CDP.2018.82
Affiliation LAMal. Rapatriement en Suisse après incarcération. Curatelle et PAFA. Domicile au lieu de résidence.
N° dossier: CDP.2018.82
Autorité: CDP
Date décision: 07.12.2018
Publié le: 18.01.2019
Titre: Affiliation LAMal. Rapatriement en Suisse après incarcération. Curatelle et PAFA. Domicile au lieu de résidence.
Résumé: L’article 24 al. 2 CC s’applique également lorsqu’il s’agit de déterminer le domicile sous l’angle de la LAMal.Ainsi, une ressortissante suisse, partie plusieurs années en Inde, puis rapatriée sur territoire helvétique à la suite d’une incarcération et placée dans un établissement psychiatrique sur ordre de l’APEA, a un domicile en Suisse dès son retour (art. 24 al. 2 CC) et est de ce fait soumise à l’obligation de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal). Dans un tel contexte, l’assureur ne peut se prévaloir de l’article 2 al. 1 let. b OAMal (présence en Suisse exclusivement motivée par un besoin thérapeutique) pour refuser une affiliation.
Faits
A. X.________, ressortissante suisse née en 1977, a quitté le territoire helvétique pour un séjour en Inde, fin 2012.
En date du 4 février 2015, A.________, père de la prénommée, a signalé la situation de sa fille à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : APEA). Prenant en considération le fait que X.________ avait été interpellée par la police de Bodhgaya dans un état de confusion mentale sur la voie publique et qu’elle était emprisonnée à Gaya (Inde) pour délit d’expiration de visa alors qu’elle se trouvait dans un état de décompensation psychotique grave, l’APEA a instauré une mesure de curatelle de portée générale sur la prénommée et désigné Me B.________ en qualité de curatrice, en lui confiant notamment la tâche spécifique d’entreprendre les démarches nécessaires pour un rapatriement en Suisse (décision du 12.02.2015). L’APEA a en outre ordonné le placement de X.________ dans un établissement hospitalier psychiatrique approprié et chargé la curatrice de mettre en œuvre ce placement (décision du 13.02.2015).
A son arrivée en Suisse, le 12 mars 2017, X.________ a été admise au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), site de Préfargier, où elle a été hospitalisée jusqu’au 10 avril suivant. Domiciliée à l’adresse professionnelle de sa curatrice, elle a déposé ses papiers auprès du Contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel. Le 17 mars 2017, elle s’est approchée d’Assura-Basis SA (ci-après : Assura), afin de s’affilier à l’assurance obligatoire des soins, au sens de la LAMal. En désaccord avec la proposition émise, qui prévoyait un début d’assurance au 1er avril 2017, elle a exigé une couverture commençant dès son arrivée en Suisse (courriel du 27.03.2017 et courrier du 20.04.2017). Niant son obligation de l’assurer, Assura a fait valoir que selon les informations en sa possession, l’intéressée ne s’était pas constitué de domicile en Suisse ou alors uniquement dans le but de s’y faire soigner, et qu’en l’état aucune police d’assurance ne serait émise (courriers des 13.04.2017 et 10.05.2017).
Par décision du 4 mai 2017, concrétisée le 11 mai suivant, l’Office cantonal de l’assurance-maladie (OCAM) a affilié X.________ d’office auprès d’Assura, dès le 1er mars 2017. Par courrier du 23 juin 2017 à l’OCAM, dit assureur a refusé cette affiliation.
Assura a par ailleurs confirmé son refus d’affiliation dans une décision formelle, rendue le 19 septembre 2017, à laquelle X.________ s’est opposée. Par décision sur opposition du 8 février 2018, Assura a partiellement admis l’opposition. En bref, dit assureur a considéré que la prénommée, hospitalisée dès son retour en Suisse sur ordre de l’APEA, ne s’était pas créé de domicile dans l’établissement hospitalier où elle avait été placée et que, se trouvant en Inde au moment où sa mesure de curatelle avait été instaurée, elle ne s’était pas non plus constitué de domicile légal dérivé dans le canton de Neuchâtel (au sens de l’art. 26 CC). Assura a en outre estimé que même si, par impossible, un domicile en Suisse devait être reconnu à X.________ dès le 12 mars 2017, cette dernière devait être exemptée de l’obligation d’assurance, au motif que son séjour dans notre pays était uniquement dicté par un besoin de traitement (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Admettant qu’on pouvait néanmoins reconnaître une intention de s’établir en Suisse pour d’autres motifs à partir de la date de sa sortie d’hôpital, la caisse a accepté d’assurer l’intéressée à compter du 10 avril 2017.
