournissant notamment, sur demande de l’autorité de taxation, des renseignements oraux ou écrits, en présentant ses livres comptables, pièces justificatives, autres attestations et pièces concernant ses relations d’affaires (art. 192 al. 1 et 2 LCdir).

Les développements concernant le droit fédéral sont également valables en droit cantonal dans la mesure où il s’agit de droit harmonisé (art. 24 al. 1 let. a LHID).

En présence de règles similaires, les considérants concernant l’impôt fédéral direct peuvent être repris pour l’impôt cantonal. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués en matière d’impôt fédéral direct, le recours formé en droit cantonal est rejeté lui aussi.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 47 LPJA). Elle n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,
la cour de droit public

1. Rejette le recours en matière d’impôt fédéral direct.

2. Rejette le recours en matière d’impôt cantonal et communal.

3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants compensés par son avance de frais.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 août 2018

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 957a e Art. 958f — letto nella versione del 1 aprile 2017; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 8 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 20, Art. 49, Art. 57, Art. 58, Art. 123, Art. 124, Art. 125 e Art. 126 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, Art. 20 e Art. 24 — letto nella versione del 1 gennaio 2018; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2019, 9 luglio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024 e 1 gennaio 2025.