CDP.2018.2
Recouvrement de la participation légale des assurés pour les frais médicaux (droit de compenser les créances réciproques en assurance-maladie).
N° dossier: CDP.2018.2
Autorité: CDP
Date décision: 27.03.2018
Publié le: 13.04.2018
Titre: Recouvrement de la participation légale des assurés pour les frais médicaux (droit de compenser les créances réciproques en assurance-maladie).
Résumé: L’assuré n'est pas en droit, conformément à la jurisprudence, d’exiger d'éteindre une créance en opposant à l’assureur, en compensation, ses propres prétentions à l’égard de l'assurance-maladie. Depuis le 1er janvier 2012, l'assureur ne peut pas non plus compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.Une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter, soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés.
Faits
A. X.________ est affilié à la caisse-maladie Assura pour l'Assurance obligatoire des soins. Le 7 septembre 2016, cette caisse lui a transmis un décompte de prestations d’un montant de 2'096 francs, payable dans les 30 jours. Cette somme se composait d'une participation de 2'084.20 francs sur le coût total de 2'204.50 francs relatif au traitement reçu le 18 juillet 2016, la franchise contractuelle de 2'500 francs n'ayant pas été entièrement couverte en 2016, ainsi que de la participation légale de 10 %, soit 11.80 francs. Le 25 novembre 2016, en l’absence de versement, Assura a adressé un rappel pour un paiement de 2'106 francs, frais de rappel de 10 francs inclus. Elle a envoyé, le 30 décembre suivant, une mise en demeure d’un montant de 2'136 francs, frais de sommation de 30 francs inclus. X.________ n'ayant procédé en date du 20 mars 2017 qu'à un versement de 270.70 francs, somme comptabilisée en déduction de la facture no [aa] de participation aux coûts, il s’est vu notifier, le 11 mai 2017, un commandement de payer un montant de 1'938.60 francs (CHF 1'825.30 de participations LAMal + CHF 40 de frais administratifs + CHF 73.30 de frais du commandement de payer), auquel il a formé opposition totale. Par décision du 30 août 2017, Assura a levé l'opposition à ce commandement de payer une somme de 1'865.30 francs, frais de poursuite non compris. Ce prononcé, contre lequel l'intéressé s'est opposé, a été confirmé le 12 décembre 2017, Assura estimant qu'elle était fondée à requérir la continuation de la poursuite no [bb].
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à l'annulation de ladite décision sur opposition. Il fait valoir son droit de compenser les créances réciproques. Plus précisément, soutenant s'être acquitté en 2016 de 6'000 francs de frais médicaux et avoir transmis les factures y relatives à la caisse-maladie, le recourant considère que non seulement cette somme couvre sa franchise, mais que la différence entre cette dernière et le montant qu'il a directement pris à sa charge devrait lui être versée par Assura.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut au rejet de celui-ci.
Considérants
en droit
1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA).
2. a) En l'occurrence, le recourant ne conteste à juste titre pas le droit de l’assureur-maladie de réclamer le remboursement de la participation aux coûts (art. 64 LAMal), ni la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’intimée, laquelle respecte la réglementation légale (art. 64a al. 1 et 2 LAMal; 105b al. 1 et 2 OAMal, en relation avec l'art. 17.1 des conditions générales de l'Assurance obligatoire des soins et de l'Assurance facultative d'indemnités journalières au sens de la LAMal émises par Assura [ci-après : CGA], en vigueur depuis le 01.01.2013; ATF 131 V 147, 125 V 276). Il ne conteste pas davantage le montant en cause. L'assuré soutient en revanche que la caisse-maladie devant lui rembourser la différence entre sa franchise de 2'500 francs et les 6'000 francs de frais médicaux dont il s'est directement acquitté en 2016, il était en droit de refuser le versement de la somme réclamée au titre de participation aux coûts. Ce faisant, il fait valoir un droit de compenser des créances réciproques.