B. X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont elle demande l’annulation, en tant qu’elle fixe le début de la couverture d’assurance obligatoire des soins au 10 avril 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette couverture d’assurance prenne effet le 12 mars 2017. Elle requiert en outre que l’assistance judiciaire lui soit accordée. En substance, elle fait valoir qu’en tant que ressortissante suisse, elle est revenue sur sol helvétique après une incarcération en Inde, où elle ne disposait pas d’un domicile légal au sens du terme. Se prévalant du principe de la nécessité du domicile, elle invoque que si l’argumentation d’Assura devait être suivie, cela reviendrait à dire qu’entre le 12 mars et le 9 avril 2017, à tout le moins, elle ne disposait d’aucun domicile, ce qui est contraire à la loi et à la volonté du législateur. Elle allègue en outre que si elle est revenue en Suisse, c’est parce qu’elle n’avait plus la possibilité de séjourner en Inde et qu’elle entendait revenir dans son pays d’origine, où elle a toujours vécu. Elle relève que si elle a été hospitalisée à son arrivée, c’est en raison de la décision qui avait été prise par l’APEA, que cela ne signifie pas qu’elle n’avait pas l’intention de s’établir en Suisse de manière durable et qu’elle y séjourne d’ailleurs encore. Elle reproche à Assura d’avoir sans aucun fondement estimé que son retour était dicté par le seul but de suivre un traitement médical et que, dans son cas certes particulier, les circonstances démontrent que c’est à dessein qu’elle est venue en Suisse afin d’y créer son domicile (à l’exception de quelques années en Inde, elle a toujours vécu sur territoire helvétique, sa famille et son fils y séjournent, elle y a conservé des amis et ses centres d’intérêts).
C. Dans sa réponse, Assura conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Considérants
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée est fondée à refuser l’affiliation de la recourante à l’assurance obligatoire des soins entre le 12 mars et le 9 avril 2017. Plus précisément, il s’agit de déterminer si (et depuis quand) X.________ est domiciliée en Suisse et si, de ce fait, elle est soumise à l’obligation de s’affilier au sens de la LAMal. Cas échéant, il convient également d’examiner si son séjour en Suisse est exclusivement lié à un besoin thérapeutique, de sorte que son affiliation à l’assurance obligatoire des soins devrait être exclue.
a) A titre préalable, il convient de relever que par décision du 4 mai 2017, concrétisée le 11 mai suivant, l’OCAM a affilié d’office la recourante à Assura, à partir du 1er mars 2017. Cette décision, qui selon le timbre apposé semble avoir été reçue par l’intimée le 16 mai 2017, a été contestée par courrier du 23 juin suivant, soit apparemment au-delà du délai d’opposition de 30 jours. La question de savoir si cette décision d’affiliation d’office, faute d’opposition en temps utile, est entrée en force et s’impose à l’intimée peut néanmoins rester ouverte, une affiliation à compter du 12 mars 2017 devant quoi qu'il en soit être confirmée, pour les motifs exposés ci-dessous.
b) L’assurance obligatoire des soins est fondée sur le principe de l’affiliation obligatoire : toute personne domiciliée en Suisse au sens des articles 23 à 26 CC est tenue de s’assurer pour les soins en cas de maladie (ou être assurée par son représentant légal) dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal et 1 al. 1 OAMal ; cf. également art. 13 LPGA).
Au titre d’exception à l’obligation de s’assurer, l’article 2 al. 1 let. b OAMal prévoit que les personnes séjournant en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure sont exclues du droit de s’affilier à l’assurance des soins obligatoire. Cette disposition concerne d’abord les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s’y soumettre à un traitement avec l’intention de regagner leur domicile à l’étranger. En tant qu’il prévoit une exception à la règle générale de l’article 3 al. 1 LAMal, l’article 2 al. 1 let. b OAMal vise également les personnes qui séjournent exclusivement en Suisse pour suivre un traitement ou une cure et y prennent domicile à cette fin. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical (ou la cure), respectivement tant qu’il n’existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d’un domicile en Suisse, l’intéressé est exclu de l’assurance des soins obligatoire. Dès lors que s’ajoutent au but thérapeutique une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d’un domicile en Suisse, l’article 2 al. 1 let. b OAMal n’est pas ou plus applicable (arrêts du TF du 30.04.2018 [9C_546/2017] cons. 4 et du 08.04.2008 [9C_217/2007] cons. 5 et les références citées).
c) Au sens de l'article 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile. Selon la jurisprudence, pour savoir si une personne réside dans un lieu avec l'intention de s'y établir, ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (ATF 133 V 309 cons. 3.1, 97 II 1 cons. 3 = JT 1972 I 348). Il n'est pas indispensable qu'une personne ait l'intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu; il suffit qu'elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (ATF 41 III 51 = JT 1915 II 93). L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’article 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état permet de se former une volonté. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 141 V 530 cons. 5.2 et les références citées).
