CDP.2018.213
Retrait de permis de conduire (excès de vitesse).
N° dossier: CDP.2018.213
Autorité: CDP
Date décision: 28.11.2018
Publié le: 07.01.2019
Revue juridique: RJN 2019, P.647
Titre: Retrait de permis de conduire (excès de vitesse).
Résumé: Un conducteur ne saurait se prévaloir d’une erreur de fonctionnement de son GPS indiquant une fausse limitation de vitesse mais doit se conformer aux panneaux de signalisation.
Faits
A. Le 22 août 2017, X.________ circulait au volant de sa voiture sur la semi-autoroute A16 en direction de Tavannes à une vitesse de 113 km/h (marge de sécurité déduite) alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. Par décision administrative du 17 janvier 2018, le Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) lui a retiré son permis de conduire pour une durée de trois mois considérant que le cas était grave, vu un dépassement de vitesse de 33 km/h.
Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du 29 mai 2018. Il a réfuté l'argument invoqué selon lequel le GPS de X.________ lui indiquait que la vitesse autorisée était limitée à 100 km/h en précisant que cette version des faits n'était pas identique à celle donnée auparavant par le conducteur et que c'est la signalisation en place qui était déterminante. La durée du retrait ayant été fixée au minimum légal de trois mois, il n'a pas tenu compte du besoin professionnel invoqué.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SCAN pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. Il allègue avoir été victime d'une erreur de fonctionnement de son GPS auquel, de bonne foi, il s'est fié. Il invoque par ailleurs qu'il n'a pas d'antécédent, ne s'est pas soustrait à l'amende prononcée par le Ministère public du Jura bernois, et qu'il n'y a eu aucune mise en danger des autres usagers de la route, les conditions météorologiques étant excellentes.
C. Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SCAN ont renoncé à déposer des observations mais ont tous deux conclu à son rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée (art. 16a al. 1 let. a LCR). Commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16c al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit l'article 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des articles 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est, par exemple, le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt du TF du 08.10.2014 [1C_181/2014] cons. 4.1; ATF 136 II 447 cons. 3.2).
Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d’assurer l’égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes, et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes. Il est en revanche de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h, de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h. Cette jurisprudence ne dispense toutefois pas l’autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées, afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait (art. 16 al. 3 LCR). D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (arrêt du TF du 22.07.2015 [1C_104/2015] cons. 2.1 et les références citées).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir commis un dépassement de la vitesse autorisée de 33 km/h sur une semi-autoroute. En application de la jurisprudence précitée, cet excès de vitesse constitue objectivement une faute grave (art. 16c al. 2 let. a LCR) pour laquelle le retrait de permis de conduire est de 3 mois au minimum. Il soutient en revanche que c'est à tort que les autorités administratives n'ont pas pris en considération les circonstances particulières invoquées. La première avait trait au fait que son GPS indiquait à tort une vitesse maximale de 100 km/h. Force est de constater à cet égard que dans ses premières déclarations (courrier du 13.10.2017 au SCAN), il n'a pas mentionné cet élément mais a indiqué que la signalisation du changement de vitesse avait dû lui échapper, son esprit étant pris à la révision d'un rendez-vous important. Quoi qu'il en soit, chacun doit se conformer aux limitations générales de vitesse; lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (art. 27 al. 1 LCR, 4 a al. 1 let. d et al. 5 OCR). S'il n'est pas exclu, comme l'indique le recourant, que la vitesse soit à cet endroit généralement limitée à 100 km/h, il n'en demeure pas moins que le 22 août 2017 la signalisation indiquait 80 km/h – ce qu'il ne conteste pas – si bien qu'il ne saurait se prévaloir d'une erreur de fonctionnement de son GPS, d'ailleurs nullement démontrée. L'article 16 al. 3 LCR conférant aux durées minimales prévues par la loi un caractère incompressible (ATF 132 II 234 cons. 2.3), le recourant ne peut pas se prévaloir d'un besoin professionnel du permis de conduire pour obtenir une sanction plus clémente. Enfin, vu l'excès de vitesse considérable, on ne saurait considérer que les conditions météorologiques favorables invoquées permettent de qualifier l'excès de vitesse de moyennement grave. De plus, le Tribunal fédéral a précisé que les bonnes conditions de circulation ne sont pas des circonstances qui permettent de s'écarter exceptionnellement du minimum légal au regard de l'article 16 al. 3 LCR (arrêt du TF du 25.03.2010 [1C_526/2009] cons. 3.2).
3. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a de ce fait pas droit à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs, compensés par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 novembre 2018