Aux termes de l'attestation des prestations allouées pour l'année 2016 en lien avec le relevé de compte établi le 16 janvier 2018 par l’intimée, cette dernière a reçu de l'intéressé des factures pour un montant total de 5'446.15 francs. Sur cette somme, des frais à hauteur de 4'521.25 francs ont été reconnus comme relevant de la LAMal, de sorte que – compte tenu de la franchise contractuelle de 2'500 francs et de la participation légale de 10 % dues en application de l'article 64 al. 2 LAMal – un montant de 1'819.95 francs a été versé à l'assuré pour 2016, respectivement, une participation de 2'701.30 francs a été mise à sa charge. Cela étant, le recourant n'était quoi qu'il en soit pas en droit, conformément à la jurisprudence, d’exiger d'éteindre une créance en opposant à l’assureur, en compensation, ses propres prétentions à l’égard de l'Assurance-maladie (ATF 110 V 183; RAMA 2005 n. KV 343, p. 358; arrêt du TF du 01.03.2006 [K 151/05] cons. 5.2). Depuis le 1er janvier 2012, l'assureur ne peut d’ailleurs pas non plus compenser les prestations avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues (art. 105c OAMal). La position adoptée par l'assuré durant la procédure de recouvrement et ultérieurement n'est dès lors pas conforme au droit. Il n'allègue par ailleurs pas qu'il aurait fait des paiements non pris en compte par Assura ni ne produit de pièces établissant que le montant litigieux aurait été payé par lui. Dans ces conditions, l’intimée, qui a comptabilisé en déduction du décompte no [aa] le versement de 270.70 francs effectué par l'intéressé le 20 mars 2017, était en droit de réclamer le remboursement de la participation aux frais médicaux découlant de ladite facture du 7 septembre 2016. Aussi, c'est à bon droit qu'elle a levé l'opposition de l'intéressé au commandement de payer par décision du 30 août 2017, confirmée sur opposition le 12 décembre 2017.
b) Une caisse-maladie peut réclamer le paiement – dans une mesure appropriée – des frais de sommation et des frais supplémentaires causés par le retard de l'assuré lors du versement des primes et de la participation aux coûts, à la condition que ces frais, qu'un paiement en temps utile aurait permis d'éviter, soient imputables à une faute de l'intéressé. Une telle mesure doit toutefois être prévue expressément par les dispositions générales sur les droits et obligations des assurés (art. 105b al. 2 OAMAal; ATF 125 V 276 cons. 2c et les références; arrêts du TF des 05.07.2004 [K 21/04] cons. 3 et 05.03.2002 [K 46/01] cons. 3a). S’agissant des intérêts moratoires, l’article 105a OAMal précise qu’ils s’élèvent à 5 % l’an pour les primes échues selon l’article 26 al. 1 LPGA. L’article 17.1 CGA prévoit que l'assuré, qui ne s'acquitte pas de ses redevances, est astreint à participer aux frais d'édition de rappel et d'établissement de la mise en demeure à raison, respectivement, de 10 francs et de 30 francs.
En l’espèce, le commandement de payer poursuit une somme de 1'825.30 francs, auxquels s'ajoutent 40 francs de frais administratif, soit 10 francs de frais de rappel et 30 francs de frais de sommation. Ces montants, non-remis en cause par le recourant, pouvaient être ajoutés à la somme réclamée au titre de participation aux frais médicaux dans la mesure où l'on doit considérer que, par son comportement, l'assuré a obligé l'intimée à lui adresser un rappel suivi faute de paiement d'une mise en demeure. A juste titre, la caisse-maladie ne réclame à ce stade de la procédure rien au titre des frais du commandement de payer, ceux-ci étant avancés par le créancier et suivant le sort de la poursuite (art. 68 LP; arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN 1995, p. 226 cons. 2). S’agissant des intérêts moratoires, la décision sur opposition – contrairement à la décision de mainlevée du 30 août 2017, qui si elle fait état d'un intérêt de 5 % n'indique pas la date à partir de laquelle il serait dû – ne mentionne pas que l’intéressé soit redevable d’un intérêt de retard de l’ordre de 5 %. Les conditions générales d’Assurance ne prévoient pas que l’assureur puisse percevoir un intérêt moratoire que ce soit pour les primes, les franchises ou les quotes-parts échus et l’article 105a OAMal ne le prescrit que pour les primes échues selon l’article 26 al. 1 LPGA. Or, le montant contesté porte sur la participation aux coûts du traitement dont l'assuré a bénéficié le 18 juillet 2016. Force est dès lors de constater que Assura, qui n'a tenu compte ni des frais de poursuite ni d'un intérêt moratoire, a indiqué de manière correcte, dans son prononcé du 12 décembre 2017, le montant sur lequel porte la levée de l'opposition au commandement de payer. D'ailleurs, le recourant, qui invoque uniquement un droit de compenser des créances réciproques, ne fait valoir aucun moyen propre à remettre en cause l'exactitude de la somme réclamée.
3. Dans ces conditions, la décision sur opposition de l'intimée doit ainsi être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 mars 2018