L'article 24 CC dispose, quant à lui, que toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (al. 1). Le lieu où elle réside est considéré comme son domicile, lorsque l'existence d'un domicile antérieur ne peut être établie ou lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis de nouveau en Suisse (al. 2). Cette disposition concrétise le principe de la nécessité du domicile. Chaque personne physique doit avoir un domicile (Staehelin, in : Basler Kommentar, Schweizerisches ZGB I, 5e éd., 2014, no 1 ad art. 24). Ainsi, personne ne doit pouvoir se soustraire à une obligation juridique, en invoquant n’avoir nulle part de domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.6.1 et les références citées). Selon la doctrine, le ressortissant suisse qui est de retour en Suisse, après avoir abandonné son domicile à l’étranger, a son domicile (en Suisse) au lieu où il réside, en application de l’article 24 al. 2 CC (Meier, de Luze, Droit des personnes, articles 11 à 89a CC, 2014, n. 436, p. 207).
Pour avoir une résidence au sens de l’article 24 al. 2 CC, une présence de fait suffit (für den Aufenthalt genügt die tatsächliche Ortsanwesenheit) ; une intention subjective n’est pas nécessaire. Ainsi, les personnes incapables de discernement peuvent également avoir une résidence au sens de cette disposition. Une résidence dans un but précis, par exemple dans un établissement de soins ou de détention, correspond aussi à cette notion (Staehelin, in : Basler Kommentar, Schweizerisches ZGB I, 5e éd., 2014, no 11 ad art. 24 et les références citées). Dans ce sens, la jurisprudence prévoit qu’en cas d’abandon d’un domicile à l’étranger, le lieu de résidence en Suisse, même s’il est involontaire, devient déterminant conformément à l’article 24 al. 2 CC, soit doit être considéré comme un domicile au sens de cette disposition (ATF 80 II 107 = JT 1955 I 258).
En matière d’assurances sociales, lorsqu’il s’agit de déterminer le domicile d’une personne qui arrive de l’étranger, la règle de l’article 24 al. 2 CC doit également être prise en considération (arrêt du TF du 16.02.2016 [9C_10/2016] cons. 3, en matière d’affiliation obligatoire à l’AVS suisse ; Moser-Szeless, in: LPGA, Commentaire romand, 2018, no 17 ad art. 13). Interpellé sur une question relative à l’admission des étrangers clandestins dans l’assurance obligatoire des soins, le Conseil fédéral a expressément précisé que la notion de domicile prévue à l’article 1 al. 1 OAMal (domicile au sens des art. 23 à 26 CC) incluait le domicile fictif de l’article 24 al. 2 CC (Bulletin officiel de l’Assemblée fédérale 1997 III p. 1603s).
d) Selon le Tribunal fédéral, des motifs particuliers propres au droit des assurances sociales peuvent conduire à s’écarter de la notion spécifique du domicile au sens des articles 23ss CC. Il en va ainsi en ce qui concerne le domicile dérivé d’une personne majeure sous curatelle de portée générale, dont le domicile est au siège de l’autorité de protection de l’adulte, selon l’article 26 CC. Dans un arrêt, rendu en relation avec le droit à la rente extraordinaire et à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, le tribunal a estimé que cette notion de domicile dérivé ne s’appliquait pas (ATF 135 V 249). Autrement dit, le domicile dérivé au siège de l’autorité de protection de l’adulte (26 CC) ne fonde pas un domicile en Suisse s’il n’en existait pas déjà un avant la mise sous curatelle de portée générale (ATF 141 V 530 cons. 5.5 ; Moser-Szeless, in : LPGA, Commentaire romand, 2018, no 27 ad art. 13).
3. En l’espèce, la recourante, ressortissante suisse, a quitté son domicile dans le canton de Neuchâtel et le territoire helvétique pour se rendre en Inde, fin 2012. Plus de deux ans après son départ, soit le 4 février 2015, son père a informé l’APEA qu’elle avait été interpellée dans ce pays, dans un état de confusion mentale, et qu’elle y était emprisonnée pour délit d’expiration de visa. En son absence, une curatelle de portée générale et un placement dans un établissement hospitalier psychiatrique approprié ont été ordonnés (décisions de l’APEA des 12 et 13.02.2015). Son rapatriement en Suisse n’a pu se faire que deux ans plus tard, soit le 12 mars 2017. A son arrivée, elle a été hospitalisée, en exécution de la mesure prononcée par l’APEA. Son hospitalisation, qui a duré un mois à peine, a pris fin le 10 avril 2017. Le 14 mars 2018 (date de son recours devant la Cour de céans), soit un an après son retour, la recourante était toujours en Suisse.
Il découle de ce qui précède que la recourante n’est pas arrivée en Suisse par hasard, en mars 2017. Au contraire, elle est rentrée dans son pays d’origine, après un séjour de plusieurs années en Inde, pays dans lequel elle ne pouvait d’ailleurs plus rester, au vu de son incarcération pour délit d’expiration de visa. En raison des circonstances particulières tant juridiques que médicales de son rapatriement, la recourante était dans l’impossibilité de se constituer une nouvelle adresse indépendante, dès son retour sur sol suisse. Ayant en revanche clairement abandonné son domicile en Inde, et dans la nécessité de disposer d’un domicile quelque part, celle-ci doit indéniablement se voir reconnaître un domicile au lieu où elle réside, en application de l’article 24 al. 2 CC, ce d’autant qu’elle y a ses attaches et sa famille (en tous les cas, son père et son fils). L’article 26 CC ne permettant pas, selon la jurisprudence précitée, de créer un domicile légal dérivé au siège de l’autorité de protection de l’adulte, faute de domicile en Suisse préalable à l’instauration de la mesure de curatelle de portée générale, un rattachement à l’adresse professionnelle de sa curatrice a offert une solution certes fictive mais pratique, avec un avantage de stabilité, en tous les cas jusqu’à ce que l’intéressée retrouve un certain équilibre. Qu’il soit volontaire ou imposé, le lieu de séjour de la recourante, dont la capacité de discernement n’est pas décisive, est ainsi déterminant et fonde un domicile en Suisse, et ce dès son retour sur territoire helvétique. Par conséquent, la recourante est à ce titre soumise à l’obligation de s’assurer prescrite par l’article 3 al. 1 LAMal, dès le 12 mars 2017.
Dans la mesure où l'intéressée est ressortissante suisse, qu’elle possède des liens étroits avec ce pays et qu’elle n’était légalement pas en droit de rester en Inde, on ne saurait admettre que sa présence en Suisse soit exclusivement motivée par un besoin thérapeutique. Preuve en est que même si une prise en charge médicale immédiate ne s’était pas avérée nécessaire, au vu des circonstances du cas d’espèce, il paraît fort probable qu’un rapatriement en Suisse se serait néanmoins imposé. Dans un tel contexte, l’article 2 al. 1 let. b OAMal n’est dès lors pas applicable.
4. Cela étant, c’est donc sans fondement que l’intimée a refusé d’affilier la recourante, à compter du 12 mars 2017. Le recours doit ainsi être admis et la décision de l’intimée annulée.
La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais.
Selon la jurisprudence, l'avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre des dépens (ATF 124 V 338). Obtenant gain de cause, la recourante, représentée par sa curatrice, laquelle est avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). Les dépens seront ainsi fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais, applicable par renvoi de l’art. 69 TFrais). Me B.________ n’ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais (art. 66 al. 1 TFrais), la présente autorité fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être évaluée à environ 4 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 280 francs de l'heure (soit en l'espèce CHF 1'120), des débours à raison de 10% des honoraires (art. 65 TFrais, soit CHF 112) et de la TVA (au taux de 7,7%, soit CHF 94.85), l'indemnité de dépens est fixée à 1'326.85 francs, débours et TVA compris. En outre, le sort de la cause et l’octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 8 février 2018 de l’intimée.
3. Renvoie la cause à l’intimée pour qu’elle affilie la recourante au titre de l’assurance obligatoire des soins à compter du 12 mars 2017.
4. Statue sans frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'326.85 francs à la charge de l’intimée.
6. Dit que la requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
Neuchâtel, le 7 décembre 2018